Urteilskopf
99 Ib 430
58. Sentenza 27 settembre 1973 della II Corte civile nella causa Klein contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 431
BGE 99 Ib 430 S. 431
A.- Alla morte di Romolo Sutter, Ascona, i suoi eredi accettarono l'eredità con beneficio d'inventario e poterono successivamente beneficiare di un concordato con abbandono dell'attivo. Mediante contratto 8 giugno 1972, la massa concordataria vendette a trattative private la part. 1812 di Ascona a Hugo Klein e Anneliese Klein n. Glarner, che comperarono in comproprietà in parti uguali. Il prezzo venne stabilito in fr. 350 000.--, da pagarsi in contanti. Il liquidatore si obbligò a utilizzare il relativo importo per pagare anzitutto i debiti della somma complessiva di fr. 305 000.-- garantiti da 10 cartelle ipotecarie gravanti sul fondo venduto, nonchè ad esigere dai creditori la restituzione dei relativi titoli. Contemporaneamente all'iscrizione della compra-vendita, il liquidatore si obbligò inoltre a chiedere all'ufficio dei registri di sostituire sulle cartelle il nome dei nuovi proprietari come debitori solidali, a quello del precedente proprietario. Dopo di che avrebbe consegnato i titoli ai compratori.
BGE 99 Ib 430 S. 432
Con istanza 31 luglio 1972, il notaio chiese all'Ufficio dei registri di Locarno di iscrivere il contratto, producendo le dieci cartelle per l'aggiornamento del nome della parte debitrice. L'Ufficio dei registri respinse l'istanza, dichiarando che l'iscrizione avrebbe potuto aver luogo solo previa estinzione delle cartelle ipotecarie.
B.- Con decisione 10 ottobre 1972, il Dipartimento cantonale di giustizia ha respinto un ricorso dei compratori e confermato la decisione dell'Ufficio dei registri.
C.- Hugo e Anneliese Klein hanno interposto al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, chiedendo che sia disposta l'iscrizione del contratto e fatto obbligo all'Ufficio dei registri di provvedere alla sostituzione dei proprietari-debitori sulle cartelle ipotecarie. Il Dipartimento cantonale di giustizia propone di respingere il ricorso. Nella sua risposta, il Dipartimento federale di giustizia nega che l'esigenza di cancellare le cartelle ipotecarie sia giustificata ed afferma che pure la pretesa di far figurare il cambiamento del nome del debitore-proprietario sulle cartelle è contraria al sistema e alla pratica del registro fondiario. Non formula tuttavia delle proposte precise.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Secondo giurisprudenza e dottrina predominante, la vendita a trattative private di fondi della massa fallimentare (art. 256
LEF) è un contratto di natura civile (RU 50 III 110 consid. 2; LEEMANN in SJZ 1931/32 p. 257; MEIER-HAYOZ n. 102 all'art. 656 e
28 all'art. 657
CC). Se trattasi di beni immobili, la validità di tale contratto presuppone pertanto la stipulazione nella forma di atto pubblico (art. 216
CO). Le stesse regole valgono evidentemente anche quando l'operazione viene effettuata, come in concreto, nell'ambito della liquidazione dei beni appartenenti ad una massa concordataria con abbandono dell'attivo in applicazione dell'art. 316 h
LEF. Non si può tuttavia inferirne, come fanno i ricorrenti che, almeno in quanto si tratti di un concordato con abbandono dell'attivo, la liquidazione dei rapporti fra la massa e il terzo stipulante possano essere regolati liberamente senza tener conto degli art. 68 ss
RFF. In realtà, come fatto rilevare dall'autorità cantonale, le
BGE 99 Ib 430 S. 433
disposizioni disciplinanti il fallimento devono essere applicate analogicamente anche nel procedimento di liquidazione della massa nel concordato con abbandono dell'attivo (RU 92 III 30). Lo devono essere in principio quelle norme che, come gli art. 68 ss
RFF e 74 ss RUF, sono intese ad appurare la situazione giuridica dei beni realizzati. Non si può invece condividere l'opinione dell'autorità cantonale sulla rigidità formale che dovrebbe esser adottata nell'applicazione di tali norme regolamentari. Le medesime mirano sia a garantire all'aggiudicatario l'integrità dell'oggetto aggiudicato, rispettivamente venduto, sia (art. 76
RUF) a tutelare gli interessi dei creditori chirografari contro ripetute pretese che potessero essere fatte valere dall'aggiudicatario in possesso di cartelle ipotecarie a titolo di pegno manuale (cfr. RU 52 III 170; SCHELLENBERG CHRISTOF, Die betreibungsrechtlichen Wirkungen des Eigentümergrundpfandes nach Schweizerischen Recht, p. 31, 60 in fine), Qualora interessi di terzi siano fuori causa non vi è d'altronde motivo di impedire che, con l'accordo di tutti gli interessati, possano essere adottate delle soluzioni più semplici e più conformi agli interessi dell'acquirente (SCHELLENBERG, o.c. p. 80). Nonostante l'art. 76
RUF, il Tribunale federale ha peraltro già statuito che, previo accordo fra l'aggiudicatario dell'immobile e il creditore procedente garantito da pegno manuale, il primo può, invece di pagare in contanti, assumere il debito del fallito, lasciando lo stesso pegno a garanzia dell'importo corrispondente nelle mani del creditore (RU 52 III 171 consid.2). Il caso particolare è diverso in quanto l'aggiudicatario ha previamente pagato in contanti e si tratta solantto di mettere i compratori nella situazione del proprietario del fondo che ha liberato la sua cartella ipotecaria e la lascia sussistere nell'intenzione di poterla ulteriormente negoziare (art. 863
CC). Ma anche in questo caso non si vede perchè, pur non sussistendo alcun pericolo di pregiudicare interessi di terzi, le cartelle ipotecarie debbano essere estinte. Risulta infatti che i creditori hanno consegnato le cartelle ai compratori, per il tramite del liquidatore, dopo che il loro credito è stato completamente soddisfatto. È la situazione in cui verrebbero a trovarsi i compratori se, estinte le precedenti cartelle, procedessero a farne iscrivere delle nuove. Non si vede neppure per quale ragionevole motivo la richiesta avrebbe potuto essere ammessa solo - come pretende
BGE 99 Ib 430 S. 434
l'autorità cantonale - se i compratori avessero pagato direttamente i creditori e preso in consegna le cartelle dai medesimi. Ne sarebbe stata conseguita una situazione giuridica non diversa da quella di cui qui si tratta. D'altronde è evidente che l'interesse del fisco all'incasso delle tasse pe1 la costituzione di nuove cartelle ipotecarie, non giustifica il rifiuto di iscrivere il contratto di compra-vendita. Ciò stante e visto che nel caso particolare esiste accordo fra le parti e non può essere pregiudicato alcun interesse di terzi, la decisione impugnata, in quanto intesa ad impedire il trasferimento ai compratori delle cartelle ipotecarie, è fondata su un'interpretazione eccessivamente formalistica, e quindi erronea, degli art. 68 cpv. 1 lett. b
, 69 cpv. 1
RFF e 74 cpv. 1 RUF. In conseguenza è ingiustificata pure la condizione posta dall'Ufficio dei registri di Locarno di annullare le cartelle per poter esigere l'iscrizione del contratto di compra-vendita. A questo riguardo, la decisione cantonale deve perciò essere annullata.
2. Nella decisione impugnata, l'autorità cantonale non si è espressa in modo esplicito sulla richiesta di rettificare i titoli in questione, sostituendovi, come debitore, il nome dei compratori a quello del precedente proprietario. L'ha però implicitamente respinta, esigendo l'annullamento delle cartelle. I ricorrenti la ripropongono in questa sede, senza tuttavia indicare quali disposizioni legali l'autorità cantonale, negando di effettuare l'operazione richiesta, avrebbe violato.
In concreto, la fattispecie è pacifica e non concerne questioni sulle quali il Tribunale federale deve esprimere un giudizio di adeguatezza. Il ricorso può perciò essere accolto solo in quanto la decisione impugnata violi il diritto federale o sia fondata su un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a
OG). a) Le argomentazioni del ricorrente potrebbero essere riferite all'art. 68
RRF, il quale dispone che devono essere iscritte sui titoli le modificazioni che risultano dalle iscrizioni e dalle cancellazioni operate nelle altre divisioni del foglio del registro e che influiscono sul diritto di pegno. Tale non è il caso in concreto, perchè la vendita dell'immobile non influisce sull'anzidetto diritto. Infatti, il pegno sussiste per il creditore in buona fede indipendentemente dalla persona del debitore (LEEMANN, N. 37 all'art. 832
CC e 24 all'art. 874
CC). Nè il
BGE 99 Ib 430 S. 435
registro fondiario nè il titolo di pegno precisano chi è il debitore del credito garantito dalle cartelle ipotecarie. Nessun terzo può quindi fidarsi che il nome indicato sulla cartella corrisponda al debitore dell'obbligazione (RU 42 II 457 ss, 68 II 89, 89 II 392). L'intestazione della cartella ipotecaria concerne esclusivamente una personale dichiarazione di debito per la quale non è neppure richiesta la forma dell'atto pubblico (BECKER, n. 9 all'art. 175) e il cui cambiamento può verificarsi in modo indipendente dal registro fondiario; come è il caso quando il debito vien assunto da un terzo senza che siano modificati i rapporti di proprietà o di pegno. Ne consegue che, rifiutandosi di cambiare il nome del debitore sui titoli in questione, l'autorità cantonale non può aver violato l'art. 68 cpv. 2
RFF nè altra norma di diritto federale. b) Visto che il diritto federale neppure vieta di effettuare l'operazione richiesta, ci si può nondimeno chiedere se l'autorità cantonale, rifiutandola, non abbia abusato del suo potere di apprezzamento o vi abbia ecceduto. Tale sarebbe il caso se la decisione impugnata fosse fondata su un eccesso di formalismo, o fosse priva di qualsiasi ragionevole fondamento. In realtà, la pratica della grande maggioranza dei cantoni nega agli interessati il diritto alla modificazione dell'intestazione delle cartelle ipotecarie. Questa regola può trovare fondamento nel fatto che, il cambiamento del personalmente obbligato potendo comunque verificarsi indipendentemente dal registro fondiario, non esiste la garanzia che l'intestazione del titolo corrisponda alla reale situazione di un momento determinato. D'altronde è certo che il riconoscimento di un diritto come quello invocato dai ricorrenti, rappresenterebbe per gli uffici dei registri l'assunzione di un onere lavorativo molto gravoso che, in assenza di una esplicita norma di diritto federale in tal senso, non può essere richiesto ai cantoni. La relativa domanda dei ricorrenti deve perciò essere respinta.
3. Ciò non toglie che - conformemente alla pratica adottata in alcuni cantoni - nei casi in cui il cambiamento del nome del debitore non può in alcun modo pregiudicare gli interessi degli aventi diritto o di terzi, il cambiamento del nome del debitore possa essere effettuato.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto e le decisioni 7 febbraio 1973 del Dipartimento
BGE 99 Ib 430 S. 436
cantonale di giustizia e 10 ottobre 1972 dell'Ufficio dei registri di Locarno sono annullate.
99 Ib 430
58. Sentenza 27 settembre 1973 della II Corte civile nella causa Klein contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino.
Regeste (de):
- Verwertung beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung.
- Art. 68 ff. VZG und 74 ff. KV sind analog anwendbar auf die Verwertung von Liegenschaften beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. Stehen jedoch keine Interessen Dritter entgegen, so kann mit Zustimmung aller Beteiligter auch ein einfacheres, den Interessen des Erwerbers der Liegenschaft eher entsprechendes Verfahren gewählt werden. In casu: Übergabe von Eigentümerschuldbriefen an den Erwerber (Erw. 1).
- Art. 842 ff. ZGB.
- Tragweite der Angabe des Namens des Schuldners auf dem Schuldbrief. Die Grundbuchverwalter sind nicht verpflichtet, an Stelle des früheren Eigentümers des Grundstücks den Erwerber als Schuldner einzutragen (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Liquidation des biens dans le concordat par abandon d'actifs.
- Les art. 68 ss
. ORI et 74 ss. OOF sont applicables par analogie à la réalisation d'immeubles dans le concordat par abandon d'actifs. Toutefois, pour autant que les intérêts de tiers n'y fassent pas obstacle et avec l'accord de tous les intéressés, il est admissible d'adopter une procédure plus simple, correspondant mieux aux intérêts de l'acquéreur de l'immeuble. Dans le cas particulier: remise à l'acquéreur de cédules hypothécaires créées par le débiteur (consid. 1).RS 817.024.1 OHyg Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l'hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (Ordonnance du DFI sur l'hygiène, OHyg) - Ordonnance du DFI sur l'hygiène
Art. 68 Fréquence d'échantillonnage
1. La personne responsable décide dans le cadre de l'autocontrôle de la fréquence d'échantillonnage appropriée. 2. La fréquence d'échantillonnage peut être adaptée à la nature et à la taille des établissements du secteur alimentaire pour autant que la sécurité des denrées alimentaires soit en tout temps garantie. 3. La personne responsable d'un abattoir ou d'un établissement du secteur alimentaire produisant de la viande hachée, des préparations de viande, de la viande séparée mécaniquement ou de la viande fraîche de volaille prélève au moins une fois par semaine des échantillons destinés à une analyse microbiologique. Le jour de l'échantillonnage doit être modifié chaque semaine de manière à ce que chaque jour de la semaine soit couvert. [1] 4. La fréquence d'échantillonnage peut être réduite à: a. une fois tous les quatorze jours pour les analyses portant sur E. coli et les germes aérobies mésophiles si des résultats satisfaisants ont été obtenus six semaines d'affilée; b. une fois tous les quatorze jours pour les analyses portant sur Salmonella si des résultats satisfaisants ont été obtenus 30 semaines d'affilée; c. deux fois par an pour les analyses portant sur Salmonella dans la viande hachée et dans les préparations de viande à base de poulet de chair d'origine suisse; d. deux fois par an pour les analyses portant sur Salmonella typhimurium et Salmonella enteritidis dans la viande fraîche de poulet de chair d'origine suisse. 5. Les établissements de commerce de détail sont dispensés des obligations fixées aux al. 3 et 4. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2429).
- Art. 842 ss
. CC.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 842
1. La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. 2. Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. 3. Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. - Portée de l'indication du nom du débiteur sur la cédule hypothécaire. Les bureaux du registre foncier ne sont pas tenus d'accepter de remplacer le nom du précédent propriétaire par celui de l'acquéreur comme débiteur.
Regesto (it):
- Liquidazione della massa nel concordato con abbandono dell'attivo.
- Gli art. 68 ss
RFF e 74 ss RUF sono applicabili analogicamente anche nel procedimento di liquidazione dei beni immobili appartenenti alla massa del concordato con abbandono dell'attivo. Tuttavia, quando non vi ostino interessi di terzi e con l'accordo di tutti gli interessati, possono essere adottate delle soluzioni più semplici e più conformi agli interessi dall'acquirente. In concreto: trasmissione a quest'ultimo di cartelle ipotecarie istituite dal debitore (consid. 1).RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
Art. 68
1. En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: a. des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC [1]). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication; b. des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire; c. de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus). 2. En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise. [1] RS 210
- Art. 842 ss
CC.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 842
1. La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. 2. Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. 3. Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. - Portata dell'indicazione del nome del debitore sulle cartelle ipotecarie. Gli ufficiali dei registri non sono tenuti ad accogliere la richiesta di sostituire, come debitore, il nome dell'acquirente a quello del precedente proprietario (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 431
BGE 99 Ib 430 S. 431
A.- Alla morte di Romolo Sutter, Ascona, i suoi eredi accettarono l'eredità con beneficio d'inventario e poterono successivamente beneficiare di un concordato con abbandono dell'attivo. Mediante contratto 8 giugno 1972, la massa concordataria vendette a trattative private la part. 1812 di Ascona a Hugo Klein e Anneliese Klein n. Glarner, che comperarono in comproprietà in parti uguali. Il prezzo venne stabilito in fr. 350 000.--, da pagarsi in contanti. Il liquidatore si obbligò a utilizzare il relativo importo per pagare anzitutto i debiti della somma complessiva di fr. 305 000.-- garantiti da 10 cartelle ipotecarie gravanti sul fondo venduto, nonchè ad esigere dai creditori la restituzione dei relativi titoli. Contemporaneamente all'iscrizione della compra-vendita, il liquidatore si obbligò inoltre a chiedere all'ufficio dei registri di sostituire sulle cartelle il nome dei nuovi proprietari come debitori solidali, a quello del precedente proprietario. Dopo di che avrebbe consegnato i titoli ai compratori.
BGE 99 Ib 430 S. 432
Con istanza 31 luglio 1972, il notaio chiese all'Ufficio dei registri di Locarno di iscrivere il contratto, producendo le dieci cartelle per l'aggiornamento del nome della parte debitrice. L'Ufficio dei registri respinse l'istanza, dichiarando che l'iscrizione avrebbe potuto aver luogo solo previa estinzione delle cartelle ipotecarie.
B.- Con decisione 10 ottobre 1972, il Dipartimento cantonale di giustizia ha respinto un ricorso dei compratori e confermato la decisione dell'Ufficio dei registri.
C.- Hugo e Anneliese Klein hanno interposto al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, chiedendo che sia disposta l'iscrizione del contratto e fatto obbligo all'Ufficio dei registri di provvedere alla sostituzione dei proprietari-debitori sulle cartelle ipotecarie. Il Dipartimento cantonale di giustizia propone di respingere il ricorso. Nella sua risposta, il Dipartimento federale di giustizia nega che l'esigenza di cancellare le cartelle ipotecarie sia giustificata ed afferma che pure la pretesa di far figurare il cambiamento del nome del debitore-proprietario sulle cartelle è contraria al sistema e alla pratica del registro fondiario. Non formula tuttavia delle proposte precise.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Secondo giurisprudenza e dottrina predominante, la vendita a trattative private di fondi della massa fallimentare (art. 256
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 256 |
||||||
| Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. | ||||||
| Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes. [1] | ||||||
| Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. [2] | ||||||
| Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 256 |
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| Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. | ||||||
| Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes. [1] | ||||||
| Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. [2] | ||||||
| Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 657 |
||||||
| Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique. | ||||||
| Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 216 |
||||||
| Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. | ||||||
| Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique. [1] | ||||||
| Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 216 |
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| Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. | ||||||
| Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique. [1] | ||||||
| Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
|
RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 68 |
||||||
| En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: | ||||||
| des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC [1]). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication; | ||||||
| des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire; | ||||||
| de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus). | ||||||
| En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
BGE 99 Ib 430 S. 433
disposizioni disciplinanti il fallimento devono essere applicate analogicamente anche nel procedimento di liquidazione della massa nel concordato con abbandono dell'attivo (RU 92 III 30). Lo devono essere in principio quelle norme che, come gli art. 68 ss
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 68 |
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| En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: | ||||||
| des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC [1]). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication; | ||||||
| des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire; | ||||||
| de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus). | ||||||
| En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 76 |
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| Les titres de gage ayant trait à des créances garanties par les immeubles du failli et que celui-ci a mis en gage ne doivent pas être réalisés aux enchères séparément, mais les conditions d'enchères des immeubles exigeront le paiement comptant desdites créances et les titres en seront cancellés après les enchères. | ||||||
|
RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 76 |
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| Les titres de gage ayant trait à des créances garanties par les immeubles du failli et que celui-ci a mis en gage ne doivent pas être réalisés aux enchères séparément, mais les conditions d'enchères des immeubles exigeront le paiement comptant desdites créances et les titres en seront cancellés après les enchères. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 863 |
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| La créance qui résulte d'une cédule hypothécaire ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l'objet d'une autre disposition, si ce n'est au moyen du titre. | ||||||
| La faculté de faire valoir la créance est réservée en cas d'annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n'a pas encore été dressé. | ||||||
BGE 99 Ib 430 S. 434
l'autorità cantonale - se i compratori avessero pagato direttamente i creditori e preso in consegna le cartelle dai medesimi. Ne sarebbe stata conseguita una situazione giuridica non diversa da quella di cui qui si tratta. D'altronde è evidente che l'interesse del fisco all'incasso delle tasse pe1 la costituzione di nuove cartelle ipotecarie, non giustifica il rifiuto di iscrivere il contratto di compra-vendita. Ciò stante e visto che nel caso particolare esiste accordo fra le parti e non può essere pregiudicato alcun interesse di terzi, la decisione impugnata, in quanto intesa ad impedire il trasferimento ai compratori delle cartelle ipotecarie, è fondata su un'interpretazione eccessivamente formalistica, e quindi erronea, degli art. 68 cpv. 1 lett. b
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 68 |
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| En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: | ||||||
| des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC [1]). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication; | ||||||
| des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire; | ||||||
| de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus). | ||||||
| En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 69 |
||||||
| L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances. | ||||||
| Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il a conservée sera punie comme escroquerie. | ||||||
| Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l'al. 2 ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre. | ||||||
2. Nella decisione impugnata, l'autorità cantonale non si è espressa in modo esplicito sulla richiesta di rettificare i titoli in questione, sostituendovi, come debitore, il nome dei compratori a quello del precedente proprietario. L'ha però implicitamente respinta, esigendo l'annullamento delle cartelle. I ricorrenti la ripropongono in questa sede, senza tuttavia indicare quali disposizioni legali l'autorità cantonale, negando di effettuare l'operazione richiesta, avrebbe violato.
In concreto, la fattispecie è pacifica e non concerne questioni sulle quali il Tribunale federale deve esprimere un giudizio di adeguatezza. Il ricorso può perciò essere accolto solo in quanto la decisione impugnata violi il diritto federale o sia fondata su un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 69 |
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| L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances. | ||||||
| Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il a conservée sera punie comme escroquerie. | ||||||
| Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l'al. 2 ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre. | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 69 |
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| L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances. | ||||||
| Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il a conservée sera punie comme escroquerie. | ||||||
| Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l'al. 2 ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 832 |
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| L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. | ||||||
| Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 832 |
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| L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. | ||||||
| Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. | ||||||
BGE 99 Ib 430 S. 435
registro fondiario nè il titolo di pegno precisano chi è il debitore del credito garantito dalle cartelle ipotecarie. Nessun terzo può quindi fidarsi che il nome indicato sulla cartella corrisponda al debitore dell'obbligazione (RU 42 II 457 ss, 68 II 89, 89 II 392). L'intestazione della cartella ipotecaria concerne esclusivamente una personale dichiarazione di debito per la quale non è neppure richiesta la forma dell'atto pubblico (BECKER, n. 9 all'art. 175) e il cui cambiamento può verificarsi in modo indipendente dal registro fondiario; come è il caso quando il debito vien assunto da un terzo senza che siano modificati i rapporti di proprietà o di pegno. Ne consegue che, rifiutandosi di cambiare il nome del debitore sui titoli in questione, l'autorità cantonale non può aver violato l'art. 68 cpv. 2
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 68 |
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| En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: | ||||||
| des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC [1]). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication; | ||||||
| des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire; | ||||||
| de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus). | ||||||
| En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
3. Ciò non toglie che - conformemente alla pratica adottata in alcuni cantoni - nei casi in cui il cambiamento del nome del debitore non può in alcun modo pregiudicare gli interessi degli aventi diritto o di terzi, il cambiamento del nome del debitore possa essere effettuato.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto e le decisioni 7 febbraio 1973 del Dipartimento
BGE 99 Ib 430 S. 436
cantonale di giustizia e 10 ottobre 1972 dell'Ufficio dei registri di Locarno sono annullate.
Répertoire des lois
68
CC 657
CC 832
CC 842
CC 863
CC 874
CO 216
LP 256
LP 316 h
OAOF 76
OHyg 68
OJ 104
ORFI 68
ORFI 69
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 657 |
||||||
| Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique. | ||||||
| Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 832 |
||||||
| L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. | ||||||
| Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 842 |
||||||
| La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. | ||||||
| Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. | ||||||
| Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 863 |
||||||
| La créance qui résulte d'une cédule hypothécaire ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l'objet d'une autre disposition, si ce n'est au moyen du titre. | ||||||
| La faculté de faire valoir la créance est réservée en cas d'annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n'a pas encore été dressé. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 216 |
||||||
| Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. | ||||||
| Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique. [1] | ||||||
| Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 256 |
||||||
| Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. | ||||||
| Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes. [1] | ||||||
| Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. [2] | ||||||
| Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 76 |
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| Les titres de gage ayant trait à des créances garanties par les immeubles du failli et que celui-ci a mis en gage ne doivent pas être réalisés aux enchères séparément, mais les conditions d'enchères des immeubles exigeront le paiement comptant desdites créances et les titres en seront cancellés après les enchères. | ||||||
|
RS 817.024.1 OHyg Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l'hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (Ordonnance du DFI sur l'hygiène, OHyg) - Ordonnance du DFI sur l'hygiène Art. 68 Fréquence d'échantillonnage |
||||||
| La personne responsable décide dans le cadre de l'autocontrôle de la fréquence d'échantillonnage appropriée. | ||||||
| La fréquence d'échantillonnage peut être adaptée à la nature et à la taille des établissements du secteur alimentaire pour autant que la sécurité des denrées alimentaires soit en tout temps garantie. | ||||||
| La personne responsable d'un abattoir ou d'un établissement du secteur alimentaire produisant de la viande hachée, des préparations de viande, de la viande séparée mécaniquement ou de la viande fraîche de volaille prélève au moins une fois par semaine des échantillons destinés à une analyse microbiologique. Le jour de l'échantillonnage doit être modifié chaque semaine de manière à ce que chaque jour de la semaine soit couvert. [1] | ||||||
| La fréquence d'échantillonnage peut être réduite à: | ||||||
| une fois tous les quatorze jours pour les analyses portant sur E. coli et les germes aérobies mésophiles si des résultats satisfaisants ont été obtenus six semaines d'affilée; | ||||||
| une fois tous les quatorze jours pour les analyses portant sur Salmonella si des résultats satisfaisants ont été obtenus 30 semaines d'affilée; | ||||||
| deux fois par an pour les analyses portant sur Salmonella dans la viande hachée et dans les préparations de viande à base de poulet de chair d'origine suisse; | ||||||
| deux fois par an pour les analyses portant sur Salmonella typhimurium et Salmonella enteritidis dans la viande fraîche de poulet de chair d'origine suisse. | ||||||
| Les établissements de commerce de détail sont dispensés des obligations fixées aux al. 3 et 4. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2429). | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 68 |
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| En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: | ||||||
| des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC [1]). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication; | ||||||
| des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire; | ||||||
| de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus). | ||||||
| En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 69 |
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| L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances. | ||||||
| Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il a conservée sera punie comme escroquerie. | ||||||
| Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l'al. 2 ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre. | ||||||
RSJ
1931/32 S.257