Urteilskopf
99 Ia 435
52. Estratto della sentenza del 19 settembre 1973 nella causa X. e Y. contro Tribunale di Appello del Cantone Ticino.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 435
BGE 99 Ia 435 S. 435
Riassunto dei fatti:
X., madre naturale di Y, e quest'ultima, rappresentata da un curatore, hanno introdotto un'azione di paternità contro Z, chiedendo nel contempo che fosse loro concessa l'assistenza giudiziaria. Sia il giudice di prima istanza che il Tribunale di Appello l'hanno rifiutata, tenendo conto delle condizioni finanziarie della madre. X e Y hanno impugnato la decisione della Corte cantonale con ricorso di diritto pubblico, considerando arbitrario il diniego nei loro confronti dell'assistenza giudiziaria.
BGE 99 Ia 435 S. 436
Erwägungen
Considerando in diritto:
3. ...
a) Le ricorrenti censurano nel loro gravame che la Corte cantonale non abbia ammesso l'esistenza dei presupposti per la concessione nei loro confronti dell'assistenza giudiziaria. Per l'esame della questione dell'assistenza giudiziaria conviene disgiungere la posizione delle due ricorrenti. È innegabile che sussiste un vincolo assai stretto - quello della filiazione - tra di esse, e devesi pure riconoscere che X, quale madre della seconda ricorrente Y, ha nei confronti di questa un obbligo di mantenimento (art. 324 cpv. 2
CC) che comprende di per sè anche la tutela dei suoi interessi giuridici. Nondimeno, la situazione delle due ricorrenti è concettualmente distinta e potrebbe, in ipotesi, essere addirittura antagonistica; come noto, nelle cause di paternità, se la madre ha il diritto di far accertare dal giudice la paternità (art. 307 cpv. 2
CC), lo stesso diritto compete al figlio (art. 307 cpv. 2
CC), rappresentato da un curatore (art. 311 cpv. 1
CC). Orbene, il curatore ha il dirittodovere di promuovere l'azione di paternità ove la ritenga conforme agli interessi del figlio, indipendentemente dall'attitudine della madre; egli è a tal fine vincolato dal termine di cui all'art. 308
CC e la sua azione non può essere influenzata dalla concessione o meno dell'assistenza giudiziaria alla madre; in altre parole, le condizioni finanziarie della madre sono irrilevanti ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria al figlio. S'intende che, conciliando l'interesse ad una tempestiva e spedita azione di paternità promossa dal figlio rappresentato dal curatore, con l'obbligo di mantenimento a carico della madre, deve rimanere interamente salvo il diritto dello Stato, che abbia accordato al figlio l'assistenza giudiziaria, di pretendere dalla madre, al termine della procedura o quando ne siano dati i presupposti, il rimborso totale o parziale delle spese occasionate dalla concessione di detta assistenza (in questo senso va riveduto il principio espresso in RU 67 I consid. 2 p. 69/70). S'impone quindi un esame separato delle condizioni finanziarie delle due ricorrenti (la presenza dell'ulteriore requisito del "fumus boni juris" è incontestata).
99 Ia 435
52. Estratto della sentenza del 19 settembre 1973 nella causa X. e Y. contro Tribunale di Appello del Cantone Ticino.
Regeste (de):
- Art. 4 BV. Unentgeltliche Rechtspflege in Vaterschaftsprozessen.
- 1. Es ist willkürlich, in Vaterschaftsprozessen dem Kinde, das mittellos ist, die unentgeltliche Rechtspflege im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der Mutter zu verweigern (Änderung der Rechtsprechung).
- 2. Vorbehalten bleibt das Recht des Staates, der dem Kinde die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt hat, allenfalls von der Mutter am Ende oder nach Abschluss des Prozesses die ganze oder teilweise Rückerstattung der Auslagen zu verlangen, die ihm aus der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege erwachsen sind.
Regeste (fr):
- Art. 4 Cst. Assistance judiciaire gratuite dans les procès en paternité.
- 1. Dans les procès en paternité, il est arbitraire de refuser, en considération de la situation économique de la mère, l'assistance judiciaire gratuite à l'enfant qui est dénué de moyens financiers propres suffisants (changement de jurisprudence).
- 2. Est réservé le droit à l'Etat qui a accordé à l'enfant le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, de réclamer le cas échéant à la mère, à la fin du procès ou par la suite, le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par l'octroi de l'assistance.
Regesto (it):
- Art. 4 CF Assistenza guidiziaria nelle cause di paternità.
- 1. Nelle cause di paternità è arbitrario negare, in considerazione della situazione economica della madre, l'assistenza giudiziaria al figlio sprovvisto di sufficienti mezzi finanziari propri (cambiamento della giurispruenza).
- 2. Rimane salvo il diritto dello Stato, che abbia accordato al figlio l'assistenza giudiziaria, di pretendere eventualmente dalla madre, al termine della procedura o successivamente, il rimborso totale o parziale delle spesse occasionate dalla concessione di detta assistenza.
Sachverhalt ab Seite 435
BGE 99 Ia 435 S. 435
Riassunto dei fatti:
X., madre naturale di Y, e quest'ultima, rappresentata da un curatore, hanno introdotto un'azione di paternità contro Z, chiedendo nel contempo che fosse loro concessa l'assistenza giudiziaria. Sia il giudice di prima istanza che il Tribunale di Appello l'hanno rifiutata, tenendo conto delle condizioni finanziarie della madre. X e Y hanno impugnato la decisione della Corte cantonale con ricorso di diritto pubblico, considerando arbitrario il diniego nei loro confronti dell'assistenza giudiziaria.
BGE 99 Ia 435 S. 436
Erwägungen
Considerando in diritto:
3. ...
a) Le ricorrenti censurano nel loro gravame che la Corte cantonale non abbia ammesso l'esistenza dei presupposti per la concessione nei loro confronti dell'assistenza giudiziaria. Per l'esame della questione dell'assistenza giudiziaria conviene disgiungere la posizione delle due ricorrenti. È innegabile che sussiste un vincolo assai stretto - quello della filiazione - tra di esse, e devesi pure riconoscere che X, quale madre della seconda ricorrente Y, ha nei confronti di questa un obbligo di mantenimento (art. 324 cpv. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
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| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 307 [1] |
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| L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. | ||||||
| Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. | ||||||
| Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 307 [1] |
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| L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. | ||||||
| Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. | ||||||
| Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 311 [1] |
||||||
| Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale: [2] | ||||||
| lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; | ||||||
| lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. | ||||||
| Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant. | ||||||
| Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 308 [1] |
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| Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. [2] | ||||||
| Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. [3] | ||||||
| L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
Répertoire des lois
CC 307
CC 308
CC 311
CC 324
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 307 [1] |
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| L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. | ||||||
| Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. | ||||||
| Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 308 [1] |
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| Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. [2] | ||||||
| Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. [3] | ||||||
| L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 311 [1] |
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| Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale: [2] | ||||||
| lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; | ||||||
| lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. | ||||||
| Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant. | ||||||
| Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
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| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
Répertoire ATF