99 Ib 45
5. Sentenza 2 marzo 1973 della Corte di cassazione penale nella causa X. contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino.
Regeste (de):
- Möglichkeit des Verurteilten und Verwahrten, ausserhalb der Anstalt beschäftigt zu werden; Ziff. 3 Abs. 2 der Art. 37, 39 und 42 StGB.
- 1. Verurteilte und Verwahrte können in Anwendung von Ziff. 3 Abs. 2 der Art. 37 und 42 StGB ausserhalb der Anstalt mit einer Arbeit beschäftigt werden, die ihnen die kantonale Behörde zuweist (Halbfreiheit) oder sie selber wählen (Halbgefängnis). Demgegenüber kann der Inhaftierte (Art. 39 Ziff. 3 Abs. 2 StGB)nur dann in den Genuss dieser Massnahme gelangen, wenn ihm die Arbeit von der Behörde zugewiesen wird (Erw. 1).
- 2. Die Kantone sind nach Art. 374 und 383 StGB zum Erlass reglementarischer Vorschriften betreffend die Halbfreiheit bzw. das Halbgefängnis verpflichtet, ohne die ergänzenden Bestimmungen abzuwarten, die der Bundesrat gemäss Art. 397 bis Abs. 1 lit. f StGB zu erlassen hat (Erw. 2).
- 3. Auch im Falle der Halbfreiheit kann die Behörde die Wünsche des Verurteilten berücksichtigen, muss jedoch den Arbeitsvertrag für Rechnung des Kantons schliessen (Erw. 3).
- 4. Voraussetzungen für die Gewährung der Halbfreiheit (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Possibilité pour le détenu et pour l'interné d'être occupé en dehors de l'établissement; ch. 3 al. 2 des art. 37 , 39 et 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 - 1. Conformément aux ch. 3 al. 2 des art. 37 et 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 - 2. Les cantons sont tenus, en vertu des art. 374
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.614 3 L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. 4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées615 sont réservées.616 SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 383 - 1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.
1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces. 2 L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 383 - 1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.
1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces. 2 L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde. - 3. Même dans le cas de la semi-liberté, les autorités peuvent tenir compte des voeux de l'intéressé, mais, de toute manière, le contrat de travail doit être conclu pour le compte du canton (consid. 3).
- 4. Conditions d'octroi de la semi-liberté (consid. 4).
Regesto (it):
- Possibilità per il condannato e l'internato di essere occupato fuori dello stabilimento. Num. 3 cpv. 2 degli art. 37 , 39 e 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 - 1. I condannati e gli internati possono, in applicazione dei num. 3 cpv. 2 degli art. 37 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 - 2. Gli art. 374 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 - 3. Anche in regime di semilibertà, l'autorità può tener conto delle proposte del condannato, ma deve stipulare il contratto di lavoro per conto del Cantone (consid. 3).
- 4. Presupposti per la concessione della semilibertà (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 46
BGE 99 Ib 45 S. 46
A.- X., di professione meccanico, è stato condannato, con decisione 31 luglio 1970 del Dipartimento federale delle finanze e dogane, ad una multa doganale di fr. 32 265,90, più le spese, per illecita importazione e per ricettazione doganale. La multa essendo rimasta impagata, il Pretore di Locarno-Città, con sentenza 7 febbraio 1972, la commutò in 90 giorni di arresto. Il 10 gennaio 1973, X. entrò nel Penitenziario cantonale di Lugano e lo stesso giorno interpose al Dipartimento cantonale di giustizia un'istanza intesa ad ottenere la possibilità di lavorare fuori dallo stabilimento, a'sensi dell'art. 39 num. 3 cpv. 2 CP; la ditta Y. SA di Lugano dichiarava di essere disposta ad occuparlo per 3 mesi in qualità di autista per il servizio a domicilio.
B.- Il Dipartimento di giustizia, considerando che il condannato non poteva comunque permanere al suo posto di lavoro, respinse l'istanza con decisione 15 gennaio 1973.
BGE 99 Ib 45 S. 47
C.- X. si è aggravato al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo. Egli domanda di essere posto al beneficio immediato della semicarcerazione.
D.- Il Dipartimento cantonale di giustizia propone di respingere il ricorso; da parte sua, il Dipartimento federale di giustizia e polizia propone di accoglierlo.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Nella sua istanza all'autorità cantonale, il ricorrente ha chiesto che gli fosse concessa la semi-libertà in applicazione dell'art. 39 num. 3 cpv. 2 CP. L'autorità cantonale ha interpretato l'istanza come intesa ad ottenere la semicarcerazione. Da parte sua, il Dipartimento federale di giustizia e polizia si è espresso nel senso che si deve esaminare se al ricorrente può essere concessa la semilibertà. Occorre pertanto stabilire l'origine e il senso dei due diversi termini. La possibilità, sancita agli art. 37 num. 3 cpv. 2, 39 num. 3 cpv. 2 et 42 num. 3 cpv. 2 CP, di concedere al condannato, rispettivamente all'internato, di essere occupato in un lavoro fuori stabilimento non è stata prevista nel disegno di legge del Consiglio federale. Fu proposta dalla Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia con istanza 23 maggio 1967 e inserita nel progetto di legge della Commissione del Consiglio nazionale (cfr. Boll. sten. CN 1969 p. 66 e 68, 92/93; IX rapporto 5 agosto 1969 del DFGP p. 8). Le relative disposizioni hanno per gli art. 37 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
BGE 99 Ib 45 S. 48
contrattuale e non ha diritto di disporre del reddito del suo lavoro. Questo deve essere versato alla direzione dello stabilimento, la quale provvede alla ripartizione secondo il regime penitenziario (CPP art. D 140, BOUZAT, Traité du droit général et de criminologie, II ed. I vol. N. 469). Nel corso della discussione parlamentare si è successivamente accennato, segnatamente in relazione alle competenze conferite al Consiglio federale con l'art. 397 bis lett. f, anche alla "semidétention" del diritto belga, sotto il cui regime il condannato, pur dovendo trascorrere il tempo libero, la notte e i giorni festivi nello stabilimento, gode della libertà di stipulare contratti di lavoro: si sceglie la sua occupazione e ne consegue l'intero ricavo (Boll. sten. CSt 1970 p. 133). Di questo secondo istituto della cosiddetta semicarcerazione è stato discusso anche a proposito del condannato agli arresti (Boll. sten. 1969 C.N. p. 185/86). Tuttavia, già nella seduta del 16 settembre 1969 della Commissione del Consiglio degli Stati (verbale p. 40 e 41), si fece presente che, pur dovendosi evitare, in quanto possibile, di causare al condannato la perdita dell'impiego, non si deve comunque permettergli di effettuare il suo lavoro a domicilio. Questo principio venne poi esposto, senza sollevare opposizione, nella discussione parlamentare, ove il relatore di lingua francese precisò che, nell'esecuzione dell'arresto, si doveva impedire che un detenuto continuasse a lavorare a domicilio o a dirigere la sua impresa (Boll. sten. CSt 1970 p. 93). Del resto, lo stesso principio è esplicitamente espresso anche nel testo dell'art. 39 num. 3 cpv. 2 CP, il quale, diversamente da quanto dispongono i num. 3 cpv. 2 degli art. 37 e 42, stabilisce che il detenuto può essere occupato "in un lavoro che gli sarà assegnato". Ne consegue che, mentre per gli art. 37 num. 3 cpv. 2 e 42 num. 3 cpv. 2 il condannato può essere messo al beneficio sia della semilibertà sia della semicarcerazione, per l'art. 39 num. 3 cpv. 2 può esserlo solo per la semilibertà. L'autorità cantonale, respingendo la richiesta del ricorrente perchè l'arrestato non poteva continuare nel posto di lavoro precedente e senza esaminare se poteva essa stessa assegnargli un'occupazione, ha pertanto erroneamente interpretato il diritto federale.
2. Sulla semilibertà e sulla semicarcerazione, il Consiglio federale "è autorizzato", secondo l'art. 397 bis lett. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
BGE 99 Ib 45 S. 49
articolo lo autorizza a promulgare siffatte norme anche sulla remunerazione. Non è tuttavia costretto ad esercitare tale sua facoltà. Una proposta intesa ad esigere che le anzidette ordinanze fossero promulgate entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge venne respinta dal Consiglio nazionale (Boll. sten. 1969 p. 185 e seg.). Ne consegue che, nel frattempo, permangono intatte le competenze riconosciute con gli art. 374 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
L'autorità ticinese ha provveduto a tale bisogna, ma le sue ordinanze, in quanto prevedono per i condannati in applicazione degli art. 37 e 42 la possibilità di essere occupati esternamente allo stabilimento solo eseguendo un lavoro assegnato, e per gli arrestati, o condannati ad una pena di detenzione equiparata all'arresto in virtù dell'art. 37 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
3. Tuttavia, l'art. 39 num. 3 cpv. 2 CP non obbliga l'autorità a respingere la proposta di occupazione dello interessato, nè a fargli cambiare genere di lavoro. Soltanto che la scelta deve cadere su un'occupazione conforme agli scopi della semilibertà e che sia tale da non rendere frustranea la condanna. Inoltre, nel relativo contratto di lavoro deve risultare come parte non l'arrestato, ma il Cantone, al quale spetta, fra l'altro, anche la remunerazione da destinare conformemente al regime penitenziario.
In concreto, l'autorità cantonale non poteva comunque respingere l'istanza del ricorrente per il motivo, espresso dal Dipartimento di giustizia nella risposta al ricorso, che l'istante abita nel Locarnese invece che nel distretto di Lugano. Un siffatto motivo è insostenibile perchè urta al principio della parità di trattamento. Visto che, secondo l'ordinanza cantonale, la permanenza fuori del penitenziario può essere prolungata fino alle ore 22.00 e che Locarno dista un'ora di treno da Lugano, ci si deve anzi chiedere se, qualora particolari circostanze lo giustificavano, non si poteva consentire all'arrestato di lavorare nel suo comune di domicilio. Comunque, il cambiamento di occupazione - come nel caso particolare l'impiego di un meccanico in qualità di autista - non può costituire motivo di rifiuto della semilibertà. Contrariamente a quanto
BGE 99 Ib 45 S. 50
affermato dal Dipartimento di giustizia, non appare determinante neppure il fattore economico della multa commutata in arresto. Non si vede perchè l'arrestato per questo motivo debba essere trattato in modo più rigoroso del condannato per reati di diritto comune.
4. Ciò stante, la decisione impugnata deve essere annullata e l'istanza del ricorrente sottoposta a nuovo giudizio. Premesso che l'esecuzione normale dell'arresto è quella effettuata mediante occupazione nello stabilimento e che la semilibertà deve essere concessa solo se le circostanze lo giustificano, l'autorità cantonale deve esaminare se le condizioni personali, familiari o professionali del condannato sono tali da far presumere che l'internamento totale dell'arrestato potrebbe aggravare, oltre il normale, le conseguenze della condanna e contribuire a disintegrare l'arrestato dalla società. Deve, d'altronde, stabilire, sulla base dei precedenti e del carattere del medesimo, se esso merita fiducia sulla corretta esecuzione degli ordini che gli saranno impartiti e se un parziale internamento non appaia più efficace a distoglierlo dal commettere nuovi reati. Per quanto risulta dalla decisione impugnata e pure dalla risposta del Dipartimento di giustizia, questo non ha effettuato l'accertamento della situazione particolare del condannato, nè espresso la prognosi anzidetta o, se vi ha provveduto, l'ha fatto in modo meramente accessorio. Anche per questo motivo, la sua decisione deve essere annullata.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti rimandati all'autorità cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.