Urteilskopf

99 II 129

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 juillet 1973 dans la cause H. contre H.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 129

BGE 99 II 129 S. 129

Selon la jurisprudence, le conjoint dont la faute est en rapport de cause à effet avec la rupture du lien conjugal n'a pas la qualité d'époux innocent au sens de l'art. 151 CC et n'a partant droit à aucune prestation, à moins que son manquement n'ait joué un rôle tout à fait secondaire dans la désunion ou ne soit que la réaction à de graves provocations; le juge se bornera alors à réduire l'indemnité demandée, s'il l'estime opportun (RO 88 II 140 et les arrêts cités, 90 II 71). Le Tribunal fédéral interprétait de la même façon, quant aux effets d'une faute légère en relation de causalité avec la désunion, la notion d'époux innocent dans le cadre de l'art. 152 CC, jusqu'à l'arrêt Merenda contre Berset, du 9 mars 1972 (RO 98 II 9 ss.). Il a reconnu dans cet arrêt la qualité d'époux innocent au conjoint dont la faute, sans être "tout à fait secondaire", est légère et n'a joué qu'un rôle secondaire dans la rupture du lien conjugal.
BGE 99 II 129 S. 130

Cette décision repose principalement sur les considérations d'ordre social à la base de l'art. 152, qui justifient une solution nuancée et commandent de renoncer à voir dans la causalité entre la faute et la désunion un critère absolu. Ces considérations ne peuvent pas être invoquées s'agissant d'une indemnité au sens de l'art. 151 CC. Néanmoins, la jurisprudence doit être revue dans le cadre de cette disposition également. La nature de la prétention, tout d'abord, conduit à adopter une solution semblable à celle de l'arrêt Merenda contre Berset. En droit commun, la faute concomitante de la victime d'un dommage n'exclut pas nécessairement le droit à la réparation: en vertu de l'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, c'est un facteur dont le juge tient équitablement compte, en réduisant les dommages-intérêts ou en n'allouant aucune indemnité, selon la gravité des fautes respectives et leur incidence sur le dommage. L'art. 151 CC, il est vrai, ne reconnaît de droit à une indemnité qu'à l'époux "innocent". Il institue ainsi un régime spécial, qui déroge au droit commun de la responsabilité. La jurisprudence a toutefois interprété de manière très extensive la notion d'époux innocent au sens de l'art. 152 CC. Il apparaît légitime d'adopter la même solution dans le cadre de l'art. 151 (cf. dans le même sens MERZ, in RJB 1960 p. 402 s.; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 141 s.). Certains des arguments invoqués dans l'arrêt Merenda contre Berset s'imposent ici aussi. Ainsi la difficulté d'appliquer le critère de la causalité entre la faute et la désunion. Lorsqu'une décision repose sur des éléments dont l'appréciation est difficile et qui partant ne peuvent être déterminés de façon précise et certaine, il convient de laisser la porte ouverte à une solution nuancée. Jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, le juge est en mesure d'adapter sa décision aux circonstances de la cause. La souplesse qui caractérise à cet égard les art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. CO mérite d'être étendue au domaine des indemnités de l'art. 151 CC. Dans le cadre de cette disposition, le juge doit ainsi pouvoir allouer une indemnité, éventuellement réduite, si les conditions de l'espèce font apparaître inéquitable (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC) de refuser toute prestation à un conjoint dont la faute, sans être tout à fait secondaire au point qu'elle puisse être tenue pour négligeable, apparaît comme légère au regard de l'ensemble des circonstances et de la faute prépondérante de l'autre époux.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 II 129
Date : 12 juillet 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 II 129
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 151 CC. Le juge peut allouer une indemnité, éventuellement réduite, au conjoint dont la faute, sans être tout à fait
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
151  152
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
Répertoire ATF
88-II-139 • 90-II-69 • 98-II-9 • 99-II-129
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit commun • calcul • pouvoir d'appréciation • dommages-intérêts • décision • faute légère • incident • tribunal fédéral • quant