99 Ib 299
37. Arrêt du 18 mai 1973 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Genève
Regeste (de):
- Entzug der Ausweiskarte des Kleinreisenden.
- 1. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist einzutreten, obwohl die Karte infolge Zeitablaufs während des Verfahrens ungültig geworden ist (Erw. 1).
- 2. Natur und Tragweite der Weisungen, die das Bundesamt für Indu. strie, Gewerbe und Arbeit der kantonalen Stelle gestützt auf Art. 4 Abs. 2 lit. c HRG und Art. 7 Vollziehungsverordnung erteilt (Erw. 2).
- 3. Begriff der entehrenden Strafe im Sinne von Art. 4 Abs. 2 lit. c HRG (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Retrait de la carte de voyageur de commerce au détail.
- 1. Le recours de droit administratif est recevable, quand bien même la carte de légitimation a perdu sa validité par l'écoulement du temps en cours de procédure (consid. 1).
- 2. Nature et portée des instructions données à l'Office cantonal par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, en vertu des art. 4 al. 2 lit. c
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. 2 La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: a un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; b un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; c une attestation de domicile; d l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; e le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. 3 La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. 3bis L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 4 Le Conseil fédéral fixe les modalités. - 3. Notion de peine infamante au sens de l'art. 4 al. 2 lit. c
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. 2 La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: a un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; b un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; c une attestation de domicile; d l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; e le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. 3 La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. 3bis L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 4 Le Conseil fédéral fixe les modalités.
Regesto (it):
- Ritiro della tessera di legittimazione di viaggiatore di commercio al minuto.
- 1. Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile anche se la tessera di legittimazione ha perduto la sua validità per decorso del tempo durante la procedura (consid. 1).
- 2. Natura e portata delle istruzioni date dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro all'autorità cantonale, in virtù dell'art. 4 cpv. 2 lett. c
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. 2 La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: a un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; b un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; c une attestation de domicile; d l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; e le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. 3 La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. 3bis L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 4 Le Conseil fédéral fixe les modalités. SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.
1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. 2 L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant. - 3. Nozione di pena infamante ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.
1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. 2 La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: a un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; b un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; c une attestation de domicile; d l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; e le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. 3 La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. 3bis L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 4 Le Conseil fédéral fixe les modalités.
Sachverhalt ab Seite 300
BGE 99 Ib 299 S. 300
X. a sollicité du Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) la délivrance de la carte de légitimation pour voyageur de commerce au détail (carte payante) prévue par l'art. 3 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 3 Exceptions au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
|
1 | Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
a | offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché); |
b | offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires; |
c | exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle. |
2 | Le Conseil fédéral peut dispenser de l'autorisation les personnes qui pratiquent le déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des journaux ou des produits agricoles issus de leur exploitation. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Pris dans un cas d'espèce, se fondant sur le droit public fédéral (cf. RO 82 IV 45 consid. 3a) et modifiant la situation
BGE 99 Ib 299 S. 301
juridique du recourant, l'arrêté attaqué est une décision au sens de l'art. 5
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
|
1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
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1 | L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
2 | L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant. |
2. L'art. 4
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
"2. La carte de légitimation de voyageur au détail (carte payante) ne sera délivrée que si le voyageur: a) possède un permis d'établissement ou de séjour;
b) justifie d'une bonne réputation;
c) n'a été condamné à aucune peine infamante privative de liberté durant les trois ans qui ont précédé le jour où a été sollicitée la délivrance de la carte. S'il a subi une peine, le délai de trois ans court du jour de l'élargissement.
3. La carte payante sera refusée si le voyageur représente une maison convaincue, par un jugement exécutoire rendu au cours des trois années qui ont précédé le jour de la demande, d'avoir porté préjudice à sa clientèle par des procédés commerciaux déloyaux." Quant à l'art. 7, al. 1 et 2, du règlement d'exécution, du 5 juin 1931, modifié par arrêté du Conseil fédéral du 24 août 1956, il est ainsi conçu: "2. Dispostion particulieres aux cartes payantes
a) Réputation et antécédents du voyageur
1. Le voyageur au détail d'une maison suisse fera la preuve de bonne réputation qui est prescrite par l'article 4, 2e alinéa, lettre b), de la loi, en produisant un certificat officiel, datant de trois ans au plus. Ce certificat sera présenté à l'office préposé à la délivrance des cartes en même temps que la demande par laquelle la maison sollicite soit la délivrance, soit le transfert d'une carte
BGE 99 Ib 299 S. 302
payante, ou encore l'inscription sur la carte du nom d'un second voyageur. 2. L'autorité préposée à la délivrance des cartes transmettra d'office chaque demande directement au bureau fédéral de la police centrale pour savoir si la condition posée à l'article 4, 2e alinéa, lettre c), de la loi, est remplie. Si c'est le cas, le bureau en fera mention sur la demande et la renverra directement à l'office. Si le bureau estime qu'il n'y a pas lieu de délivrer la carte, il transmettra la demande à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, qui donnera les instructions nécessaires à l'office préposé à la délivrance des cartes et les portera en même temps à la connaissance de l'office central du canton." Les autorités cantonales se considèrent comme liées par les instructions que. leur donne l'Office fédéral au sujet de l'application de l'art. 4 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
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1 | L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
2 | L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
BGE 99 Ib 299 S. 303
en question l'efficacité de la loi tout autant qu'une interprétation trop étroite de la notion de peine infamante au sens de l'art. 4 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
3. En vertu de l'art. 7
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
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1 | L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
2 | L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
4. a) Le sens de l'expression de peine infamante doit se déduire du but de la disposition. Le voyageur de commerce au détail se présente chez les particuliers. Il entre souvent en relations avec des personnes inexpérimentées. S'il est enclin à la délinquance, ses clients courent le risque de devenir ses victimes. C'est pour parer à ce danger que la loi écarte de l'activité de voyageur au détail, pour une certaine période, les personnes frappées d'une peine infamante. Sera donc infamante au sens de
BGE 99 Ib 299 S. 304
la loi une peine infligée en raison d'une infraction dénotant que l'auteur est nettement enclin à abuser de la confiance ou de l'inexpérience de ses pratiques; tel sera le cas notamment des peines prononcées pour infractions graves contre le patrimoine ou contre les moeurs (cf. arrêt du 9 juillet 1972 dans la cause K., consid. 2a et arrêt de ce jour dans la cause Département fédéral de l'économie publique c. F.). On ne saurait considérer comme infamantes les seules peines de réclusion, ni dénier de manière générale ce caractère aux peines d'emprisonnement ou d'arrêts prononcées en raison d'infractions qui ne sont pas aussi passibles de réclusion (cf. MEISTER, Die Rechtsstellung des reisenden Kaufmanns in der Schweiz, 1933, p. 27), ni se référer, pour interpréter cette notion, à l'art. 139 al. 2
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
BGE 99 Ib 299 S. 305
d'abord, le juge de première instance a arrêté la durée de celle-ci précisément en raison du fait que le recourant se verrait retirer sa carte de légitimation et que cette mesure administrative aurait pour lui un effet punitif. Sans cet élément d'appréciation la peine eût été plus longue. En outre et surtout, les circonstances de la cause dénotent une mentalité réellement inquiétante. Manquant d'argent et désirant se procurer des skis coûteux, le recourant a réussi à convaincre un ami encore mineur de détourner au détriment de son employeur et de lui remettre trois paires de skis d'une valeur de plus de 1700 fr. au total, contre un versement de 400 fr. seulement, dont ledit ami devait conserver 50 fr. pour lui. Si le juge pénal ne l'a pas condamné comme instigateur - tout en retenant qu'il avait dans une mesure importante décidé son coaccusé à commettre un abus de confiance ("den Mitangeklagten weitgehend zu der von ihm verübten Veruntreung bestimmt hat"), ce qui est la définition même de l'instigation (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
BGE 99 Ib 299 S. 306
travaillé comme voyageur que pendant quelques mois. Sa formation universitaire lui permet sans aucun doute de trouver un autre emploi. Son intérêt à continuer d'exercer l'activité de voyageur ne l'emportait certainement pas sur l'intérêt public à l'en éloigner. Au demeurant, ce point est aujourd'hui sans importance, puisque la carte de légitimation délivrée au recourant à titre provisoire est échue et qu'il n'est plus question de la retirer, mais bien de refuser d'en délivrer une nouvelle (cf. consid. 1b ci-dessus).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.