Urteilskopf

99 Ib 240

29. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1973 dans la cause Brulhart contre Fribourg, Conseil d'Etat
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 240

BGE 99 Ib 240 S. 240

A.- René Brulhart est originaire des communes fribourgeoises d'Ueberstorf et St. Antoni. Il a épousé, le 25 mars 1965, à Rio de Janeiro une Brésilienne, Leda Maria Pulcherio. Les époux se sont installés à Rio. Peu après, vu leur mésentente, ils ont décidé de se séparer. Saisi du litige, le Tribunal de Rio a
BGE 99 Ib 240 S. 241

rendu, le 18 mars 1968, un prononcé ordonnant le "desquite" des époux Brulhart-Pulcherio en application des dispositions du Code civil brésilien. Ce jugement autorisait les conjoints à se séparer et précisait que l'épouse devait dès lors reprendre son nom de célibataire; il a été confirmé par la Cour d'appel, saisie d'office par le juge de première instance. Actuellement, dame Pulcherio vit au Mexique avec un tiers, dont elle a eu un enfant. Quant à Brulhart, il fait ménage commun avec une ressortissante fribourgeoise. Un enfant est né de cette union.
B.- Se fondant sur le jugement brésilien, Brulhart a demandé au Bureau de l'état civil de ses communes d'origine, le 18 mai 1972, d'inscrire la dissolution de son mariage au registre des familles. Le service cantonal de l'état civil a rejeté cette requête en faisant valoir que le "desquite" brésilien ne saurait être assimilé à un divorce au sens du droit suisse.
C.- Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg ayant rejeté le recours interjeté par Brulhart le 19 mars 1973, celui-ci a déposé un recours de droit administratif. Il a persisté dans ses conclusions. Tant le Ministère public de l'Etat de Fribourg, au nom du Conseil d'Etat, que le Département fédéral de justice et police proposent le rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

2. Le divorce d'époux suisses doit être inscrit dans les registres des familles et des mariages de l'état civil au lieu d'origine des époux (art. 52 ch. 3, 113 et 117 al. 2 ch. 1 de l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil). Le jugement prononcé à l'étranger ne peut cependant être transcrit sans l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance, qui décide s'il équivaut à un jugement de divorce et peut être reconnu en Suisse. Il s'agit là d'une compétence exclusive, qui ne laisse aucune place à une procédure cantonale d'exequatur (RO 94 I 239 et arrêts cités; J.-F. AUBERT, Zeitschrift für Zivilstandswesen 1959 p. 338). La reconnaissance d'un divorce prononcé à l'étranger et son inscription dans les registres de l'état civil suisse ne dépendent pas du point de savoir si le motif retenu comme cause de divorce est également reconnu en droit suisse. Il suffit que le jugement étranger ait été rendu par un Tribunal compétent selon le droit étranger - c'est le cas en l'espèce - et qu'il ait pour effet le divorce des époux, soit la dissolution définitive du lien conjugal (art. 7 litt
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
. g al. 3 LRDC). Cet élément ne peut découler de la
BGE 99 Ib 240 S. 242

terminologie utilisée, mais doit être déduit des effets concrets du jugement, selon le droit étranger (BECK, N. 152 ad art. 7 litt
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OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
. g LRDC). En l'espèce, il reste à déterminer si le "desquite" a, en droit brésilien, les mêmes effets qu'un divorce en droit suisse, tout au moins en ce qui concerne le conjoint qui n'est pas de nationalité brésilienne.
3. Le Code civil du Brésil (CCB) prévoit que l'union conjugale prend fin: - par la mort de l'un des époux,
- en vertu d'une contestation de la validité du mariage ou d'un prononcé d'annulation, - sur la base d'une séparation amiable ou judiciaire (desquite). Un mariage valable n'est cependant dissous que par la mort de l'un des époux (art. 315 CCB). Ce principe découle de la Constitution brésilienne, qui proclame l'indissolubilité du mariage (art. 175). Lorsque des époux obtiennent l'autorisation de se séparer (desquite), la vie commune prend fin et le régime matrimonial est dissous. La femme perd en outre le droit de porter le nom de son mari (art. 322 et 324 CCB). Les époux ont cependant la faculté de rétablir en tout temps l'union conjugale par simple déclaration devant le Tribunal compétent. Le prononcé de séparation rendu par un Tribunal brésilien ne dissout donc pas un mariage valable de manière définitive. Il se borne à ordonner et à organiser la séparation de corps et de biens des époux. Un tel prononcé ne peut être assimilé à un jugement de divorce, même si ses incidences sur le sort de l'union conjugale sont plus profondes que dans le système de la séparation de corps du droit suisse (JAAC 1959-1960 no 79 p. 154).
4. En vertu de l'art. 7 § 6 de la loi d'introduction au Code civil brésilien, un prononcé de divorce ne peut déployer ses effets au Brésil si les deux époux sont de nationalité brésilienne; en revanche, si seul l'un d'eux l'est, le divorce est reconnu à l'égard de l'autre; celui-ci ne peut cependant se remarier au Brésil. Cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, car on ne voit pas comment un Etat soumettrait à une procédure de reconnaissance les jugements rendus par les autorités de son propre ordre judiciaire. L'art. 7 § 6 de la loi d'introduction au CCB se présente à l'évidence comme une règle de conflit, fixant la portée des jugements de divorce rendus à l'étranger (cf.
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H. VALLADAO, Revue critique de droit international privé, 1959, p. 447 ss.; J. SAMTLEBEN, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 1966, p. 459 ss.; BERGMANN/FERID: Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, p. 10). Le seul fait qu'un étranger divorcé peut faire reconnaître son nouveau mariage au Brésil ne signifie nullement que cet Etat reconnaît l'institution du divorce, qu'il ne connaît ni n'organise. Un Etat peut avoir de bonnes raisons de reconnaître la validité d'une institution que son ordre juridique ne connaît pas - et dont un étranger se prévaut - sans pour autant la consacrer luimême.
5. Il peut arriver qu'en matière de reconnaissance en Suisse de divorces prononcés à l'étranger, il se justifie, pour des raisons d'humanité ou d'équité, de ne pas appliquer les principes de l'art. 7 litt
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OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
. g al. 3 LRDC dans toute leur rigueur (cf. AUBERT: Revue de l'état civil 1959 p. 371). Toutefois, pour que l'inscription d'un divorce dans les registres de l'état civil suisse soit possible, il est en tout cas nécessaire qu'il s'agisse d'un jugement qui entraîne la dissolution définitive de l'union conjugale. Des motifs d'humanité ne permettent pas d'inscrire en Suisse comme divorce un jugement qui prononce la séparation de corps et de biens des époux. Les motifs d'humanité ne doivent d'ailleurs corriger la rigueur du droit que dans des circonstances exceptionnelles. En l'espèce, le recourant, qui est de nationalité suisse, a la possibilité d'introduire une action en divorce devant le juge de son lieu d'origine (art. 7 litt
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1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
. g al. 1 LRDC). Il ne se trouve donc pas dans une situation juridiquement sans issue.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 IB 240
Date : 27 septembre 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 IB 240
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 7 litt. g al. 3 LRDC. Transcription d'un divorce prononcé à l'étranger dans les registres suisses de l'état civil.


Répertoire des lois
OAAE: 7
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1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
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b  la date de naissance;
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e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
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g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
Répertoire ATF
94-I-235 • 99-IB-240
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit suisse • union conjugale • autorité cantonale • jugement de divorce • séparation de corps • conseil d'état • registre de l'état civil • droit étranger • lieu d'origine • registre des familles • décision • ménage commun • membre d'une communauté religieuse • fribourg • notion • recours de droit administratif • nullité • action en divorce • cause de divorce • première instance
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