Urteilskopf

99 Ib 299

37. Arrêt du 18 mai 1973 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 300

BGE 99 Ib 299 S. 300

X. a sollicité du Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) la délivrance de la carte de légitimation pour voyageur de commerce au détail (carte payante) prévue par l'art. 3 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 3 Exceptions au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui:
1    Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui:
a  offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché);
b  offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires;
c  exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle.
2    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'autorisation les personnes qui pratiquent le déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des journaux ou des produits agricoles issus de leur exploitation.
de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce (LVC). Ayant appris que le requérant était l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance et recel, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après: l'Office fédéral) a donné pour instructions au Département cantonal de ne délivrer la carte qu'à titre provisoire, sous réserve de retrait en cas de condamnation, ce qui fut fait par décision du 23 décembre 1971. Le 7 janvier 1972, le Tribunal supérieur du canton d'Argovie a confirmé un jugement du Tribunal du district de Brugg du 7 juillet 1971, condamnant X., pour recel, à la peine de quatre semaines d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans. L'arrêt est entré en force. Par lettre du 11 avril 1972, l'Office fédéral est intervenu auprès du Département cantonal pour lui signaler que, vu sa condamnation, X. ne remplissait plus les conditions d'octroi d'une carte de légitimation et pour l'inviter à retirer la carte délivrée à titre provisoire le 23 décembre précédent. Le Département cantonal a donné suite à cette invitation le 13 avril. Statuant le 13 décembre 1972, le Conseil d'Etat du Canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre cette décision par X. Celui-ci forme un recours de droit administratif et requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat et de prononcer que la carte de légitimation sollicitée doit être délivrée ou ne doit pas être retirée. Le Conseil d'Etat et le Département fédéral de l'économie publique (ci-après: le Département fédéral) concluent au rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Pris dans un cas d'espèce, se fondant sur le droit public fédéral (cf. RO 82 IV 45 consid. 3a) et modifiant la situation
BGE 99 Ib 299 S. 301

juridique du recourant, l'arrêté attaqué est une décision au sens de l'art. 5
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
LPA. Il peut être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (art. 97
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
OJ), puisqu'il émane d'une autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 98
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
lettre g OJ), qu'il ne peut faire l'objet d'un recours préalable à une autorité fédérale (art. 98
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
lettres b à f OJ) et qu'aucune des exceptions des art. 99
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
à 102
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
OJ n'y fait obstacle (cf. arrêt du 9 juin 1972 dans la cause K.). b) La carte de légitimation délivrée au recourant à titre provisoire aurait de toute façon perdu sa validité le 23 décembre 1972. Cependant, les conditions du retrait sont les mêmes que celles du refus (art. 7
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.
1    L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.
2    L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant.
LVC) et il n'est pas douteux qu'aux yeux des autorités administratives compétentes la condamnation pénale prononcée contre X. ferait obstacle à l'octroi d'une nouvelle carte comme elle a entraîné le retrait de la précédente. Le recourant conserve donc un intérêt digne de protection à faire trancher la question qu'il a soulevée et ce serait une formalité vide de sens que de l'obliger à former une nouvelle demande et à provoquer une décision de refus. Le recours est ainsi à tous égards recevable.
2. L'art. 4
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
, al. 2 et 3, LVC dispose ce qui suit:
"2. La carte de légitimation de voyageur au détail (carte payante) ne sera délivrée que si le voyageur: a) possède un permis d'établissement ou de séjour;
b) justifie d'une bonne réputation;
c) n'a été condamné à aucune peine infamante privative de liberté durant les trois ans qui ont précédé le jour où a été sollicitée la délivrance de la carte. S'il a subi une peine, le délai de trois ans court du jour de l'élargissement.
3. La carte payante sera refusée si le voyageur représente une maison convaincue, par un jugement exécutoire rendu au cours des trois années qui ont précédé le jour de la demande, d'avoir porté préjudice à sa clientèle par des procédés commerciaux déloyaux." Quant à l'art. 7, al. 1 et 2, du règlement d'exécution, du 5 juin 1931, modifié par arrêté du Conseil fédéral du 24 août 1956, il est ainsi conçu: "2. Dispostion particulieres aux cartes payantes
a) Réputation et antécédents du voyageur
1. Le voyageur au détail d'une maison suisse fera la preuve de bonne réputation qui est prescrite par l'article 4, 2e alinéa, lettre b), de la loi, en produisant un certificat officiel, datant de trois ans au plus. Ce certificat sera présenté à l'office préposé à la délivrance des cartes en même temps que la demande par laquelle la maison sollicite soit la délivrance, soit le transfert d'une carte
BGE 99 Ib 299 S. 302

payante, ou encore l'inscription sur la carte du nom d'un second voyageur. 2. L'autorité préposée à la délivrance des cartes transmettra d'office chaque demande directement au bureau fédéral de la police centrale pour savoir si la condition posée à l'article 4, 2e alinéa, lettre c), de la loi, est remplie. Si c'est le cas, le bureau en fera mention sur la demande et la renverra directement à l'office. Si le bureau estime qu'il n'y a pas lieu de délivrer la carte, il transmettra la demande à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, qui donnera les instructions nécessaires à l'office préposé à la délivrance des cartes et les portera en même temps à la connaissance de l'office central du canton." Les autorités cantonales se considèrent comme liées par les instructions que. leur donne l'Office fédéral au sujet de l'application de l'art. 4 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
lettre c LVC. Le Département fédéral partage cette opinion. Encore que cette question ne soit pas décisive en l'espèce, puisque le Tribunal fédéral ne saurait être lui-même lié, il convient de l'examiner préalablement au fond. Le Département fédéral soutient que si les autorités cantonales n'étaient pas tenues de suivre ces instructions, la loi pourrait ne pas être appliquée de manière uniforme. En réalité, cette crainte est aujourd'hui vaine, puisque le Département peut agir par la voie du recours de droit administratif (art. 103
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
lettre b OJ) et l'argument n'est pas décisif. Il résulte implicitement de la loi que les autorités cantonales délivrant les cartes de légitimation ne sont pas de simples exécutants. En particulier, elles statuent sur le retrait de la carte lorsque surviennent des faits qui en auraient justifié le refus (art. 7
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.
1    L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.
2    L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant.
LVC; cf. JAAC 19/20 - 1948/1950 - no 166). Il serait illogique de réserver à une autorité fédérale la décision sur l'octroi de la carte et de confier à l'autorité cantonale la compétence de décider du retrait, qui intervient pour les mêmes motifs d'intérêt public que le refus, mais entraîne des conséquences beaucoup plus graves pour le voyageur. Tel ne peut être le sens de la loi. Au demeurant, il résulte en tout cas clairement de l'art. 7 al. 1 et al. 2 1re et 2e phrases RVC que l'autorité cantonale statue elle-même et sans instructions sur les autres conditions d'octroi de la carte de légitimation. Or, si les conditions de l'art. 4 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
lettre a et al. 3 LVC ne laissent guère de place à l'interprétation, il n'en est pas de même de celle de l'art. 4 al. 2 lettre b. Une interprétation trop extensive de la notion de bonne réputation par une autorité cantonale mettrait
BGE 99 Ib 299 S. 303

en question l'efficacité de la loi tout autant qu'une interprétation trop étroite de la notion de peine infamante au sens de l'art. 4 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
lettre c LVC. On ne comprendrait pas qu'une autorité fédérale statue en première instance sur l'un des deux points et non sur l'autre, alors qu'ils sont évidemment d'importance semblable. Pour conserver sa cohérence au système de la loi et de l'ordonnance et notamment pour éviter le dédoublement des voies de recours, il faut admettre que les instructions de l'Office fédéral pour l'application dans un cas particulier de l'art. 4 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
lettre c LVC ont la valeur d'un préavis et non celle d'une décision autonome que les autorités cantonales se borneraient à notifier. Cette solution s'impose encore pour une autre raison. Le caractère infamant d'une peine doit s'apprécier concrètement, au regard de toutes les circonstances de la cause; l'autorité cantonale est mieux à même de le faire qu'une autorité fédérale qui ne dispose en principe que d'un extrait du jugement.
3. En vertu de l'art. 7
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.
1    L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.
2    L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant.
LVC, la carte de légitimation peut être retirée lorsque surviennent des faits qui en auraient justifié le refus, soit lorsque les conditions de l'art. 4
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
LVC ne sont plus remplies. Le Conseil d'Etat paraît admettre que, sans égard à l'art. 4 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
lettre c LVC, la carte de légitimation doit être refusée ou retirée au recourant: en raison de la condamnation pénale prononcée contre lui, X. ne jouirait plus de la bonne réputation qu'exige l'art. 4 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
lettre b LVC. Ce raisonnement n'est pas admissible. Personne ne prétend qu'indépendamment de cette condamnation, le recourant n'aurait pas bonne réputation. Or, ainsi que celui-ci le relève avec raison, si l'on admettait qu'une seule condamnation, quelle qu'elle soit, suffit à ternir la réputation du requérant au point de justifier le refus ou le retrait de la carte de légitimation, on viderait de sa substance l'art. 4 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
lettre c LVC. Le point de savoir si l'unique peine infligée au recourant est une peine infamante au sens de cette dernière disposition est donc bien seul décisif.
4. a) Le sens de l'expression de peine infamante doit se déduire du but de la disposition. Le voyageur de commerce au détail se présente chez les particuliers. Il entre souvent en relations avec des personnes inexpérimentées. S'il est enclin à la délinquance, ses clients courent le risque de devenir ses victimes. C'est pour parer à ce danger que la loi écarte de l'activité de voyageur au détail, pour une certaine période, les personnes frappées d'une peine infamante. Sera donc infamante au sens de

BGE 99 Ib 299 S. 304

la loi une peine infligée en raison d'une infraction dénotant que l'auteur est nettement enclin à abuser de la confiance ou de l'inexpérience de ses pratiques; tel sera le cas notamment des peines prononcées pour infractions graves contre le patrimoine ou contre les moeurs (cf. arrêt du 9 juillet 1972 dans la cause K., consid. 2a et arrêt de ce jour dans la cause Département fédéral de l'économie publique c. F.). On ne saurait considérer comme infamantes les seules peines de réclusion, ni dénier de manière générale ce caractère aux peines d'emprisonnement ou d'arrêts prononcées en raison d'infractions qui ne sont pas aussi passibles de réclusion (cf. MEISTER, Die Rechtsstellung des reisenden Kaufmanns in der Schweiz, 1933, p. 27), ni se référer, pour interpréter cette notion, à l'art. 139 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
CC, dont le but est différent ou à l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP, du reste aujourd'hui abrogé (arrêt Département fédéral c. F., précité). b) Le recourant a été condamné pour recel (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP). Sévèrement punie par la loi pénale, cette infraction dénote, lorsqu'elle est commise dans un dessein d'enrichissement, une mentalité criminelle qui n'est pas, à priori, moins dangereuse pour le public que celle de l'auteur d'autres crimes ou délits contre le patrimoine. S'il ne crée pas lui-même la situation contraire au droit, le receleur la maintient et l'assure (RO 95 IV 9), portant atteinte aux intérêts du lésé comme l'auteur de la première infraction; souvent, il retire de celle-ci le plus grand profit au moindre risque. On ne saurait donc considérer que le receleur fût moins tenté qu'un autre délinquant d'abuser de la confiance ou de l'inexpérience de ses clients. Cependant, il se peut que l'auteur agisse davantage, ou même exclusivement, pour favoriser l'auteur de l'infraction. Sans cesser de tomber sous le coup de l'art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP, qui n'implique aucune intention spéciale (RO 90 IV 17 consid. 3 a), il apparaîtra moins coupable et moins dangereux pour le public. Il se peut aussi, quel que soit le mobile de l'auteur, que l'infraction soit de peu de gravité, sans pour autant que l'art. 144 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP puisse s'appliquer. Il incombe donc à l'autorité chargée d'appliquer la loi sur les voyageurs de commerce d'apprécier toutes les circonstances du cas, au regard du but de la loi. Le recourant a été condamné à une courte peine de quatre semaines d'emprisonnement, avec sursis, pour une seule infraction. Son cas n'est donc pas très grave. Mais cela ne suffit pas pour que l'on nie le caractère infamant de la peine. Tout
BGE 99 Ib 299 S. 305

d'abord, le juge de première instance a arrêté la durée de celle-ci précisément en raison du fait que le recourant se verrait retirer sa carte de légitimation et que cette mesure administrative aurait pour lui un effet punitif. Sans cet élément d'appréciation la peine eût été plus longue. En outre et surtout, les circonstances de la cause dénotent une mentalité réellement inquiétante. Manquant d'argent et désirant se procurer des skis coûteux, le recourant a réussi à convaincre un ami encore mineur de détourner au détriment de son employeur et de lui remettre trois paires de skis d'une valeur de plus de 1700 fr. au total, contre un versement de 400 fr. seulement, dont ledit ami devait conserver 50 fr. pour lui. Si le juge pénal ne l'a pas condamné comme instigateur - tout en retenant qu'il avait dans une mesure importante décidé son coaccusé à commettre un abus de confiance ("den Mitangeklagten weitgehend zu der von ihm verübten Veruntreung bestimmt hat"), ce qui est la définition même de l'instigation (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP) - voire comme coauteur, X. n'en a pas moins joué un rôle particulièrement déplaisant, s'apprêtant à retirer sans risque la plus grande part du profit de l'infraction, après avoir abusé de l'amitié d'un mineur. On peut dès lors légitimement craindre qu'il n'hésitera pas à abuser aussi de la confiance ou de l'inexpérience de personnes qui lui sont étrangères. Il est vrai qu'il a ensuite reconnu son rôle et indemnisé le lésé, ce qui a incliné le juge pénal à la clémence. Mais l'autorité administrative, dont le rôle est ici essentiellement d'assurer la protection du public, n'a pas, s'agissant de décider du caractère infamant de la condamnation encourue, à tenir compte de ces éléments dans la même mesure que le juge pénal arrêtant la durée de la peine. Pour le même motif d'intérêt public, elle ne saurait être liée par le pronostic favorable qu'implique l'octroi du sursis. En qualifiant d'infamante, au sens de l'art. 4 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
lettre c LVC, la peine prononcée contre X., elle n'a pas violé le droit fédéral. c) Les conditions de l'art. 4
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
LVC sont des conditions nécessaires et leur défaut entraîne de plein droit le refus de la carte de légitimation. En revanche, l'art. 7 dispose que la carte de légitimation délivrée peut être retirée lorsque surviennent des faits qui en auraient justifié le refus. L'autorité dispose dans ce cas d'une véritable liberté d'appréciation, lui permettant de tenir compte équitablement des intérêts du voyageur. C'est dans cette situation que l'autorité cantonale se trouvait en l'espèce. Mais on ne saurait lui reprocher d'avoir abusé de son pouvoir. X. n'a

BGE 99 Ib 299 S. 306

travaillé comme voyageur que pendant quelques mois. Sa formation universitaire lui permet sans aucun doute de trouver un autre emploi. Son intérêt à continuer d'exercer l'activité de voyageur ne l'emportait certainement pas sur l'intérêt public à l'en éloigner. Au demeurant, ce point est aujourd'hui sans importance, puisque la carte de légitimation délivrée au recourant à titre provisoire est échue et qu'il n'est plus question de la retirer, mais bien de refuser d'en délivrer une nouvelle (cf. consid. 1b ci-dessus).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 IB 299
Date : 18 mai 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 IB 299
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Retrait de la carte de voyageur de commerce au détail. 1. Le recours de droit administratif est recevable, quand bien même


Répertoire des lois
CC: 139
CP: 24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
52 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
LPA: 5
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
LVC: 3 
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 3 Exceptions au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui:
1    Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui:
a  offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché);
b  offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires;
c  exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle.
2    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'autorisation les personnes qui pratiquent le déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des journaux ou des produits agricoles issus de leur exploitation.
4 
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1    Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
2    La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
a  un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b  un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c  une attestation de domicile;
d  l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e  le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.
3    La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.
3bis    L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9
4    Le Conseil fédéral fixe les modalités.
7
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.
1    L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.
2    L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant.
OJ: 97  98  99  102  103
Répertoire ATF
82-IV-41 • 90-IV-14 • 95-IV-6 • 99-IB-299
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • office fédéral • département fédéral • voyageur de commerce • conseil d'état • recours de droit administratif • département cantonal • tribunal fédéral • autorité fédérale • intérêt public • emprisonnement • abus de confiance • tennis • autorité administrative • amiante • première instance • décision • libéralité • prolongation • commerce et industrie
... Les montrer tous