99 Ib 488
67. Arrêt du 12 décembre 1973 dans la cause Métrailler et hoirs Fournier contre Etat du Valais.
Regeste (de):
- Enteignung. Nationalstrassen. Art 27 und 28 NSG.
- Enteignungsverfahren vor der Eidg. Schätzungskommission eröffnet, bevor das endgültige Projekt des Nationalstrassenstücks von derzuständigen Bundesbehörde genehmigt worden ist; Verfahren und Entscheid in der Hauptsache vom Bundesgericht, im Falle einer Beschwerde der Enteigneten, von Amtes wegen aufgehoben.
Regeste (fr):
- Expropriation. Routes nationales. Art. 27
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 27 - La demande d'approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 28 - 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. 2 Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble. 3 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision. 4 Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. 5 ...62 - Procédure d'expropriation ouverte devant la Commission fédérale d'estimation sans que le projet définitif du tronçon de route nationale ait été approuvé par l'autorité fédérale compétente; procédure et décision au fonds annulées d'office par le Tribunal fédéral, saisi d'un recours des expropriés.
Regesto (it):
- Espropriazione. Strade nazionali. Art. 27 e 28 LSN.
- Procedura d'espropriazione aperta avanti la Commissione federale di stima senza che il progetto definitivo del tratto di strada nazionale sia stato approvato dall'autorità federale competente; procedura e decisione di merito annullate d'ufficio dal Tribunale federale, adito dagli espropriati con un ricorso.
Sachverhalt ab Seite 489
BGE 99 Ib 488 S. 489
A.- Le Service des routes nationales du canton du Valais a pris contact avec de nombreux propriétaires en vue d'acquérir, de gré à gré, les terrains nécessaires à la construction de la future route nationale St-Maurice-Brigue. Les pourparlers amiables n'ont pas abouti pour l'acquisition d'une surface d'environ 5000 m2 à détacher des parcelles contiguës nos 1737 et 1738 du cadastre de la commune de Sion, d'une contenance de 7497 et de 6739 m2, appartenant en copropriété à Félix Métrailler et à André Fournier: les copropriétaires ne se sont pas opposés à l'expropriation; ils ont au contraire demandé que celle-ci porte sur la surface totale des deux parcelles; mais l'entente n'a pas pu se faire sur l'indemnité à leur verser. Par lettre du 25 septembre 1967, leur avocat a demandé au Service des routes nationales de "bien vouloir mettre en oeuvre la Commission de taxation et de procéder à l'expropriation de ce terrain".
B.- Par lettre du 3 novembre 1967, le Service des routes nationales a requis le Président de la Commission fédérale d'estimation du IIe arrondissement d'autoriser la procédure sommaire pour l'expropriation des parcelles nos 1737 et 1738. L'avis personnel a été envoyé aux copropriétaires, conformément à l'art. 34
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 34 - 1 En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
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1 | En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité chargée de l'approbation remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que l'approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
C.- Le 8 mai 1970, la Commission fédérale d'estimation du IIe arrondissement a tenu séance en présence des parties, puis procédé à une inspection locale; elle a ensuite rendu, apparemment hors la présence des parties, une décision fixant à 52 fr. le m2, soit à 739 972 fr. au total, l'indemnité d'expropriation
BGE 99 Ib 488 S. 490
à payer par l'Etat du Valais aux expropriés, avec intérêt à 5% l'an dès la prise de possession; elle a alloué 500 fr. de dépens aux expropriés et mis à la charge de l'Etat du Valais les frais de procédure et de décision.
D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, Félix Métrailler et les hoirs d'André Fournier (décédé entretemps) requièrent le Tribunal fédéral: principalement, d'annuler la décision de la Commission d'estimation du IIe arrondissement et de lui renvoyer le dossier pour nouvelle décision, les frais et les dépens étant mis à la charge de l'Etat du Valais; subsidiairement, de fixer l'indemnité d'expropriation à 120 fr. le m2, avec intérêt au taux usuel dès le 13 juin 1961 (date de l'interdiction de construire) et de leur allouer une indemnité de 10 000 fr. "pour leurs dérangements", les frais de première instance et de recours ainsi que les dépens étant mis à la charge de l'Etat du Valais. L'Etat du Valais propose l'admission partielle du recours, dans ce sens que l'intérêt de 5% sur l'indemnité d'expropriation devrait courir à partir du 28 juin 1970, premier moment où l'expropriation aurait pu être exécutée. La Commission d'estimation, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les recourants avancent deux arguments à l'appui de leur conclusion principale tendant à l'annulation de la décision attaquée: ils relèvent d'une part que, depuis l'audience de conciliation du 11 mars 1968 et la séance de la Commission d'estimation du 8 mai 1970, la situation s'est profondément modifiée à Sion en ce qui concerne le caractère des terrains expropriés et leur valeur, de sorte que le retard injustifié de la Commission leur cause un préjudice important, ce qui justifie le renvoi de toute l'affaire à la Commission pour nouveau jugement; ils font observer d'autre part que la décision attaquée est viciée, du moment qu'elle a été signée en 1973 par un président qui n'est plus en fonction depuis le 1er juillet 1971. On peut se dispenser d'examiner ces moyens, car la décision attaquée doit être annulée pour un autre motif.
2. En vertu de l'art. 39
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 39 - 1 Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71 |
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1 | Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71 |
2 | Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73 |
3 | ...74 |
4 | Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable. |
BGE 99 Ib 488 S. 491
de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation, sous réserve des dispositions des al. 2 et 3 de l'art. 39
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 39 - 1 Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71 |
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1 | Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71 |
2 | Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73 |
3 | ...74 |
4 | Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 28 - 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
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1 | Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...62 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 39 - 1 Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71 |
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1 | Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71 |
2 | Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73 |
3 | ...74 |
4 | Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 14 - 1 En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales, le département compétent (département)24 peut, après avoir pris l'avis des cantons, créer des zones réservées. |
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1 | En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales, le département compétent (département)24 peut, après avoir pris l'avis des cantons, créer des zones réservées. |
2 | Là où les zones à réserver au projet peuvent être assurées par le droit cantonal, l'application de ce droit est réservée lors de la réalisation du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé25.26 |
3 | La fixation des zones doit être rendue publique dans les communes. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.27 |
4 | Les plans mis au point seront déposés auprès des communes pour y être consultés. Cette fixation des zones entre en force dès sa publication. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 28 - 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
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1 | Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...62 |
Ainsi les conditions légales requises pour l'expropriation des terrains nécessaires à la construction d'une future route nationale n'étaient pas remplies, de sorte que l'ensemble de la procédure qui s'est déroulée devant la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement était vicié dès le début. Cette irrégularité doit être prise en considération d'office; elle
BGE 99 Ib 488 S. 492
entraîne l'annulation de la décision attaquée et de toute la procédure qu l'a précédée (cf. RO 96 I 192). Il appartiendra à l'Etat intimé de procéder, sans désemparer, conformément aux dispositions de la loi sur les routes nationales, en vue d'obtenir, pour ce secteur au moins, l'approbation du projet définitif prévue par l'art. 28
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 28 - 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
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1 | Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...62 |
3. Les recourants prétendent subir un préjudice pour avoir été empêchés, dès 1961, d'utiliser leurs terrains conformément à leur destination. Il leur appartiendra d'alléguer et d'établir les faits sur lesquels ils fondent leurs prétentions dans la nouvelle procédure, ou dans une procédure particulière.
4. La présente procédure a causé aux expropriés des frais de défense dans les deux instances, frais qu'il incombe à l'Etat expropriant de leur rembourser. Les frais judiciaires des deux instances doivent être mis également à la charge de l'Etat expropriant.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Annule, dans le sens des motifs, la décision de l'ancienne Commission d'estimation du IIe arrondissement des 8 mai 1970/21 mai 1973, ainsi que la procédure d'estimation.