Urteilskopf

99 III 52

12. Entscheid vom 3. Dezember 1973 i.S. X.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 52

BGE 99 III 52 S. 52

A.- Als Fürsorgeeinrichtung für das ausländische Flugpersonal
BGE 99 III 52 S. 53

errichtete die Swissair zusammen mit der "Foreign Pilots Association in Swissair" eine Stiftung mit dem Namen "Alters- und Hinterlassenenfonds für ausländische Besatzungsmitglieder der Swissair" (im folgenden "Fonds" genannt). Gemäss dem Fondsreglement vom 9. Juni 1971 wird das Vermögen dieses Fonds, das ausschliesslich zu Fürsorgeleistungen zugunsten der ausländischen Besatzungsmitglieder bzw. deren Angehörigen und Hinterbliebenen zu verwenden ist, hauptsächlich durch Beiträge der Swissair, aber auch durch freiwillige Leistungen der Destinatäre geäufnet. Es ist in Grundeigentum oder in erstklassige schweizerische und ausländische Anlagen zu investieren. Jedem Destinatär steht ein Forderungsrecht gegen den Fonds zu. Dessen Höhe bestimmt sich nach dem jeweiligen Stand des Stiftungsvermögens und wird periodisch berechnet. Die Forderung wird indessen erst fällig, wenn der Destinatär aus der Stiftung ausscheidet, d.h. im Falle des Todes, der Invalidität, des Ausscheidens aus dem Flugdienst oder des Übertritts in eine andere Versicherungseinrichtung der Swissair. Sie darf weder verpfändet noch abgetreten werden und ist, soweit gesetzlich zulässig, der Zwangsvollstreckung entzogen. Immerhin kann sie zur Sicherstellung eines dem Destinatär von der Swissair gewährten Darlehens oder zur Verrechnung mit einem durch die Stiftung gewährten Grundpfanddarlehen verwendet werden.
B.- G. X., deutscher Staatsangehöriger, ist Pilot bei der Swissair. Er ist dem Alters- und Hinterlassenenfonds angeschlossen. Im Scheidungsprozess der Eheleute X. berechnete das Obergericht des Kantons Thurgau seinen Anspruch gegen den Fonds auf ca. Fr. 240 000.-- und sprach der Ehefrau davon nach deutschem Recht Fr. 90 000.-- als Zugewinnanteil zu. Diesen Betrag setzte die Ehefrau in Betreibung. Mit Pfändungsurkunde Nr. 6408 vom 7./11. Mai 1973 pfändete das Betreibungsamt Kreuzlingen diverses Mobiliar und das Auto des Schuldners sowie dessen Anspruch gegen den Fonds "für den Fall seines Austrittes aus der Swissair, bis zum Betrage von Fr. 90 353.20" nebst Zins und Kosten. Den Wert des Anspruchs schätzte es indessen lediglich auf Fr. 1.-. Deshalb pfändete es zusätzlich vom Lohnguthaben des Schuldners bei der Swissair Fr. 3234.90 pro Monat.
C.- Hiegegen führte der Schuldner Beschwerde mit dem Antrag, der Anspruch gegen den Fonds sei mit Fr. 240 000.-- zu bewerten und es sei die Lohnpfändung demzufolge aufzuheben.
BGE 99 III 52 S. 54

Mit Entscheid vom 18. Mai 1973 hiess der Präsident des Bezirksgerichts Kreuzlingen als untere kantonale Aufsichtsbehörde die Beschwerde gut, hob die Pfändung auf und wies das Betreibungsamt an, diese im Sinne der Erwägungen neu vorzunehmen, d.h. insbesondere die Positionen 1-16 der Pfändungsurkunde (Mobiliar und Auto) aus der Pfändung zu entlassen, die Position 17 (Anspruch gegen den Fonds) neu zu schätzen und die Lohnpfändung aufzuheben. Mit Beschluss vom 25. Juni 1973 schützte die Rekurskommission des Obergerichtes des Kantons Thurgau als obere kantonale Aufsichtsbehörde eine Beschwerde der Gläubigerin gegen diesen Entscheid und stellte die ursprüngliche Pfändung wieder her.
D.- Gegen diesen Beschluss rekurrierte der Schuldner an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts, mit den Anträgen: "1. Der angefochtene Entscheid sei aufzuheben.
2. Die Lohnpfändung in Betreibung Nr. 6408 des Betreibungsamtes Kreuzlingen sei aufzuheben und es sei in Pos. 17 der Pfändungsurkunde der Anspruch des Schuldners an den Alters- und Hinterlassenenfonds für ausländische Besatzungsmitglieder der Swissair statt mit Fr. 1.- mit Fr. 93 000.-- einzusetzen. 3. Der vorliegenden Beschwerde sei aufschiebende Wirkung zu verleihen unter Mitteilung an die Kasse der Swissair, dass die Lohnpfändung einstweilen nicht in Kraft tritt." Die Gläubigerin beantragt Abweisung des Rekurses.

E.- Das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung wurde mit Verfügung vom 2. November 1973 abgewiesen.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Die obere Aufsichtsbehörde hat die Pfändung des Betreibungsamtes vom 7./11. Mai 1973 vollumfänglich, also auch hinsichtlich des Mobiliars (Pos. 1-16 der Pfändungsurkunde), wieder hergestellt. Der Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids könnte daher dahin verstanden werden, dass der Schuldner auch die Wiederherstellung der Mobiliarpfändung anfechten möchte. Auf einen solchen Antrag wäre indessen mangels Begründung nicht einzutreten (Art. 79 Abs. 1 OG).

2. Gemäss Art. 95
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.209
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.209
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.210
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.211
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
SchKG, der die Reihenfolge der Pfändung der Vermögensstücke regelt, soll die Pfändung in erster Linie das bewegliche Vermögen des Schuldners mit Einschluss
BGE 99 III 52 S. 55

der gewöhnlichen Forderungen und hierauf das unbewegliche Vermögen erfassen. Reicht dies zur Deckung nicht aus, sind die Lohnguthaben und in letzter Linie diejenigen Vermögensstücke zu pfänden, die der Schuldner als Dritten gehörig bezeichnet oder die von Dritten beansprucht werden (BGE 97 III 117 /118 mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall hat das Betreibungsamt Mobiliar im Schätzungswert von Fr. 22 293.-- gepfändet. Davon wurden Gegenstände im Gesamtwert von Fr. 5150.-- von Dritten zu Eigentum angesprochen (Pos. 3, 4 und 11 der Pfändungsurkunde), und der Personenwagen des Schuldners, geschätzt auf Fr. 12 000.--, wurde als Kompetenzstück bezeichnet. Der Schätzungswert des in erster Linie zu pfändenden Mobiliars beläuft sich somit auf Fr. 5143.--. Zum beweglichen Vermögen, das vor dem Lohn zu pfänden ist, gehört sodann auch der gepfändete Teil des Anspruchs des Schuldners gegen den Fonds. Übersteigt der Schätzungswert dieses Teils zusammen mit demjenigen des gepfändeten Mobiliars die Betreibungssumme, so ist die Lohnpfändung aufzuheben. Entscheidend für den Ausgang des Verfahrens ist somit die Schätzung des Anspruchs gegen den Fonds.
3. Zunächst stellt sich indessen die Frage, ob dieser Anspruch überhaupt pfändbar sei. Pfändbar sind grundsätzlich alle Vermögensrechte des Schuldners. Blosse Anwartschaften können dagegen nicht gepfändet werden, da deren Verwertung zu einer sinnlosen Vermögensverschleuderung führen würde (BGE 97 III 26 /27 mit Hinweisen,BGE 73 III 150/151). Beim Anspruch des Schuldners handelt es sich jedoch nicht nur um eine Anwartschaft. Wie aus Art. 6 Abs. 1 des Fondsreglements hervorgeht, steht vielmehr jedem Destinatär schon vor seinem Ausscheiden aus der Stiftung ein eigentliches Forderungsrecht gegen den Fonds zu, dessen Höhe jederzeit berechnet werden kann. Dieses Recht kann zur Sicherstellung eines durch die Swissair gewährten Darlehens oder zur Verrechnung mit einem durch die Stiftung gewährten Grundpfanddarlehen verwendet werden. Es liegt also nicht eine bedingte Forderung vor, deren Entstehung vom Eintritt einer ungewissen Tatsache abhinge (dies incertus an; vgl. VON TUHR/SIEGWART, OR II S. 484). Ungewiss ist lediglich der Fälligkeitstermin, denn es steht nicht fest, wann der Schuldner aus der Stiftung ausscheiden wird (dies incertus quando; vgl. VON TUHR/SIEGWART, a.a.O.). Eine solche noch nicht fällige (betagte) Forderung ist pfändbar (BGE 53 III 32, 156; A. STAEHELIN,
BGE 99 III 52 S. 56

Probleme aus dem Grenzbereich zwischen Privat- und Zwangsvollstreckungsrecht, S. 29; JAEGER, N. 11 zu Art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
SchKG). Die Bestimmung im Fondsreglement, wonach der Anspruch der Zwangsvollstreckung entzogen sei, steht der Pfändbarkeit nicht entgegen, denn diese kann durch privatrechtliche Vereinbarung, von bestimmten Ausnahmen abgesehen (Art. 519 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 519 - 1 Le créancier peut céder ses droits, sauf convention contraire.
1    Le créancier peut céder ses droits, sauf convention contraire.
2    ...281
OR und Art. 92 Ziff. 7
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG), nicht ausgeschlossen werden (BGE 84 III 22; STAEHELIN, a.a.O. S. 5; MEYER, Personalvorsorge und Zwangsvollstreckung, BlSchK 1969 S. 99; SIEGRIST, Die Vermögensrechte der Destinatäre von betrieblichen Personalvorsorgeeinrichtungen im Lichte des SchKG, Diss. Zürich 1967, S. 96 f.). Ob der Anspruch allenfalls auf Grund von Art. 92 Ziff. 10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
oder 93 SchKG nicht oder nur beschränkt gepfändet werden dürfe, weil die Fürsorgeleistung unter anderem auch im Falle der Invalidität oder des Todes des Schuldners erbracht werden muss (vgl.BGE 78 III 107ff.), braucht nicht geprüft zu werden, da sich dieser nicht darauf berufen hat, sondern im Gegenteil beantragt, der Anspruch sei zum Schätzungswert von Fr. 93 000.-- zu pfänden. Ein Verzicht auf die Geltendmachung der Unpfändbarkeit wäre im vorliegenden Fall zulässig, da es sich nicht um ein Vermögensstück handelt, das dem Schuldner und seinen Angehörigen aus Gründen der Menschlichkeit und der öffentlichen Ordnung belassen werden müsste (BGE 84 III 36 Erw. 5).
4. a) Streitigkeiten über die Höhe der Schätzung werden an sich von den kantonalen Aufsichtsbehörden endgültig beurteilt, da es sich dabei um Ermessensfragen handelt (Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG). Das Bundesgericht kann einen Entscheid über solche Fragen nur daraufhin prüfen, ob die kantonale Behörde bundesrechtliche Verfahrensvorschriften verletzt oder das ihr zustehende Ermessen überschritten habe (BGE 91 III 75, BGE 86 III 92 /93, BGE 83 III 66 /67). b) Als Schätzungswert ist derjenige Betrag in die Pfändungsurkunde einzusetzen, der bei der Verwertung des gepfändeten Vermögensstückes mutmasslich erzielt werden kann (FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, I, 2. Aufl., S. 169). Die Vorinstanz befürchtet, die Verwertung des möglicherweise erst in lo-12 Jahren fälligen Anspruchs werde zu keinem befriedigenden
BGE 99 III 52 S. 57

Ergebnis führen. Wohl sei als sicher anzunehmen, dass die Drittschuldnerin, also der Fonds, auch im Zeitpunkt der Fälligkeit zahlungsfähig sein werde. Im übrigen bestünden aber zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, so dass dem Anspruch kein praktischer Wert zukomme. Ungewiss ist indessen lediglich der Fälligkeitstermin. Ist die Forderung einmal fällig, so dürfte sich der Fonds der Auszahlung des gepfändeten Betrags wohl nicht mehr widersetzen. Der Ungewissheit hinsichtlich der Fälligkeit lässt sich dadurch begegnen, dass bei der Schätzung auf den spätest möglichen Verfall abgestellt wird. Gemäss dem Fondsreglement wird der Anspruch des Schuldners spätestens bei dessen Ausscheiden aus dem Flugdienst fällig, d.h. in 10-12 Jahren, nach den Ausführungen in der Rekursschrift sogar schon in 6 Jahren. Diskontiert man ausgehend von diesem Termin den Betrag von Fr. 90 353.20 - nur insoweit ist der Anspruch gepfändet - auf den heutigen Tag, so ergibt sich, dass dem gepfändeten Teil des Anspruchs ein beträchtlicher Wert zukommt. Die Schätzung der kantonalen Aufsichtsbehörde kann daher nicht richtig sein; diese überschritt damit das ihr zustehende Ermessen bei weitem.
5. Es ist nicht Sache des Bundesgerichts, den Anspruch gegen den Fonds selbst neu zu schätzen. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird zunächst abzuklären haben, wann der Anspruch spätestens fällig sein wird, d.h. wann der Schuldner spätestens aus dem Flugdienst der Swissair ausscheiden wird. Die Diskontierung wird sodann zu demjenigen Zinssatz vorzunehmen sein, der dem Satz für langfristige Anlagen entspricht. Ergibt sich dabei, dass die Differenz zwischen der Betreibungssumme auf der einen und dem neu errechneten Schätzungswert des Anspruchs nebst dem Wert des gepfändeten Mobiliars auf der andern Seite das auf die Dauer eines Jahres zu erwartende Resultat der Lohnpfändung übersteigt, so ist diese ohne weiteres zu bestätigen. Ist sie hingegen kleiner, so ist die Lohnpfändung in ihrer zeitlichen Dauer entsprechend zu reduzieren. Da wohl nicht mit einer solchen Reduktion gerechnet werden muss, jedenfalls nicht in erheblichem Ausmass, ist der Lohn einstweilen weiterhin zu pfänden. Sollte eine neue Pfändung bzw. eine Nachpfändung nötig sein, weil das Verwertungsergebnis zur Deckung der Forderung nicht ausreicht, so wird sich das Betreibungsamt überlegen müssen, ob es nicht anstelle eines blossen Teilbetrages den gesamten Anspruch
BGE 99 III 52 S. 58

des Schuldners gegen den Fonds pfänden soll. Auf diese Weise liesse sich eine zweite Lohnpfändung mit grösster Wahr scheinlichkeit vermeiden.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, und der angefochtene Entscheid aufgehoben; die Sache wird im Sinne der Erwägungen zu neuer Schätzung des gepfändeten Anspruchs des Rekurrenten gegen den Alters- und Hinterlassenenfonds für ausländische Besatzungsmitglieder der Swissair (Pos. 17 der Pfändungsurkunde vom 7./11. Mai 1973) und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 III 52
Date : 03 décembre 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 III 52
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie d'une prétention contre une institution de prévoyance pour le personnel. Saisissabilité d'une prétention dont l'échéance


Répertoire des lois
CO: 519
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 519 - 1 Le créancier peut céder ses droits, sauf convention contraire.
1    Le créancier peut céder ses droits, sauf convention contraire.
2    ...281
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
95
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.209
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.209
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.210
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.211
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
OJ: 79
Répertoire ATF
53-III-30 • 73-III-149 • 83-III-65 • 84-III-21 • 84-III-33 • 86-III-91 • 91-III-69 • 97-III-116 • 97-III-23 • 99-III-52
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • fondation • office des poursuites • valeur • règlement de fonds de placement • exécution forcée • autorité inférieure • tribunal fédéral • durée • terme • fortune mobilière • expectative • hameau • pilote • salaire • mort • thurgovie • pouvoir d'appréciation • question • couverture
... Les montrer tous
BlSchK
1969 S.99