Urteilskopf

99 V 78

27. Extrait de l'arrêt du 1er juin 1973 dans la cause Caisse-maladie de l'Association des commis de Genève (ACG) contre Caisse d'assurance et de réassurance de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande (CAR) et Cour de Justice du canton de Genève
Regeste (de):

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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 79

BGE 99 V 78 S. 79

Extrait des considérants:
a) La première question qui se pose est celle de savoir si l'acte du 9 mars 1972 constituait une décision, au sens de l'art. 30 LAMA. Il est constant en effet qu'aucun acte administratif accompagné de l'indication des voies de droit n'a été émis en l'espèce. Cela ne signifie pourtant pas qu'aucune décision susceptible de recours n'ait été prise. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le défaut de signature ou d'indication des délai et autorité de recours ne permet pas de conclure à l'absence de décision (cf. p.ex. RO 97 V 197 et la jurisprudence citée).
La CAR était en droit de rendre une décision à l'adresse de la Caisse ACG, qu'elle réassure: la recourante est sans nul doute un assuré, au sens de l'art. 30 al. 1 LAMA, par rapport à la caisse de réassurance (voir sur ce point l'art. 27 al. 1 LAMA). Au demeurant, la Cour de céans a déjà jugé que les caisses peuvent notifier valablement des décisions administratives même à certaines personnes n'ayant ni la qualité d'assuré ni celle de candidat (cf. p.ex. ATFA 1968 p. 19, 1967 p. 5; v. cependant RJAM 1969 p. 80 consid. 1, qui n'exclut pourtant pas la voie de la décision).
On peut enfin se demander si la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances suivant laquelle les décomptes des caisses
BGE 99 V 78 S. 80

de compensation ne doivent pas, dans l'assurance-vieillesse et survivants, se présenter sous la forme de décisions administratives (cf. p.ex. ATFA 1967 p. 238, plus spécialement consid. 3 p. 240; RCC 1970 p. 30) est applicable par analogie dans l'assurance-maladie. Cela paraîtrait inopportun. Car, dans ce domaine de la sécurité sociale, la complexité des relations entre les divers intéressés est telle que des décomptes sont chose courante, alors que les cotisations sont fixées très rarement par une décision formelle. Cela s'explique du fait que les caisses reconnues ne doivent rendre des décisions qu'en cas de désaccord avec l'assuré (art. 30 al. 1 LAMA). Le danger qu'une décision prise au sujet d'un compte remette en cause une décision passée en force à propos d'une rubrique du compte est par conséquent des plus réduits. Du reste, en présence d'un tel acte, dans le cadre d'un litige relatif à un compte, il suffira de constater qu'il a acquis force de chose jugée et de ne pas en réexaminer les éléments (reste réservée la reconsidération par l'administration des décisions sans nul doute erronées; cf. p.ex. ATFA 1963 p. 84, RJAM 1971 p. 51). Il ne serait d'ailleurs guère possible d'empécher les caisses d'introduire des poursuites sur la base de comptes, si ceux-ci ne pouvaient revêtir la forme d'une décision. En cas d'opposition, à défaut d'une décision passée en force, la voie de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art. 82 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP), avec la possibilité d'une action en libération de dette en la forme ordinaire (art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP). Or le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
LP) - est le tribunal des assurances, juge ordinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurancemaladie, dans la plupart des cas.
b) Suivant une jurisprudence bien établie (v. p.ex. RO 98 V 205, plus spécialement consid. 1 lit. b p. 208), le juge doit se fonder en principe sur les faits existant au moment où a été prise la décision administrative. Toutefois, le défendeur qui paie sans réserves une sommelitigieuse est censé admettre jusqu'à concurrence de ce paiementla prétention du demandeur. Or, depuis le 9 mars 1972, la Caisse ACG a versé un montant de 39 670 fr. 25 à la CAR, paiement qui a soldé son compte au 31 décembre 1971, à l'exception des intérêts moratoires réclamés. Le recours est dès lors sans objet, dans la mesure où il veut faire constater que la décision susmentionnée n'est pas fondée en tant qu'elle ordonne le versement de cotisations arriérées sans intérêts de
BGE 99 V 78 S. 81

retard (arrêt non publié Hess du 22 mars 1973). Le litige est par conséquent circonscrit au point de savoir si de tels intérêts peuvent être exigés de la Caisse ACG.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 V 78
Date : 01 juillet 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 V 78
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 30 LAMA. - La caisse de réassurance peut rendre une décision à l'endroit d'une caisse-maladie réassurée (consid. a).


Répertoire des lois
LAMA: 27  30
LP: 79 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
82 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
OJ: 103
Répertoire ATF
97-V-194 • 98-V-205 • 99-V-78
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
doute • provisoire • tribunal fédéral des assurances • chose jugée • décision • opposition • sécurité sociale • autorité de recours • action en libération de dette • qualité d'assuré • tribunal des assurances • droit fédéral • intérêt moratoire • indication des voies de droit • analogie • candidat