98 V 69
19. Extrait de l'arrêt du 29 mai 1972 dans la cause L'Avenir, Société romande d'assurance-maladie et accidents, contre Beaud et Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
Regeste (de):
- Art. 12 und 21 KUVG.
- - Bewertung der zahnärztlichen Eingriffe (Erw. 2) und Stellung der Zahnärzte in der Krankenversicherung (Erw. 3).
- - Voraussetzungen und Umfang des Leistungsanspruchs aus Zusatzversicherungen (Erw. 5).
- Art. 22quater KUVG.
- Lücken in der Tarifordnung: Auswirkungen auf den Leistungsanspruch; Verpflichtung, die zur Bestimmung des anwendbaren Tarifs notwendigen Auskünfte zu erteilen (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 12
et 21
LAMA.
- - Qualification des traitements exécutés par les dentistes (consid. 2) et statut de ces praticiens dans l'assurance-maladie (consid. 3).
- - Des conditions et de l'étendue du droit aux prestations des assurances complémentaires (consid. 5).
- Art. 22quater
LAMA.
- Tarif présentant des lacunes: incidences sur le droit aux prestations; obligation de fournir les renseignements nécessaires pour déterminer le tarif applicable (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 12 e 21 LAMI.
- - Qualifica degli atti terapeutici praticati da dentisti (consid. 2) e statuto di questi professionisti nell'assicurazione contro le malattie (consid. 3).
- - Presupposti e ambito del diritto alle prestazioni assicurate a titolo complementare (consid. 5).
- Art. 22quater LAMI.
- Tariffa lacunosa: incidenze sul diritto alle prestazioni; obbligo di fornire i ragguagli necessari per determinare la tariffa applicabile (consid. 4).
Erwägungen ab Seite 70
BGE 98 V 69 S. 70
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 30 du règlement sur les conditions d'assurance de la caisse recourante, celle-ci n'accorde aucune prestation pour les soins dentaires dans l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exception de celles que prévoit le règlement relatif aux traitements dentaires édicté par le Comité central. Il a été admis de tout temps que les caisses reconnues ont le droit d'exclure de l'assurance-maladie les traitements dentaires, donc a fortiori de ne les y admettre que partiellement (v. p.ex. rapport du 11 février 1972 de la Commission fédérale d'experts chargée d'examiner un nouveau régime d'assurance-maladie, p. 24 ch. 2.4.3; p. 164 ch. 6.3.). L'art. 30 des conditions d'assurance est ainsi conforme au droit fédéral. Il se réfère à un règlement relatif aux traitements dentaires, qu'on peut résumer ainsi: la caisse paie, dans les limites d'un tarif, les traitements dentaires qui n'ont pour objet ni de soigner ou de conserver les dents elles-mêmes ni de les remplacer par des prothèses. Sont donc prises en charge:
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a) l'extraction de dents malades, ou lorsque la mâchoire est malade (art. 1er lit. a); b) l'extraction d'une dent malade et le curetage du foyer purulent (art. 1er lit. b); c) l'incision d'un abcès dentaire aigu et le traitement de la plaie (art. 1er lit. a; cf. art. 2). Le tarif (art. 5) prévoit des prestations modiques.
L'opération litigieuse n'entre dans aucune des catégories a), b) ou c) ci-dessus. La caisse n'a donc pas à l'assumer en vertu de l'art. 1er de son règlement. Est-ce à dire que l'opération soit exclue de l'assurance, comme constituant une opération dentaire autre que celles qu'énumère le dit article? Qui, s'il faut la qualifier de traitement dentaire. Non, si elle relève de la notion de "soins médicaux" au sens de l'art. 12
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3. L'affection maxillaire en cause étant assurée, il reste à voir si le traitement entrepris par le Dr N., dentiste, donne droit aux prestations de la caisse-maladie. L'art. 12 al. 2
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BGE 98 V 69 S. 72
diplôme fédéral de dentiste, accompagné de la preuve d'une spécialisation dans le domaine en question. Pour cette raison déjà, le Dr N. est bien intervenu en l'occurrence comme médecin, conformément à l'art. 21 al. 2
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est donc comparable à celui des chiropraticiens. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse examinée, les règles relatives aux tarifs notamment seront applicables (cf. PFLUGER, SKZ 1970 p. 208, question No 899). Quant à la notion de traitement dentaire, il n'y a pas lieu de la définir aujourd'hui (v. cependant le rapport précité de la commission d'experts, pp. 164 ss, plus spécialement p. 166 ch. 6.3.2). On peut se contenter de constater que l'intervention pratiquée dans le cas particulier ne constitue pas un tel traitement, ainsi qu'il a été exposé plus haut.
4. L'opération litigieuse n'étant pas un traitement dentaire, l'intimé n'est pas soumis au tarif restrictif de l'art. 5
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Il n'est pas indispensable de trancher aujourd'hui la question de savoir ce qui adviendrait si le tarif précité ne contenait aucune position applicable au présent cas. Il serait cependant concevable d'avoir recours, dans une telle hypothèse, à la position du tarif prévue pour l'intervention présentant la plus grande analogie, du point de vue de la difficulté entre autres, avec l'opération effectuée.
5. Reste le problème de l'assurance complémentaire.
a) Une première question est de savoir si une telle assurance est destinée à payer tous les frais non assumés par l'assurance de base, en l'occurrence l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, quels que soient les motifs pour lesquels seule une indemnisation partielle est intervenue. Le recours à une assurance complémentaire est certainement superflu dans les cas où l'assurance de base doit supporter la totalité des frais de traitement à raison des règles légales, particulièrement de celles qui prescrivent d'appliquer un tarif. Donc, l'existence d'une assurance complémentaire ne saurait délier la personne ou l'établissement qui fournit les soins de ses obligations tarifaires, ce qui reviendrait à priver l'assuré et la caisse d'une protection qui constitue un élément important du régime de l'assurance-maladie régie par la LAMA. On pourrait dès lors se demander à quoi sert une assurance complémentaire. Il existe un certain nombre de cas dans lesquels les tarifs ne sont pas applicables, à teneur des règles légales ou de dispositions conventionnelles (v. p.ex. le cas des assurés très aisés, art. 22 al. 2
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Une caisse-maladie est donc en droit d'exiger l'application du tarif prévu par la loi - si les conditions de cette application sont données - avant de fournir à un assuré les prestations relevant d'une assurance complémentaire. b) ... Il n'est pas nécessaire d'examiner aujourd'hui les incidences, sur le droit aux prestations de l'assurance complémentaire, d'un refusdes prestations de l'assurance de base, en cas de violation de prescriptions d'ordre p.ex., ou encore de l'inapplicabilité du tarif à raison du comportement de l'assuré lui-même...