SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
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1 | L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
2 | L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 3 Exceptions au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
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1 | Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui: |
a | offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché); |
b | offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires; |
c | exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle. |
2 | Le Conseil fédéral peut dispenser de l'autorisation les personnes qui pratiquent le déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des journaux ou des produits agricoles issus de leur exploitation. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
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1 | L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
2 | L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
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1 | L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
2 | L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 7 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
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1 | L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque. |
2 | L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant - 1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
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1 | Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération. |
2 | La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: |
a | un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce; |
b | un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger; |
c | une attestation de domicile; |
d | l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale; |
e | le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. |
3 | La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. |
3bis | L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités. |