99 IV 133
26. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale du 13 juillet 1973, dans la cause Procureur général du canton de Genève contre Jaccoud.
Regeste (de):
- Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2 StGB.
- Diese Bestimmung kommt nur dann zur Anwendung, wenn der Verurteilte innerhalb der letzten fünf Jahre eine Gefängnisstrafe von mehr als drei Monaten in einem Zuge verbüsst hat.
Regeste (fr):
- Art. 41 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). - Seul le condamné qui a subi en une fois, dans les cinq ans, une peine d'emprisonnement de plus de trois mois peut se voir refuser le sursis en application de cette disposition.
Regesto (it):
- Art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). - Questa disposizione si applica solo al condannato che negli ultimi cinque anni ha scontato, in una sola volta, una pena di prigione di oltre tre mesi.
Sachverhalt ab Seite 133
BGE 99 IV 133 S. 133
A.- Francis Jaccoud a été condamné le 10 mars 1967 à deux semaines d'emprisonnement pour vol, le 17 mai 1968 et le 21 août 1968 respectivement à trois mois et à deux mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien. Il a subi ces peines.
B.- Le 22 février 1973, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégant sans le concours du jury, lui a infligé neuf mois d'emprisonnement pour avoir commis deux attentats à la pudeur des enfants et pour s'être rendu coupable de complicité dans deux autres attentats du même genre. Bien que le Ministère eût requis une peine ferme de quatorze moi, la Cour correctionnelle a estimé pouvoir accorder le sursis au condamné, aucun des délits antérieurs ne lui ayant valu une peine privative de liberté supérieure à trois mois.
C.- Débouté le 28 mai 1973 du recours qu'il avait formé devant la Cour genevoise de cassation, le Ministère public se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut au refus du sursis, les conditions objectives de cette mesure n'étant pas remplies par un justiciable qui a été incarcéré cinq mois et demi dans les cinq ans précédent l'infraction qui a motivé sa condamnation. L'intimé conclut au rejet du pourvoi.
BGE 99 IV 133 S. 134
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 41 ch. 1 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |