98 V 253
63. Auszug aus dem Urteil vom 19. Dezember 1972 i.S. Robbi gegen Ausgleichskasse des Kantons Graubünden und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden
Regeste (de):
- Zusatz- und Waisenrenten für Pflegekinder: Art. 22bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. 2 En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: a s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; b s'il le demande parce que les époux vivent séparés; c d'office si les époux sont divorcés.113 3 Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. 2 En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: a s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; b s'il le demande parce que les époux vivent séparés; c d'office si les époux sont divorcés.113 3 Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 - Als unentgeltlich (Art. 49
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.
1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. 2 Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. 3 Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. - Höhere Unterhaltsbeiträge schliessen diese Unentgeltlichkeit selbst dann aus, wenn der Vormund sie für das Pflegekind als Sparguthaben anlegt.
Regeste (fr):
- Rentes complémentaires et rentes d'orphelins pour les enfants recueillis: art. 22bis et 28 LAVS.
- La condition de la gratuité de l'entretien et de l'éducation d'un enfant recueilli (art. 49 RAVS) est réalisée lorsque les subsides fournis par un tiers ne dépassent pas un quart des frais encourus.
- Des subsides plus importants excluent cette gratuité, même s'ils sont versés par le tuteur à une caisse d'épargne au nom de l'enfant.
Regesto (it):
- Rendite complementari e d'orfani perfigli elettivi: art. 22bis e 28 LAVS.
- Il mantenimento e l'educazione del figlio elettivo sono considerati gratuiti (art. 49 OAVS) se non sussidiati per più di un quarto da contributi altrui.
- Sussidi maggiori escludono tale gratuità anche se il tutore li depone presso una cassa di risparmio a favore del figlio elettivo.
Erwägungen ab Seite 253
BGE 98 V 253 S. 253
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Gemäss Art. 22bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
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1 | Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
2 | Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. |
3 | Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. |
BGE 98 V 253 S. 254
gesamten Unterhaltskosten decken (EVGE 1958 S. 204 Erw. 2, 1966 S. 235 Erw. 3 und 1967 S. 156 f.). Es besteht kein Anlass, von dieser Regelung abzugehen, die übrigens weitherzig ist.
2. Im vorliegenden Fall haben die vom Vater des Mädchens geleisteten Unterhaltsbeiträge bis zum Jahre 1961 Fr. 70.- und seither Fr. 80.- monatlich betragen. Der Vormund hat für Chatrina Robbi ein Sparguthaben von Fr. 3044.60 (Wert Juni 1972) geäufnet und den Rest (Fr. 47.30 im Monatsdurchschnitt) den Pflegeeltern ausbezahlt. Der auf das Sparheft angelegte Teilbetrag ist ebenfalls anrechenbar, wie die Vorinstanz zutreffend darlegt. Auch er dient dem Unterhalt des Pflegekindes, der sich im Normalfall praktisch in der Ernährung, Bekleidung und Unterkunft erschöpft, jedoch bei Krankheit oder Unfall auch die nötige ärztliche Behandlung und eventuelle Erholungskuren umfasst (EGGER, Kommentar, 2. Aufl., Anmerkungen 44 und 57 zu Art. 405
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 405 - 1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée. |
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1 | Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée. |
2 | Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. |
3 | Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession. |
4 | Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire. |
3. Wie der kantonale Richter glaubwürdig ausführt, kostet heute der Unterhalt eines etwa 12jährigen Kindes in Graubünden auf dem Lande normalerweise rund Fr. 300.-- monatlich (vgl. hiezu EVGE 1958 S. 205 Erw. 3, wo der volle Unterhalt in einem Kinderheim für ein 14jähriges Kind auf mindestens Fr. 120.-- monatlich veranschlagt worden war). Gewiss kann es vorkommen, dass ein Pflegekind, beispielsweise wegen Krankheit, jahrelang bedeutend mehr als Fr. 300.-- monatlich kostet. Ein solcher Ausnahmefall liegt aber nach dem, was die Amtsvormundschaft Oberengadin geltend gemacht hat, hier nicht vor.
4. Da die Pflegemutter Babigna Robbi im März 1972 das 62. Lebensjahr vollendet hatte, steht ihr seit April 1972 eine einfache Altersrente zu (Art. 21
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |