Urteilskopf
99 IV 225
52. Urteil des Kassationshofes vom 30. November 1973 i.S. W. gegen Statthalteramt Uster.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 225
BGE 99 IV 225 S. 225
A.- W. steuerte am 21. November 1972 nach 20 Uhr auf der Forch-Autostrasse seinen Porsche in Richtung Zürich. Er fuhr auf der rechten Fahrspur mit 95-100 km/h. Da bemerkte er im Rückspiegel, dass auf der Überholspur ein anderes Fahrzeug mit erheblich grösserer als der erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h zu ihm aufholte. Er erhöhte seine Geschwindigkeit auf 120-130 km/h. Als das Fahrzeug noch etwa 10 m hinter ihm war, sah er, dass an diesem Blaulicht aufleuchtete. In der Annahme, es handle sich um ein Polizeiauto, verlangsamte er seine Fahrt. Er drosselte die Geschwindigkeit weiter auf 80-90 km/h, als er erkannte, dass das nun neben ihm fahrende Fahrzeug ein Krankenwagen war. Dieser setzte seine Geschwindigkeit ebenfalls herab und fuhr auf etwa 500 m unmittelbar neben oder leicht gestaffelt hinter W., bis er schliesslich überholte. Dem Ambulanzfahrer war durch Wasser, das der Porsche von der regennassen Strasse aufwirbelte, die Sicht behindert worden.
B.- Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichtes Uster erklärte W. am 11. April 1973 schuldig der Übertretung der Art. 27 Abs. 2
, 32 Abs. 3
lit. b, 35 Abs. 7
SVG und des Art. 16 Abs. 1
VRV und auferlegte ihm eine Busse von Fr. 70.-. Eine kantonale Nichtigkeitsbeschwerde Ws. wies das Obergericht des Kantons Zürich am 15. Oktober 1973 ab, soweit es darauf eintrat.
BGE 99 IV 225 S. 226
C.- Der Verurteilte führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Freisprechung von der Anklage der Übertretung von Art. 27 Abs. 2
SVG und Art. 16 Abs. 2
VRV und entsprechende Herabsetzung der Busse.
Erwägungen
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
Gemäss Art. 27 Abs. 2
SVG ist den Feuerwehr-, Sanitäts- und Polizeifahrzeugen beim Wahrnehmen der besondern Warnsignale die Strasse sofort freizugeben; Fahrzeuge haben nötigenfalls anzuhalten. Nach Art. 16 Abs. 2
VRV müssen die Fahrzeugführer mit der gebotenen Vorsicht auf das Trottoir ausweichen, wenn es zur sofortigen Freigabe der Fahrbahn unerlässlich ist. Es steht fest, dass der Angeklagte die rechte, der Krankenwagen die linke Fahrspur befuhr. W. schliesst daraus, dass die Fahrbahn frei gewesen sei und daher nicht habe freigegeben werden müssen. Wörtlich genommen würde der Ausdruck "Freigabe der Strasse" bedeuten, dass jeder Fahrzeugführer beim Nahen eines vortrittsberechtigten Fahrzeugs wenn möglich die Strasse zu verlassen habe. Diese Auslegung wäre unsinnig. Welche Massnahmen nach Art. 27 Abs. 2
SVG und 16 Abs. 2 VRV zu ergreifen sind, hängt von den Umständen ab. Diesen Bestimmungen liegt der Gedanke zugrunde, dass die Fahrzeuglenker die Fahrt der sich als solche ankündigenden vortrittsberechtigten Fahrzeuge erleichtern müssen und jedenfalls in keiner Weise behindern dürfen. Die Freigabe der Fahrbahn bedeutet nicht nur die Entfernung des eigenen Fahrzeugs aus dem Bereich des Dienstwagens, sondern auch die Behebung oder Vermeidung der durch das eigene Fahrzeug entstehenden Belästigungen, sei es durch Wasser, Schnee, Staub oder Rauch. Überholt ein nach Art. 27 Abs. 2
SVG privilegiertes Dienstfahrzeug auf einer zweispurigen Fahrbahn, so genügt der Überholte in der Regel seinen Pflichten, wenn er hart am rechten Strassenrand fährt. Indessen können die Umstände weitere Massnahmen erfordern. Ist die Strasse so nass, dass der Fahrer des Dienstfahrzeugs durch vom überholten Fahrzeug aufgeworfene Gischt in der Sicht behindert wird oder das Überholmanöver wegen der bei höherer Geschwindigkeit grösseren Gleitgefahr als gefährlich erscheint, so hat der Überholte seine Fahrt derart zu verlangsamen, dass er unbehindert und gefahrlos überholt
BGE 99 IV 225 S. 227
werden kann. Das hat W. unterlassen. Dass er sich an die rechte Strassenseite hielt und dass der Krankenwagen kein Hindernis vor sich hatte, schliesst eine Widerhandlung gegen Art. 27 Abs. 2
SVG nicht aus. Der Beschwerdeführer behauptet, es sei technisch unmöglich gewesen, dass sein Porsche die Windschutzscheibe des neben ihm fahrenden Fahrzeugs besprühte. Damit stellt er eine tatsächliche Feststellung der Vorinstanz in Frage, was mit Nichtigkeitsbeschwerde unzulässig ist (Art. 273 Abs. 1 lit. b
, 277
bis Abs. 1 BStP). Es ist im übrigen nicht erstellt, dass die beiden Fahrzeuge sich genau auf gleicher Höhe befanden. Nach dem angefochtenen Urteil ist die Ambulanz auf 500 m ungefähr auf gleicher Höhe oder leicht gestaffelt hinter dem Beschwerdeführer gefahren. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei beigefügt, dass W. Art. 27 Abs. 2
SVG nicht verletzt hat, indem er beschleunigte, als er hinter sich ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit nahen sah. In jenem Zeitpunkt konnte er das Drehlicht noch nicht wahrnehmen, das erst eingeschaltet wurde, als die beiden Fahrzeuge noch etwa 10 m voneinander entfernt waren.
Dispositiv
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
99 IV 225
52. Urteil des Kassationshofes vom 30. November 1973 i.S. W. gegen Statthalteramt Uster.
Regeste (de):
- Art. 27 Abs. 2 SVG, Art. 16 Abs. 2
VRV.RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
Art. 16 Véhicules prioritaires - (art. 27, al. 2, LCR)
1. Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux. [1] 2. Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée. [2] 3. Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées. [3] 4. Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l'avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu'il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité. [4] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 33 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
- Freigabe der Fahrbahn bedeutet nicht nur die Entfernung des eigenen Fahrzeugs aus dem Bereich des Dienstwagens, sondern auch die Behebung oder Vermeidung der durch das eigene Fahrzeug entstehenden Belästigungen, sei es durch Wasser, Schnee, Staub oder Rauch.
Regeste (fr):
- Art. 27 al. 2 LCR; art. 16 al. 2 OCR.
- Pour dégager la chaussée, il ne suffit pas de faire place à la voiture de service en écartant son propre véhicule, il faut encore supprimer ou prévenir les dérangements causés par celui-ci, notamment par la projection d'eau, de neige, de poussière ou de fumée.
Regesto (it):
- Art. 27 cpv. 2 LCStr, 16 cpv. 2 OCStr.
- Lasciar libera la carreggiata significa non soltanto lasciar libera la via al veicolo di servizio, distanziando il proprio veicolo, ma anche prevenire o far cessare i disturbi causati da quest'ultimo, come proiezioni di acqua, neve, polvere o emanazioni di fumo.
Sachverhalt ab Seite 225
BGE 99 IV 225 S. 225
A.- W. steuerte am 21. November 1972 nach 20 Uhr auf der Forch-Autostrasse seinen Porsche in Richtung Zürich. Er fuhr auf der rechten Fahrspur mit 95-100 km/h. Da bemerkte er im Rückspiegel, dass auf der Überholspur ein anderes Fahrzeug mit erheblich grösserer als der erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h zu ihm aufholte. Er erhöhte seine Geschwindigkeit auf 120-130 km/h. Als das Fahrzeug noch etwa 10 m hinter ihm war, sah er, dass an diesem Blaulicht aufleuchtete. In der Annahme, es handle sich um ein Polizeiauto, verlangsamte er seine Fahrt. Er drosselte die Geschwindigkeit weiter auf 80-90 km/h, als er erkannte, dass das nun neben ihm fahrende Fahrzeug ein Krankenwagen war. Dieser setzte seine Geschwindigkeit ebenfalls herab und fuhr auf etwa 500 m unmittelbar neben oder leicht gestaffelt hinter W., bis er schliesslich überholte. Dem Ambulanzfahrer war durch Wasser, das der Porsche von der regennassen Strasse aufwirbelte, die Sicht behindert worden.
B.- Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichtes Uster erklärte W. am 11. April 1973 schuldig der Übertretung der Art. 27 Abs. 2
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 32 |
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| La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. | ||||||
| Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1] | ||||||
| L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 35 |
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| Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. | ||||||
| Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. | ||||||
| Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. | ||||||
| Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. | ||||||
| Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. | ||||||
| Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. | ||||||
| La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 16 Véhicules prioritaires - (art. 27, al. 2, LCR) |
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| Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux. [1] | ||||||
| Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée. [2] | ||||||
| Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées. [3] | ||||||
| Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l'avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu'il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 33 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). | ||||||
BGE 99 IV 225 S. 226
C.- Der Verurteilte führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Freisprechung von der Anklage der Übertretung von Art. 27 Abs. 2
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 16 Véhicules prioritaires - (art. 27, al. 2, LCR) |
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| Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux. [1] | ||||||
| Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée. [2] | ||||||
| Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées. [3] | ||||||
| Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l'avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu'il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 33 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). | ||||||
Erwägungen
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
Gemäss Art. 27 Abs. 2
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 16 Véhicules prioritaires - (art. 27, al. 2, LCR) |
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| Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux. [1] | ||||||
| Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée. [2] | ||||||
| Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées. [3] | ||||||
| Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l'avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu'il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 33 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). | ||||||
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
BGE 99 IV 225 S. 227
werden kann. Das hat W. unterlassen. Dass er sich an die rechte Strassenseite hielt und dass der Krankenwagen kein Hindernis vor sich hatte, schliesst eine Widerhandlung gegen Art. 27 Abs. 2
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
Dispositiv
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Répertoire des lois
LCR 27
LCR 32
LCR 35
OCR 16
PPF 273PPF 277
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 32 |
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| La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. | ||||||
| Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1] | ||||||
| L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 35 |
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| Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. | ||||||
| Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. | ||||||
| Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. | ||||||
| Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. | ||||||
| Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. | ||||||
| Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. | ||||||
| La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 16 Véhicules prioritaires - (art. 27, al. 2, LCR) |
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| Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux. [1] | ||||||
| Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée. [2] | ||||||
| Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées. [3] | ||||||
| Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l'avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu'il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 33 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). | ||||||
Répertoire ATF