99 II 185
27. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. März 1973 i.S. Kropf gegen Schweiz. Bundesbahnen
Regeste (de):
- Eisenbahnhaftpflicht. Verjährung von Schadenersatzklagen gemäss Art. 14 Abs. 1 EHG.
- 1. Die ausserhalb des dritten Titels des OR aufgestellten Verjährungsfristen dürfen vertraglich verlängert werden, sofern die in Frage stehende Bestimmung nicht ihrem Wesen nach zwingender Natur ist. Die Frist kann auch dadurch verlängert werden, dass vor ihrem Ablauf vertraglich oder durch einseitige Erklärung auf die Verjährung bzw. die Verjährungseinrede verzichtet wird; denn Art. 141 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 1bis La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 2 La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. 3 Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. 4 La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
- 2. Der vor oder nach Ablauf der Verjährung ausgesprochene Verzicht auf die Verjährungseinrede hat dieselben Wirkungen wie die vertraglich vereinbarte Verlängerung der Verjährungsfrist (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Responsabilité des chemins de fer. Prescription d'actions en dommagesintérêts, selon l'art; 14 al. 1 LRC.
- 1. Les délais de prescription qui ne découlent pas des règles posées au titre III du CO peuvent être prolongés contractuellement, pour autant que la disposition en question ne soit pas impérative de par nature. La prolongation d'un délai peut découler du fait qu'avant son écoulement on y renonce, soit contractuellement, soit par déclaration unilatérale relative à la prescription ou à l'exception de prescription; en effet, l'art. 141 al. 1 CO ne vaut, à l'instar de l'art. 129 CO, que pour les délais de prescription contenus au titre III du CO (consid. 2).
- 2. La renonciation à se prévaloir de l'exception de prescription, qu'elle soit exprimée avant ou après l'écoulement du délai, a le même effet qu'une convention contractuelle visant à prolonger le délai de prescription (consid. 3).
Regesto (it):
- Responsabilità della ferrovia. Prescrizione delle azioni di risarcimento danni secondo l'art. 14 cpv. 1 LRespC.
- 1. I termini di prescrizioni non compresi nel titolo III, seconda parte, CO possono essere prolungati contrattualmente, ritenuto che le relative disposizioni non siano di carattere imperativo. Il termine può ritenersi prolungato in quanto vi si abbia rinunciato contrattualmente o mediante dichiarazione unilaterale nel senso che si rinuncia alla prescrizione o a far valere la corrispondente eccezione; infatti l'art. 141 cpv. 1 CO, come l'art. 129 CO, si riferisce soltanto ai termini di prescrizione stabiliti nello stesso titolo del CO (consid. 2).
- 2. La rinuncia a prevalersi dell'eccezione della prescrizione, espressa prima o dopo il decorso del termine, ha l'effetto di una convenzione intesa a prolungare il termine di prescrizione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 186
BGE 99 II 185 S. 186
A.- Werner Kropf überquerte am Vormittag des 19. November 1967 mit einem von ihm gesteuerten Personenwagen in einem Wald bei Fislisbach einen unbewachten Bahnübergang der SBB. Er stiess dabei mit einem Zug zusammen und wurde sofort getötet. Als gesetzliche Erben hinterliess er seine Ehefrau Anna Kropf-Meier und seine Tochter Ruth. Mit Schreiben vom 1. April 1969 gelangten die Erben des Verunfallten erstmals an die SBB. Sie räumten darin ein, dass den Verunfallten ein erhebliches Verschulden treffe, erachteten aber auch die Bahn als für einen Teil des Schadens haftbar und fragten deshalb die SBB an, ob sie grundsätzlich bereit seien, eine Teilhaftung anzuerkennen und in Vergleichsverhandlungen zu treten. Im Laufe der anschliessenden Verhandlungen teilten die SBB den Erben des Verunfallten am 12. November 1969 (d.h. eine Woche vor Ablauf der zweijährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 14 Abs. 1 EHG) mit, dass sie "bis Ende Februar 1970 auf die Einrede der Verjährung verzichten". In der Folge wurde ein Augenschein auf den 3. März 1970 vereinbart. Mit Brief vom 26. Februar 1970 erklärten sich die SBB bereit, "bis 31.März 1970 auf die Verjährungseinrede zu verzichten. Dieser Verzicht erfolgt ohne Präjudiz." Als der Augenschein wegen ungünstiger Witterung verschoben werden musste, erklärten die SBB am 31. März 1970, dass sie "bis 31. Mai 1970 auf die Verjährungseinrede verzichten. Dieser Verzicht erfolgt ohne Präjudiz." Am 14. April 1970 fand der fragliche Augenschein statt, wobei die SBB ihre Haftpflicht ablehnten. Am 21. Mai 1970 liessen die Erben des Verunfallten den SBB mitteilen, dass sie sich mit der Ablehnung ihrer Ansprüche nicht zufrieden geben und deshalb ihren Anwalt beauftragt hätten, ihre Ansprüche auf dem Prozessweg geltend zu machen.
B.- Am 28. Mai 1970 stellten die Erben des Verunfallten beim zuständigen Friedensrichteramt in Zürich das Begehren um Durchführung der Sühnverhandlung. Sie verlangten, dass die SBB verpflichtet werden, ihnen insgesamt Fr. 82 000.-- (der Ehefrau Fr. 59 000.-- und der Tochter Fr. 23 000.--) nebst 5% Zins seit 19. November 1967 zu zahlen.
BGE 99 II 185 S. 187
Am 29. Mai 1970 erliess der Friedensrichter die Vorladung zur Sühnverhandlung auf den 5. Juni 1970. Mit Klageschrift vom 1. Februar 1972 machte der Vertreter der Klägerinnen den Prozess beim Bezirksgericht Zürich anhängig. Die Beklagten erhoben in der Klageantwort die Einrede der Verjährung. Das Bezirksgericht Zürich und das Obergericht des Kantons Zürich wiesen die Klage wegen Eintrittes der Verjährung ab, letzteres mit Urteil vom 5. Oktober 1972. Zur Begründung führte das Obergericht im wesentlichen folgendes aus: Die Parteien hätten nicht eine Verlängerung der Verjährungsfrist des Art. 14
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
BGE 99 II 185 S. 188
nicht ausgesprochen kurz gewesen, denn nach dem Augenschein vom 14. April 1970 hätten die Klägerinnen etwa sechs Wochen Zeit gehabt, um beim Bezirksgericht die Klage anhängig zu machen.
C.- Gegen diesen Entscheid erheben die Klägerinnen Berufung an das Bundesgericht mit dem Antrag, das angefochtene Urteil aufzuheben, die Verjährungseinrede der Beklagten abzuweisen und die Sache zur materiellen Beurteilung an das Bezirksgericht zurückzuweisen. Die Beklagten beantragen die Abweisung der Berufung.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. ...
2. a) Die durch das Bundesgesetz betreffend die Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post vom 28. März 1905 begründeten Schadenersatzklagen verjähren in zwei Jahren, gerechnet vom Tage des Unfalles an (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 EHG). Diese Frist ist nicht eine Verwirkungs-, sondern eine eigentliche Verjährungsfrist (BGE 95 II 267), für deren Stillstand oder Unterbrechung die Bestimmungen des Obligationenrechts gelten (Art. 14 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
Nach Art. 129
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
BGE 99 II 185 S. 189
Kartothek Nr. 813 S. 4). Uneinigkeit besteht lediglich hinsichtlich der Frage, ob diese Verjährungsfristen durch Verabredung nur verkürzt oder auch verlängert werden dürfen. BEGUELIN, a.a.O., vertrat die Ansicht, dass sie vertraglich nicht verlängert werden dürfen, weil eine solche Verlängerung gleichbedeutend wäre mit einem zum voraus erklärten Verzicht, sich während der verlängerten Frist auf die Verjährung zu berufen, wodurch das in Art. 141
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
|
1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. |
BGE 99 II 185 S. 190
verweigern wolle oder nicht, ist ihm und seinem Gewissen überlassen. Nach der herrschenden Lehre steht es ihm deshalb frei, auf die Verjährungseinrede zu verzichten (VON TUHR-SIEGWART, a.a.O. S. 673 und NABHOLZ, a.a.O. S. 157). Uneinigkeit besteht in der Lehre lediglich hinsichtlich der Frage, in welchem Zeitpunkt ein gültiger Verzicht ausgesprochen werden darf. Nach allgemeiner Anschauung ist es zulässig, nach Eintritt der Verjährung auf deren Geltendmachung zu verzichten. Das war in Art. 159
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 159 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
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1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
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1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
Ob hingegen auch vor Eintritt der Verjährung auf diese verzichtet werden dürfe, ist fraglich. Art. 141 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
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1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
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1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
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1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
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1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
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1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
|
1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
|
1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
BGE 99 II 185 S. 191
vor Ablauf der Verjährungsfrist allgemein als unzulässig erkläre. Er führt aus, oft wolle der Gläubiger während der noch laufenden Verjährungsfrist aus Prestigegründen oder um Kosten zu vermeiden weder eine Klage noch eine Betreibung einleiten (d.h. keine Unterbrechungshandlung im Sinne von Art. 135 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
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1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
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1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
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1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
BGE 99 II 185 S. 192
Wortlaut zu weit gefasst und in dem Sinne einschränkend auszulegen, dass er gleich wie Art. 129
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
3. a) Es stellt sich nun die Frage, ob der Verzicht auf die Verjährung sich in seinen Auswirkungen vom Verzicht auf die Verjährungseinrede unterscheide. Bei Verzicht auf die Verjährung läuft die Verjährungsfrist weiter, so dass sie gemäss Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
BGE 99 II 185 S. 193
d.h. er bewirke wie diese faktisch eine Verlängerung der Verjährungsfrist. So führt PETERMANN (a.a.O. S. 313) unter Hinweis auf VON TUHR aus, der Verzicht des Schuldners auf eine bereits eingetretene Verjährung "équivaut à la constitution d'une nouvelle dette qui commence à se prescrire à son tour et immédiatement". Er empfiehlt dem Schuldner, seinen Verzicht auf die Verjährungseinrede zeitlich zu begrenzen, weil er sich sonst der Gefahr aussetze, dass eine neue Verjährungsfrist zu laufen beginne, die gleich lang sei wie die ursprüngliche. Nach HIESTAND (Die Verjährung nach dem schweizerischen Obligationenrecht, Diss. Zürich 1889 S. 96/97) bewirkt der Verzicht auf die eingetretene Verjährung, "dass die ganze Sache so angesehen wird, als sei die Verjährung gar nicht eingetreten". VON TUHR bemerkt in diesem Zusammenhang, dass die Verjährung eine Einrede, d.h. ein Recht des Schuldners sei, zeige sich u.a. darin, dass er auf die abgelaufene Verjährung verzichten könne. Der Verzicht könne vor Erhebung der Einrede erfolgen oder nachträglich durch Zurücknahme der vorgebrachten Verjährungseinrede. Der Verzicht auf die Verjährung habe denselben Erfolg wie die Begründung einer neuen Schuld. Nachdem die Verjährung durch Verzicht beseitigt worden sei, beginne für den nunmehr wieder durchsetzbaren Anspruch eine neue Verjährung (VON TUHR/SIEGWART, a.a.O. S. 673 f.). VON TUHR setzt damit die Auswirkungen des Verzichts auf die Verjährung und auf die Verjährungseinrede einander gleich. Auch das Bundesgericht hat sich dieser Ansicht einmal in einem in ZR 67 Nr. 23 wiedergegebenen Urteil genähert. Es führte aus, der nach Eintritt der Verjährung ausgesprochene Verzicht auf die Verjährungseinrede habe wie die in Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
BGE 99 II 185 S. 194
in ihren Auswirkungen gleich zu behandeln. Kann aber sogar der nachträgliche Verzicht auf die Verjährungseinrede der Verlängerung der Verjährungsfrist gleichgesetzt werden, so muss dies selbstverständlich auch für jene Verzichtserklärung gelten, die schon vor Ablauf der Verjährungsfrist ausgesprochen worden ist. Nach dem Ausgeführten hat somit bei jenen Verjährungsfristen, die nicht im dritten Titel des OR geregelt sind, der vor oder nach Ablauf der Verjährung ausgesprochene Verzicht auf die Verjährungseinrede dieselben Wirkungen wie eine vor oder nach Ablauf der Verjährung vertraglich vereinbarte Verlängerung der Verjährungsfrist. Es ist in beiden Fällen so zu halten, wie wenn die Verjährungsfrist weiter laufen würde. Diese Lösung hat den Vorteil der Einfachheit und Klarheit für sich und ist der Argumentation der Vorinstanz im angefochtenen Urteil, welche gekünstelt und kompliziert wirkt, vorzuziehen.
b) Der von den Beklagten ausgesprochene Verzicht auf die Verjährungseinrede bewirkte demnach, dass die Verjährungsfrist bis zum 31. Mai 1970 weiterlief. Die Ladung zum amtlichen Sühnversuch vom 29. Mai 1970 vermochte somit als eine der in Art. 135 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
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1 | Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
2 | Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. |
BGE 99 II 185 S. 195
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich (I. Zivilkammer) vom 5. Oktober 1972 aufgehoben und die Sache zur materiellen Beurteilung an die kantonale Instanz zurückgewiesen.