Urteilskopf

98 V 253

63. Auszug aus dem Urteil vom 19. Dezember 1972 i.S. Robbi gegen Ausgleichskasse des Kantons Graubünden und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 253

BGE 98 V 253 S. 253

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 22bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG gebührt den Frauen, denen eine Altersrente zusteht, eine Zusatzrente für jedes Kind, das bei ihrem Tode Anspruch auf eine Waisenrente hätte. Diesen Anspruch hat ein Pflegekind beim Tode des Pflegevaters oder der Pflegemutter, wenn es unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen worden ist (Art. 28 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.
1    Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.
2    Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.
3    Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
AHVV). Demnach gebührt einer Pflegemutter, sobald ihr der Anspruch auf eine Altersrente erwächst, ausserdem eine Zusatzrente für jedes unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommene Pflegekind. Als unentgeltlich gilt ein Pflegeverhältnis laut ständiger Gerichtspraxis dann, wenn die von dritter Seite für das Kind entrichteten Unterhaltsbeiträge höchstens einen Viertel der
BGE 98 V 253 S. 254

gesamten Unterhaltskosten decken (EVGE 1958 S. 204 Erw. 2, 1966 S. 235 Erw. 3 und 1967 S. 156 f.). Es besteht kein Anlass, von dieser Regelung abzugehen, die übrigens weitherzig ist.
2. Im vorliegenden Fall haben die vom Vater des Mädchens geleisteten Unterhaltsbeiträge bis zum Jahre 1961 Fr. 70.- und seither Fr. 80.- monatlich betragen. Der Vormund hat für Chatrina Robbi ein Sparguthaben von Fr. 3044.60 (Wert Juni 1972) geäufnet und den Rest (Fr. 47.30 im Monatsdurchschnitt) den Pflegeeltern ausbezahlt. Der auf das Sparheft angelegte Teilbetrag ist ebenfalls anrechenbar, wie die Vorinstanz zutreffend darlegt. Auch er dient dem Unterhalt des Pflegekindes, der sich im Normalfall praktisch in der Ernährung, Bekleidung und Unterkunft erschöpft, jedoch bei Krankheit oder Unfall auch die nötige ärztliche Behandlung und eventuelle Erholungskuren umfasst (EGGER, Kommentar, 2. Aufl., Anmerkungen 44 und 57 zu Art. 405
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 405 - 1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
1    Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
2    Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer.
3    Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession.
4    Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire.
ZGB; TUOR, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 8. Aufl., S. 286 lit. a).
3. Wie der kantonale Richter glaubwürdig ausführt, kostet heute der Unterhalt eines etwa 12jährigen Kindes in Graubünden auf dem Lande normalerweise rund Fr. 300.-- monatlich (vgl. hiezu EVGE 1958 S. 205 Erw. 3, wo der volle Unterhalt in einem Kinderheim für ein 14jähriges Kind auf mindestens Fr. 120.-- monatlich veranschlagt worden war). Gewiss kann es vorkommen, dass ein Pflegekind, beispielsweise wegen Krankheit, jahrelang bedeutend mehr als Fr. 300.-- monatlich kostet. Ein solcher Ausnahmefall liegt aber nach dem, was die Amtsvormundschaft Oberengadin geltend gemacht hat, hier nicht vor.
4. Da die Pflegemutter Babigna Robbi im März 1972 das 62. Lebensjahr vollendet hatte, steht ihr seit April 1972 eine einfache Altersrente zu (Art. 21
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG). Ferner hätte sie vom April 1972 hinweg Anspruch auf eine Zusatzrente für Chatrina Robbi, wenn das Pflegeverhältnis zu jenem Zeitpunkt unentgeltlich gewesen wäre (Erw. 1 hievor; EVGE 1967 S. 157). Allein so verhält es sich nicht. Der damals vom Vater des Kindes entrichtete Unterhaltsbeitrag hat Fr. 80.- monatlich ausgemacht und daher mehr als einen Viertel der Unterhaltskosten gedeckt, die laut Erwägung 3 hievor auf rund Fr. 300.-- monatlich zu bemessen sind. Aus diesem Grunde darf Babigna Robbi für das Pflegekind Chatrina keine Zusatzrente gewährt werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 V 253
Date : 19 décembre 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 V 253
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Rentes complémentaires et rentes d'orphelins pour les enfants recueillis: art. 22bis et 28 LAVS. La condition de la gratuité


Répertoire des lois
CC: 405
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 405 - 1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
1    Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
2    Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer.
3    Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession.
4    Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire.
LAVS: 21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
22bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
28
RAVS: 49
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.
1    Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.
2    Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.
3    Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
Répertoire ATF
98-V-253
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • frais d'entretien • rapport nourricier • rente d'orphelin • tuteur • père • mort • rente de vieillesse • tribunal fédéral des assurances • code civil suisse • pension d'assistance • cure de convalescence • rente simple de vieillesse • livret d'épargne • valeur • autorité inférieure • mention