Urteilskopf

99 V 41

13. Auszug aus dem Urteil vom 5. April 1973 i.S. Wülser gegen Ausgleichskasse des Basler Wirtschaftsbundes und Rekursbehörde für die Sozialversicherung des Kantons Basel-Landschaft
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Erwägungen ab Seite 41

BGE 99 V 41 S. 41

Aus den Erwägungen:
Nach Art. 22 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
Satz 1 IVG hat der Versicherte während der Eingliederung Anspruch auf ein Taggeld, wenn er an wenigstens drei aufeinanderfolgenden Tagen wegen der Eingliederung
BGE 99 V 41 S. 42

verhindert ist, einer Arbeit nachzugehen, oder zu 50 Prozent arbeitsunfähig ist. Abs. 3 desselben Artikels ermächtigt den Bundesrat, Voraussetzungen für den Anspruch auf Taggeld für nicht zusammenhängende Tage sowie für Untersuchungs-, Warte- und Anlernzeiten aufzustellen. Diese Voraussetzungen sind in den Art. 17
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 17 Durée de l'instruction - 1 L'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'instruction.
1    L'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'instruction.
2    La durée de l'instruction qui précède l'octroi de prestations au sens de l'art. 16 LAI ne donne pas droit à des indemnités journalières.
-20
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 20
IVV geregelt. Von diesen Bestimmungen ist im heutigen Zusammenhang allein Art. 17bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 20
erwähnenswert. Nach der bundesrätlichen Botschaft zum IVG soll das Taggeld während jeder Eingliederung, "die einen gewissen Dauercharakter hat", gewährt werden (BBl 1958 II 1261). Eine Ausnahme von diesem Prinzip ist in Art. 17bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 17bis Jours isolés - L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière:
a  pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d'exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation;
b  pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l'intervalle, s'il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins.
IVV normiert, welcher dem Versicherten, der innerhalb eines Kalendermonats an mindestens vier ganzen Tagen wegen der Eingliederung verhindert ist, der Arbeit nachzugehen, für diese Tage einen Taggeldanspruch einräumt. Aus dem Wortlaut des Art. 17bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 17bis Jours isolés - L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière:
a  pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d'exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation;
b  pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l'intervalle, s'il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins.
IVV ergibt sich eindeutig, dass diese Bestimmung nicht auf jene in Art. 22 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
Satz 1 IVG aufgeführte Kategorie invalider Versicherter anwendbar ist, bei denen als Voraussetzung für den Taggeldanspruch eine 50prozentige Arbeitsunfähigkeit zur Zeit der Eingliederungsmassnahmen genügt. Vielmehr ist sie nur anwendbar auf jene Invaliden, die wegen der Eingliederung verhindert sind, einer Arbeit nachzugehen. Diese Differenzierung rechtfertigt sich aus folgenden Überlegungen: Die Expertenkommission für die Einführung der Invalidenversicherung wollte den Taggeldanspruch auf jene Versicherten beschränken, die wegen der Eingliederung nicht imstande sind, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, und daher einen Erwerbsausfall erleiden. Sie verwies auf die ursprüngliche Regelung in der Erwerbsersatzordnung, wonach nurjene Wehrpflichtigen eine Erwerbsausfallentschädigung beanspruchen konnten, bei denen während des Militärdienstes ein Verdienstausfall eintrat (Expertenbericht 1956, S. 91). Da mit der (am 1. Januar 1959 in Kraft getretenen) Revision der Erwerbsersatzordnung die Entschädigungsberechtigung auf die Nichterwerbstätigen ausgedehnt wurde, wollte der Bundesrat diese Kategorie von Versicherten in der Invalidenversicherung nicht vom Taggeld ausschliessen. Den Vorschlag der Expertenkommission erweiternd, beantragte er deshalb den eidgenössischen Räten, den Taggeldanspruch auch einem nichterwerbstätigen Invaliden einzuräumen, vorausgesetzt,
BGE 99 V 41 S. 43

dass er zu 50 Prozent arbeitsunfähig ist (BBl 1958 II 1189; vgl. S. 1347 betreffend Erwerbsersatzordnung). Diese Erweiterung der ursprünglichen Konzeption brachte den nichterwerbstätigen Versicherten, die aber mindestens zur Hälfte arbeitsunfähig sind, eine wesentliche Besserstellung. Wenn der Bundesrat davon absah, diese Erweiterung auf die Fälle nicht zusammenhängender Eingliederungstage auszudehnen, hat er keinen unsachgemässen Gebrauch von der ihm in Art. 22 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
IVG eingeräumten Ermächtigung gemacht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 V 41
Date : 05 avril 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 V 41
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Prestations pécuniaires pendant la réadaptation (art. 22 al. 1 LAI et 17bis RAI). Conditions du droit à l'indemnité journalière


Répertoire des lois
LAI: 17bis  22
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
RAI: 17 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 17 Durée de l'instruction - 1 L'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'instruction.
1    L'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'instruction.
2    La durée de l'instruction qui précède l'octroi de prestations au sens de l'art. 16 LAI ne donne pas droit à des indemnités journalières.
17bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 17bis Jours isolés - L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière:
a  pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d'exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation;
b  pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l'intervalle, s'il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins.
20
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 20
Répertoire ATF
99-V-41
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jour • conseil fédéral • catégorie • commission d'experts • perte de gain • assurance sociale • prestation en argent • à l'intérieur • bâle-campagne
FF
1958/II/1189 • 1958/II/1261