99 Ib 421
56. Extrait de l'arrêt du 18 mai 1973 dans la cause Etat de Vaud et commune de Lausanne contre Département fédéral de justice et police.
Regeste (de):
- Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Art. 99 lit. h OG.
- Wann räumt das Bundesrecht einen Anspruch auf einen Beitrag ein?
Regeste (fr):
- Recevabilité du recours de droit administratif. Art. 99 lit. h
OJ.
- Quand la législation fédérale confère-t-elle un droit à une subvention?
Regesto (it):
- Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo. Art. 99 lett. h OG.
- Quando la legislazione federale conferisce un diritto ad un sussidio?
Sachverhalt ab Seite 421
BGE 99 Ib 421 S. 421
Résumé des faits:
La loi fédérale du 6 octobre 1966 "sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation" prévoit à son art. 1er que "la Confédération subventionne la construction et l'agrandissement" de certains établissements officiels et privés jusqu'à concurrence de 50 ou de 70% suivant les cas. Il s'agit notamment des "établissements servant à l'exécution des peines de réclusion, d'emprisonnement et d'arrêts encourues par des adultes au sens du code pénal suisse" (art. 1er al. 2 lit. c). L'art. 3 dispose que, "sauf pour les établissements destinés aux enfants ou adolescents, les subventions sont calculées proportionnellement au nombre effectif ou présumé des pensionnaires renvoyés dans l'établissement en vertu du code pénal suisse". L'art. 5 al. 1 charge le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles l'octroi d'une subvention est subordonné. Cette loi
BGE 99 Ib 421 S. 422
(art. 7 al. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 386 - 1 La Confédération peut prendre des mesures d'information et d'éducation ou d'autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance. |
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1 | La Confédération peut prendre des mesures d'information et d'éducation ou d'autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance. |
2 | Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l'al. 1. |
3 | Elle peut s'engager auprès d'organisations qui mettent en oeuvre des mesures prévues par l'al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations. |
4 | Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 390 - 1 Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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1 | Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2 | Lorsqu'une infraction pour laquelle l'ancien droit prescrivait la poursuite d'office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d'entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n'est continuée que sur plainte. |
3 | Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d'office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l'ancien droit, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur du droit nouveau n'est punie que sur plainte. |
Erwägungen
Considérant en droit:
2. a) ...
b) Il faut examiner cependant si la présente espèce ne tombe pas sous le coup de la clause d'exception de l'art. 99 lit. h
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BGE 99 Ib 421 S. 423
la loi, sans autre précision, du montant maximum de la subvention ne suffit pas à exclure qu'il y ait droit à celle-ci; que, suivant le but de la loi ou la pratique suivie de façon constante, le mot "peut" ne signifie pas toujours que la décision dépend de la libre appréciation de l'administration; et enfin que l'emploi par le législateur de concepts indéterminés ou très techniques pour définir les conditions d'octroi de subventions n'a pas non plus cette signification. Il n'y a aucune raison pour que le Tribunal fédéral ne se rallie pas à ces précisions. En l'espèce, ces principes conduisent à dire que les subventions dont il s'agit sont de celles auxquelles la législation fédérale confère un droit. Cela résulte déjà du texte même de la loi du 6 octobre 1966, qui dit de façon impérative à son art. 1er al. 1 que "la Confédération subventionne" (et non pas "peut" subventionner) la construction et l'agrandissement de certains établissements. Peu importe, d'après ce qu'on vient de voir, que cette loi ne fixe pas de façon précise le montant de la subvention, en se contentant d'en indiquer le maximum (50 ou 70% suivant le cas); cette particularité pourrait jouer un rôle en ce qui concerne le fond, mais pas en ce qui concerne la recevabilité. Quant aux conditions dont dépend l'octroi de la subvention, elles ont été fixées en vertu d'une délégation de la loi (art. 5) dans une ordonnance qui émane du Conseil fédéral et qui a le caractère d'une ordonnance législative. Ces conditions n'en réservent pas d'autres qui dépendraient de l'appréciation de l'autorité administrative. Enfin, l'art. 5 de l'ordonnance du 14 février 1973 - dont on verra plus loin qu'elle est applicable en l'espèce - par le de "reconnaissance du droit à la subvention", ce qui implique l'existence d'un droit préexistant découlant de la loi elle-même. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse envisagée par la clause d'exception de l'art. 99 lit. h
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