99 III 51
11. Estratto della sentenza 13 dicembre 1973 nella causa Carminati
Regeste (de):
- Betreibung einer Erbschaft. Art. 49 und 65 Abs. 3 SchKG.
- Das Betreibungsamt, das ein Betreibungsbegehren gegen eine Erbschaft erhält, hat sich zu vergewissern, ob diese bereits amtlich liquidiert worden sei. Ist dies der Fall, so hat es das Begehren zurückzuweisen. Dagegen hat es nicht von Amtes wegen abzuklären, ob die Erbteilung bereits auf andere Art erfolgt sei. Wird dies jedoch vom Empfänger des Zahlungsbefehls behauptet, so hat das Amt und auf Beschwerde hin die Aufsichtsbehörde die diesbezüglich vorgelegten Beweise zu berücksichtigen bzw. den Betroffenen aufzufordern, Beweise beizubringen.
Regeste (fr):
- Poursuite contre une succession. Art. 49 et 65 al. 3 LP.
- L'office des poursuites qui reçoit une poursuite contre une succession doit s'assurer que celle-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une liquidation officielle. Lorsque c'est le cas, il doit rejeter la requête. Par contre, il n'y a pas lieu de déterminer d'office si la succession a déjà été liquidée d'une autre manière. Cependant, lorsque le destinataire du commandement de payer prétend que c'est le cas, l'office - et, sur recours, l'autorité de surveillance - doivent examiner les documents qui leur sont soumis à ce sujet, ou inviter l'intéressé à fournir des preuves.
Regesto (it):
- Esecuzione contro un'eredità. Art. 49 e
65 cpv. 3 LEF.
- L'ufficio che riceve una domanda d'esecuzione contro un'eredità deve accertarsi che questa non sia già stata liquidata d'ufficio e, in tal caso, rifiutarsi di dar corso alla domanda. Non è invece tenuto a direttamente assicurarsi se la divisione non sia in altro modo già avvenuta, ma quando la persona a cui è stato notificato il precetto lo afferma, esso e, in sede di reclamo, l'autorità di vigilanza devono tener conto delle prove al riguardo prodotte e. in assenza di prove, invitare l'interessato a produrle.
Erwägungen ab Seite 51
BGE 99 III 51 S. 51
I presupposti per potere escutere un'eredità sono stabiliti dalla LEF (art. 49
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. |
BGE 99 III 51 S. 52
portata: si tratta solo di stabilire se una determinata situazione di diritto è stata regolata. Trattasi quindi di una norma non di diritto materiale, ma di diritto esecutivo applicabile d'ufficio (RU 38 I 247/248) e invocabile nel procedimento davanti all'autorità di vigilanza (JÄGER, n. 1 all'art. 69; indirettamente anche RU 72 III 34/35, 87 III 74). Ricevuta una domanda d'esecuzione contro un'eredità, l'ufficiale deve pertanto accertarsi se non sia stata effettuata una liquidazione d'ufficio (RU 72 III 34/35, 87 III 74) e in tal caso rifiutarsi di dar corso all'esecuzione (RU 87 III 74, 72 III 35), rispettivamente annullare l'esecuzione già notificata (RU 72 III 34/35.) Non si può invece pretendere che, per ogni domanda di esecuzione diretta contro un'eredità, l'ufficiale provveda ad accertarsi d'ufficio che la divisione non sia già avvenuta. Se la domanda precisa l'eredità e il rappresentante o l'erede al quale il precetto deve essere notificato (art. 65 cpv. 3
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:128 |
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1 | Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:128 |
1 | au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération; |
2 | à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce; |
3 | au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale; |
4 | à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite. |
2 | Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. |
3 | Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.132 |