Urteilskopf

99 IV 73

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 mars 1973 dans la cause Zufferey contre Ministère public du canton du Valais.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 74

BGE 99 IV 73 S. 74

2. a) Se référant à l'arrêt publié au RO 91 IV 64, le recourant estime que les actes retenus contre lui comme constitutifs des crimes de viol et d'attentat à la pudeur avec violence en concours réel ne forment en réalité qu'un délit successif ou continué. L'autorité cantonale a contesté l'existence d'un délit successif, parce que "les prévenus n'ont pas pris une fois pour toutes la décision de s'adonner à plusieurs coïts et à des immissiones in os et in anum" et parce que "sur le plan psychologique, le seul fait de l'orgasme provoque une rupture de sorte que la décision d'avoir un nouveau rapport doit être considérée indépendante". Cette conclusion n'est fondée toutefois sur aucun fait précis ni sur l'appréciation des preuves, mais sur la nature des choses. Aussi la cour de céans peut-elle la revoir librement (RO 88 II 469). En effet, rien ne permet de penser en l'occurrence que les deux hommes n'ont a priori décidé de commettre qu'un seul viol ou qu'un seul attentat à la pudeur. L'expérience de la vie enseigne au contraire que, dans de telles circonstances, les agresseurs entendent tirer de leur victime tout le plaisir qu'il leur sera possible (cf. RO 98 IV 106 no 20). Dans ce cas on doit admettre, contrairement à l'autorité cantonale, qu'il y a unité d'intention. b) Le délit successif ne constitue cependant une seule infraction que si la répétition d'actes identiques ou analogues lèse le même genre d'intérêts juridiquement protégés (RO 83 IV 159 et 90 IV 132). Les infractions réprimées aux art. 187
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 187  
  1.   Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2]
  2.   L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
  3.   Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3]
  4.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4]
  5.   ... [5]
  6.   ... [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320)
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
et 188
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 188 [1]  
  Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins,quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
CP portent toutes deux atteinte aux moeurs, mais il faut encore décider si, n'étant pas identiques, elles sont analogues. On peut hésiter. Certes, à chaque fois l'auteur cherche à satisfaire les mêmes appétits, au mépris de la liberté sexuelle d'autrui; mais, d'un autre côté, si le viol constitue toujours un

BGE 99 IV 73 S. 75


acte grave, susceptible d'entraîner une grossesse, il existe des actes contraires à la pudeur relativement bénins; la loi en a d'ailleurs tenu compte en fixant les peines applicables. De plus, certains attentats à la pudeur impliquent des actes contre nature, objets d'une répulsion particulière, alors que d'autres peuvent être considérés comme le prélude ou la suite d'une relation sexuelle qui aurait été qualifiée de normale si elle n'avait été accompagnée de violence. Dans cette dernière hypothèse se poserait la question du concours réel ou du concours idéal selon le cas (SCHÖNKE/SCHRÖDER, n. 42 a ad § 176).
Il reste que les attentats à la pudeur se manifestent, dans leur ensemble, sous des formes trop différentes pour que l'on puisse poser une règle absolue et que, de toute manière, on ne saurait tenir le viol, d'une part, et les immissiones in os et in anum, d'autre part, comme des actes analogues. Il n'y a donc en l'occurrence pas de délit successif.
99 IV 73 16 mars 1973 31 décembre 1973 Tribunal fédéral 99 IV 73 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 68 ch. 1, 187 et 188...

Répertoire des lois
CP 68
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 68  
  1.   Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
  2.   Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
  3.   La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
  4.   Le juge fixe les modalités de la publication.
CP 187
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 187  
  1.   Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2]
  2.   L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
  3.   Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3]
  4.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4]
  5.   ... [5]
  6.   ... [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320)
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
CP 188
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 188 [1]  
  Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins,quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
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