Urteilskopf

99 II 99

15. Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. April 1973 i.S. Phoenix SA gegen Nautilus SA
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 100

BGE 99 II 99 S. 100

A.- Der Nautilus SA, die ein Schiffahrtsunternehmen mit Sitz in Genf betreibt, wurden gemäss Konnossement Nr. 12 vom 3. Februar 1970 und Konnossement Nr. 24 vom 21. Mai 1970 in Marseille zwei Malztransporte für die SA des Brasseries du Cameroun in Douala übertragen. Lieferantin des in Säcke verpackten Malzes war die Firma Malteries Franco-Belges in Paris. Am Bestimmungsort zeigte sich, dass ein Teil der ersten Sendung durch Feuchtigkeit verdorben war und dass die zweite Sendung einen Gewichtsverlust aufwies, was Schäden von umgerechnet Fr. 11'955.20 und Fr. 1'684.-- ergab. Die Versicherungsgesellschaft Companie Phoenix SA, London, bei der die SA des Brasseries du Cameroun versichert war, deckte den gesamten Schaden und liess sich alle Ansprüche gegen die Nautilus SA abtreten. Diese weigerte sich, den Schaden an der ersten Sendung zu ersetzen, und offerierte für den Schaden an der zweiten Sendung vergleichsweise Fr. 512.--.
B.- Am 14. Juni 1971 betrieb die Compagnie Phoenix SA die Nautilus SA, welche Rechtsvorschlag erhob. Am 17. September 1971 klagte die Companie Phoenix SA beim Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt gegen die Nautilus SA auf Bezahlung von Fr. 13'639.20 nebst 6% Zins ab 22. Juni 1971 zuzüglich Fr. 21.- Kosten des Zahlungsbefehls. Zugleich verkündete sie den Streit an die Malteries Franco-Belges. Die Beklagte erklärte sich in der Klageantwort bereit, den Schaden an der zweiten Sendung zu vergüten, und widersetzte sich im übrigen der Klage. Die Streitberufene beteiligte sich am Prozess nicht, sondern. erklärte in einer "Erwiderung" vom 21. Oktober 1971, dass sie für den Fall ihrer Inanspruchnahme sich auf den Gerichtsstand Paris berufe. Das Zivilgericht verpflichtete am 17. Juli 1972 die Beklagte gemäss Anerkennung zur Bezahlung von Fr. 1'684.-- und wies im übrigen die Klage ab. Das Appellationsgericht bestätigte
BGE 99 II 99 S. 101

ohne zusätzliche eigene Begründung am 12. Januar 1973 das erstinstanzliche Urteil.
C.- Die Klägerin legte Berufung an das Bundesgericht ein. Sie beantragt Gutheissung der Klage für die Restforderung von Fr. 11'955.20 mit 6% Zins seit 22. Juni 1971 und Fr. 21.- Betreibungskosten, eventuell Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Die Beklagte verlangt Bestätigung des kantonalen Entscheides.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Konnossements-Bedingungen sehen unter Art. 25 den Gerichtsstand Basel und die Anwendbarkeit schweizerischen Rechts vor. Nach Feststellung der kantonalen Gerichte anerkennen beide Parteien die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Seeschiffahrt unter der Schweizerflagge vom 23. September 1953/14. Dezember 1965, des sogenannten Seeschiffahrtsgesetzes (SSG).
2. Die Klägerin macht geltend, nach schweizerischem Recht sei in erster Linie nicht das SSG anzuwenden, sondern das in Brüssel am 25. August 1924 abgeschlossene Internationale Übereinkommen zur einheitlichen Feststellung einzelner Regeln über die Konnossemente (Brüsseler-Übereinkommen; AS 1954 S. 758, BS 7 S. 543). Massgebend für den Beginn der Rügefrist sei nach Art. 3 § 6 Abs. 1 dieses Übereinkommens "der Zeitpunkt der Überführung der Ware", nicht der Beginn des Abtransports, wie die Vorinstanz annehme.
a) Im "Schlussprotokoll" zum Brüsseler-Übereinkommen (AS 1954 S. 767) heisst es unter Absatz 2, die vertragsschliessenden Parteien, zu denen die Schweiz nicht gehörte, könnten "dieses Übereinkommen in Kraft setzen, entweder indem sie ihm Gesetzeskraft verleihen, oder indem sie die in dem Übereinkommen vereinbarten Regeln in ihre eigene Landesgesetzgebung in einer, dieser entsprechenden Form einfügen". Mit diesem Vorbehalt ist die Schweiz dem Übereinkommen beigetreten (AS 1954 S. 749 und 767). Für sie wurde es am 28. November 1954 wirksam (AS 1954 S. 758). Damals galt das am 23. September 1953 von den Räten angenommene SSG noch nicht. Es wurde erst auf den 1. Januar 1957 in Kraft gesetzt, nachdem die Vollzugsvorschriften ausgearbeitet worden waren (AS 1956 S. 1356). Die Revision von 1965 diente dazu, das Gesetz, das allerdings in freier Form entsprechende Regeln
BGE 99 II 99 S. 102

bereits enthielt, den internationalen Abkommen anzupassen, u.a. gemäss dem genannten Vorbehalt dem Brüsseler-Übereinkommen von 1924 (vgl. Botschaft vom 14. Mai 1965, BBl 1965 II S. 284, besonders S. 287 f.). Dabei erachtete es der Bundesrat als zweckmässig, darauf hinzuweisen, "dass eine landesrechtliche Übernahme des Abkommens vorliegt, um die Interpretation nach der internationalen Praxis zu gewährleisten" (Botschaft a.a.O., S. 288). Art. 101 Abs. 2
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 101
1    Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s'oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur.
2    La convention internationale du 25 août 1924105 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses protocoles106 doivent être pris en considération lors de l'application et de l'interprétation des articles de ce chapitre.107
SSG wurde daher neu gefasst. Er sieht vor, dass bei der Auslegung und Anwendung der Bestimmungen über den Seefrachtvertrag (Art. 111
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 111
1    Le transporteur et le destinataire ont chacun le droit de demander la constatation contradictoire de l'état et de la quantité de la marchandise lors de sa délivrance.
2    L'acceptation de la marchandise sans réserves par le destinataire emporte présomption jusqu'à preuve du contraire que les marchandises ont été délivrées par le transporteur dans le même état et dans la même quantité qu'il les avait reçues.
3    Le destinataire doit formuler par écrit ses réserves en indiquant la nature générale du dommage, à moins que l'état et la quantité des marchandises délivrées n'aient déjà été constatés contradictoirement, au plus tard jusqu'à la délivrance s'il s'agit de pertes ou de dommages apparents, et, pour les dommages et pertes non apparents, dans un délai maximum de trois jours à partir de la livraison au destinataire; à défaut, les marchandises sont tenues pour acceptées sans réserve.
-117
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 117
1    Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité.
2    Pour le transport d'animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu'en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées.
3    Si le transport a pour base un contrat d'affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l'affréteur, et non pas à l'encontre d'un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d'un connaissement.
4    Les dispositions de cet article ne s'opposent pas à l'adoption de clauses applicables en cas d'avarie commune.
SSG) die Vorschriften des Internationalen Übereinkommens vom 25. August 1924 zur einheitlichen Feststellung der Konossemente zu berücksichtigen sind. Die kantonalen Gerichte haben daher den Ersatzanspruch der Klägerin zu Recht nach SSG, das im Sinne des Abkommens auszulegen ist, beurteilt. b) Nach Art. 111
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 111
1    Le transporteur et le destinataire ont chacun le droit de demander la constatation contradictoire de l'état et de la quantité de la marchandise lors de sa délivrance.
2    L'acceptation de la marchandise sans réserves par le destinataire emporte présomption jusqu'à preuve du contraire que les marchandises ont été délivrées par le transporteur dans le même état et dans la même quantité qu'il les avait reçues.
3    Le destinataire doit formuler par écrit ses réserves en indiquant la nature générale du dommage, à moins que l'état et la quantité des marchandises délivrées n'aient déjà été constatés contradictoirement, au plus tard jusqu'à la délivrance s'il s'agit de pertes ou de dommages apparents, et, pour les dommages et pertes non apparents, dans un délai maximum de trois jours à partir de la livraison au destinataire; à défaut, les marchandises sont tenues pour acceptées sans réserve.
SSG kann entweder gemäss Abs. 1 ein Schaden am Frachtgut bei der Ablieferung im Beisein des Seefrachtführers und des Empfängers festgestellt, oder, sofern das unterbleibt, nach Abs. 3 vom Empfänger bei äusserlich erkennbaren Schäden bis spätestens zur Ablieferung und bei äusserlich nicht erkennbaren Schäden innerhalb von drei Tagen seit der Ablieferung schriftlich Mängelrüge erhoben werden, widrigenfalls die Güter als vorbehaltlos angenommen gelten. Nach Art. 3 § 6 des zitierten Übereinkommens sind Verluste oder Schäden und ihre allgemeine Natur... "vor oder bei der Überführung der Güter in den Gewahrsam des auf Grund des Frachtvertrages zum Empfange Berechtigten schriftlich" anzuzeigen (Abs. 1). Diese "Überführung..." begründet - wie aus dem französischen Originaltext klar hervorgeht - die Vermutung für die richtige Ablieferung ("cet enlèvement constituera jusqu'à preuve contraire une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement"), die ihrerseits nach Abs. 2 die dreitägige Frist für die Anzeige geheimer Mängel auslöst. Die erwähnte Wendung ist also gleichbedeutend der Ablieferung nach Art. 111
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 111
1    Le transporteur et le destinataire ont chacun le droit de demander la constatation contradictoire de l'état et de la quantité de la marchandise lors de sa délivrance.
2    L'acceptation de la marchandise sans réserves par le destinataire emporte présomption jusqu'à preuve du contraire que les marchandises ont été délivrées par le transporteur dans le même état et dans la même quantité qu'il les avait reçues.
3    Le destinataire doit formuler par écrit ses réserves en indiquant la nature générale du dommage, à moins que l'état et la quantité des marchandises délivrées n'aient déjà été constatés contradictoirement, au plus tard jusqu'à la délivrance s'il s'agit de pertes ou de dommages apparents, et, pour les dommages et pertes non apparents, dans un délai maximum de trois jours à partir de la livraison au destinataire; à défaut, les marchandises sont tenues pour acceptées sans réserve.
SSG.
c) Nach Art. 3 Abs. 2 des Konnossementes war die Beklagte berechtigt, die Güter der SATA, die anstelle der Empfängerin handelte, abzuliefern. Die kantonalen Gerichte stellen unter Hinweis auf die von den Brasseries du Cameroun veranlasste
BGE 99 II 99 S. 103

Expertise verbindlich fest, dass die SATA das Frachtgut am 22. März 1970 in Empfang genommen habe. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss die Ablieferung der Güter erfolgt sein, legte doch die Klägerin selber den "Beginn des Abtransportes" auf den 21. März 1970 fest. Ferner ist erwiesen, dass am 22. März 1970 der Schaden weder festgestellt noch schriftlich gerügt worden ist. Die durch die SATA vertretene Empfängerin hätte daher, wenn man zu ihren Gunsten die Schäden als äusserlich nicht erkennbar betrachten wollte, innert drei Tagen, d.h. bis 25 März 1970 schriftlich rügen müssen. Die erst am 3. April 1970 erfolgte Beanstandung war daher längst verspätet.
3. Nach Art. 111 Abs. 2
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 111
1    Le transporteur et le destinataire ont chacun le droit de demander la constatation contradictoire de l'état et de la quantité de la marchandise lors de sa délivrance.
2    L'acceptation de la marchandise sans réserves par le destinataire emporte présomption jusqu'à preuve du contraire que les marchandises ont été délivrées par le transporteur dans le même état et dans la même quantité qu'il les avait reçues.
3    Le destinataire doit formuler par écrit ses réserves en indiquant la nature générale du dommage, à moins que l'état et la quantité des marchandises délivrées n'aient déjà été constatés contradictoirement, au plus tard jusqu'à la délivrance s'il s'agit de pertes ou de dommages apparents, et, pour les dommages et pertes non apparents, dans un délai maximum de trois jours à partir de la livraison au destinataire; à défaut, les marchandises sont tenues pour acceptées sans réserve.
SSG hat - im Unterschied zu Art. 452
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 452 - 1 L'acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave.
1    L'acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave.
2    En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le destinataire les constate dans le délai où, d'après les circonstances, la vérification pouvait ou devait se faire et s'il avise le voiturier aussitôt après les avoir constatées.
3    Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison.
OR - die vorbehaltlose Annahme der Ware nicht die Verwirkung des Schadenersatzanspruches zur Folge, sondern sie begründet die Vermutung, dass der Seefrachtführer die Güter in demselben Zustand und in derselben Menge abgeliefert hat, wie sie von ihm zur Beförderung übernommen worden sind. Die Folge ist eine Verschiebung der Beweislast. Der Empfänger muss dartun, dass der Schaden vom Seefrachtführer zu vertreten ist, während bei richtiger Schadensanzeige dem Seefrachtführer nach Art. 103 Abs. 1
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 103
1    Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l'avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage résulte d'une cause qui n'est pas imputable à une faute du capitaine, de l'équipage du navire, d'autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s'est servi dans l'exécution du transport.
2    Le transporteur répond du dommage résultant de l'innavigabilité du navire, à moins qu'il ne prouve avoir exercé la diligence raisonnable prévue à l'art. 102, al. 1.
3    Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou retard sont dirigées contre le capitaine, l'équipage du navire ou toute autre personne au service du navire ou dont le transporteur s'est servi pour l'exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale sur laquelle la réclamation se fonde, invoquer les mêmes causes d'exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même. L'art. 105a est réservé.110
der Entlastungsbeweis offensteht. Liegt ferner eine nach Art. 117 Abs. 2
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 117
1    Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité.
2    Pour le transport d'animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu'en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées.
3    Si le transport a pour base un contrat d'affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l'affréteur, et non pas à l'encontre d'un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d'un connaissement.
4    Les dispositions de cet article ne s'opposent pas à l'adoption de clauses applicables en cas d'avarie commune.
SSG zulässige Freizeichnung des Seefrachtführers von Landschäden vor, so hat der Empfänger zu beweisen, dass der Schaden an Bord eingetreten ist. Eine solche Freizeichnung ist hier nach Art. 3 des Konnossementes Nr. 12 erfolgt. Nach Feststellung der kantonalen Gerichte hat die Klägerin den Nachweis für die Beschädigung der Güter an Bord nicht erbracht. Diese Feststellung ist für das Bundesgericht verbindlich und wird von der Klägerin denn auch nicht angefochten.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 12. Januar 1973 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 II 99
Date : 25 avril 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 II 99
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) Art. 111 LNM. La "délivrance" au


Répertoire des lois
CO: 452
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 452 - 1 L'acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave.
1    L'acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave.
2    En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le destinataire les constate dans le délai où, d'après les circonstances, la vérification pouvait ou devait se faire et s'il avise le voiturier aussitôt après les avoir constatées.
3    Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison.
LNM: 101 
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 101
1    Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s'oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur.
2    La convention internationale du 25 août 1924105 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses protocoles106 doivent être pris en considération lors de l'application et de l'interprétation des articles de ce chapitre.107
103 
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 103
1    Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l'avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage résulte d'une cause qui n'est pas imputable à une faute du capitaine, de l'équipage du navire, d'autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s'est servi dans l'exécution du transport.
2    Le transporteur répond du dommage résultant de l'innavigabilité du navire, à moins qu'il ne prouve avoir exercé la diligence raisonnable prévue à l'art. 102, al. 1.
3    Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou retard sont dirigées contre le capitaine, l'équipage du navire ou toute autre personne au service du navire ou dont le transporteur s'est servi pour l'exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale sur laquelle la réclamation se fonde, invoquer les mêmes causes d'exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même. L'art. 105a est réservé.110
111 
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 111
1    Le transporteur et le destinataire ont chacun le droit de demander la constatation contradictoire de l'état et de la quantité de la marchandise lors de sa délivrance.
2    L'acceptation de la marchandise sans réserves par le destinataire emporte présomption jusqu'à preuve du contraire que les marchandises ont été délivrées par le transporteur dans le même état et dans la même quantité qu'il les avait reçues.
3    Le destinataire doit formuler par écrit ses réserves en indiquant la nature générale du dommage, à moins que l'état et la quantité des marchandises délivrées n'aient déjà été constatés contradictoirement, au plus tard jusqu'à la délivrance s'il s'agit de pertes ou de dommages apparents, et, pour les dommages et pertes non apparents, dans un délai maximum de trois jours à partir de la livraison au destinataire; à défaut, les marchandises sont tenues pour acceptées sans réserve.
117
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 117
1    Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité.
2    Pour le transport d'animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu'en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées.
3    Si le transport a pour base un contrat d'affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l'affréteur, et non pas à l'encontre d'un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d'un connaissement.
4    Les dispositions de cet article ne s'opposent pas à l'adoption de clauses applicables en cas d'avarie commune.
Répertoire ATF
99-II-99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dommage • connaissement • défendeur • tribunal fédéral • bâle-ville • début • intérêt • droit suisse • réception • jour • autorité inférieure • présomption • tribunal civil • exactitude • autorisation ou approbation • marchandise • décision • motivation de la décision • frais de poursuite • entreprise
... Les montrer tous
FF
1965/II/284