98 V 238
59. Arrêt du 21 décembre 1972 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Cornu & Cie SA et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):
- Von dem gemäss Art. 5 AHVG für die Beitragspflicht massgebenden Einkommen ist das Kapital auszuscheiden, welches die Fürsorgeeinrichtung eines Unternehmens dem Angestellten ausbezahlt, der dieses vor Eintritt des versicherten Ereignisses (Alter, Invalidität oder Tod) verlässt: Art. 6 Abs. 2 lit. b und 8 lit. a AHVV.
Regeste (fr):
- N'est pas un revenu soumis à cotisations suivant l'art. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
a jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; b après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
a la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; b les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; c ... d ... e ... f les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; g les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; h les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
a la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; b les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; c ... d ... e ... f les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; g les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; h les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute;
Regesto (it):
- Il reddito sottoposto ai contributi giusta l'art. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
a jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; b après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
BGE 98 V 238 S. 239
A.- Lors d'un contrôle d'employeur auprès de la maison Cornu SA, portant sur les années 1966-1968, Fidhor, fiduciaire horlogère suisse, a constaté que le Fonds de prévoyance de cette maison avait payé à six employés ayant quitté l'entreprise non seulement le montant constitué par leurs propres versements au fonds de prévoyance, mais aussi un montant constitué par des versements de l'employeur. Par décision du 27 janvier 1970, la Caisse de compensation de l'industrie horlogère pour l'AVS a soumis à cotisations la part des indemnités constituée par les versements de l'employeur et réclamé à ce titre à ce dernier une somme de Fr. 549.60.
B.- Saisie d'un recours formé par l'entreprise, la Commission de recours en matière d'AVS du canton de Neuchâtel a procédé à une analyse de la nature, des buts et de la qualification des prestations provenant d'institutions de prévoyance. Elle est arrivée à la conclusion que l'indemnité versée par le Fonds de prévoyance était en son entier une prestation d'assurance au sens de l'art. 6 al. 2 lit. b

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
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a | la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; |
b | les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; |
c | ... |
d | ... |
e | ... |
f | les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; |
g | les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; |
h | les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; |
C.- L'Office fédéral des assurances sociales a interjeté recours de droit administratif. Se fondant sur la jurisprudence et la pratique administrative, il tient la part patronale englobée dans les indemnités du fonds de prévoyance pour un supplément de gain soumis à cotisations. Il n'admet d'exception que pour un employé qui a réinvesti l'indemnité reçue dans la caisse de prévoyance de son nouvel employeur; il réserve en outre la défalcation du montant des indemnités payées qui représenterait les intérêts des versements au fonds.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'institution de prévoyance d'une entreprise, qui remet un certain capital au salarié quittant l'entreprise pour un motif autre que l'âge, l'invalidité ou le décès, effectue par là une prestation faisant partie du salaire déterminant, dans la mesure où le capital dépasse les versements propres du salarié et englobe tout ou partie des versements de l'employeur à l'institution.
BGE 98 V 238 S. 240
2. Le salaire déterminant, soumis à cotisations suivant l'art. 5

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD69; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal70) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
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a | la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; |
b | les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; |
c | ... |
d | ... |
e | ... |
f | les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; |
g | les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; |
h | les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
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a | la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; |
b | les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; |
c | ... |
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e | ... |
f | les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; |
g | les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; |
h | les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; |
BGE 98 V 238 S. 241
à ces rapports. Doivent néanmoins être réservés les cas où les normes d'octroi des prestations seraient telles que, le salarié continuant ou reprenant son travail, elles auraient pour effet de décharger l'employeur d'une partie de salaire qu'il devrait à l'évidence payer (cf. p.ex. ATFA 1952 p. 42 et 178, RCC 1957 p. 218 et 1969 p. 342). Lorsque les prestations, destinées à couvrir les risques de vieillesse, d'invalidité ou de décès, sont versées par une institution propre à l'entreprise, une distinction s'impose. Il est des institutions qui versent des prestations dites de secours, fixées de cas en cas; il peut certes exister à cet effet des normes internes générales, mais qui jamais n'ouvrent un droit à ces prestations. Une telle institution - même si elle a une personnalité juridique propre - ne fait que se substituer formellement à l'employeur, et les critères devront être les mêmes que ceux retenus pour les prestations versées par l'employeur directement. Mais il est d'autres institutions dont les prestations sont d'avance déterminées ou déterminables (caisses de pension, caisses de déposants avec ou sans couverture du risque de décès) et représentent, avant la réalisation du risque, un droit d'expectative. Il n'existe aucun motif de traiter les prestations d'une telle institution différemment de celles d'une institution étrangère à l'entreprise. Ses prestations sont donc des prestations d'assurance, exonérées de cotisations, sous les réserves formulées ci-avant.
3. Le sort ainsi fait en matière d'assurance-vieillesse et survivants aux prestations versées lors de la réalisation du risque assuré (vieillesse, invalidité où décès) ne règle certes pas nécessairement celui de la prestation accordée au salarié qui, avant la réalisation de ce risque, quitte l'entreprise et cesse d'être affilié à l'institution de prévoyance. Il n'en ressort pas moins certains caractères fondamentaux, qui éclairent la nature de cette prestation. Il apparaît d'emblée clairement que toute comparaison avec des prestations de secours procède d'une confusion au niveau des genres d'institutions. Au contraire du fonds de secours par exemple, jamais l'institution de prévoyance dont les prestations sont d'avance déterminées ou déterminables (en vertu de ses propres normes) n'entend couvrir un besoin d'aide immédiat, lorsqu'elle verse à l'affilié sortant tout ou partie de la valeur actuelle de ses droits d'expectative. Ce versement a toujours
BGE 98 V 238 S. 242
en vue la couverture de prestations futures, pour une période postérieure à la réalisation du risque couvert. Ainsi que l'expose avec pertinence le juge cantonal, il est de même nature que la valeur de rachat d'une police d'assurance conclue auprès d'une institution étrangère à l'entreprise; or la pratique n'a jamais considéré le remboursement d'une telle valeur comme revenu soumis à cotisations AVS. L'Office fédéral des assurances sociales voudrait certes faire une distinction selon que la prestation est calculée ou non sur la base de données statistiques préétablies et selon les principes de la technique des assurances. Aussi importantes qu'elles soient pour l'équilibre financier de l'institution et pour la sauvegarde des droits de l'individu, les modalités de calcul ne sauraient toutefois fournir un critère décisif pour la question ici litigieuse. La prestation peut être calculée sur des bases empiriques et compte tenu d'éléments personnels ou familiaux tels que la durée de l'affiliation ou l'état-civil (que la technique actuarielle n'interdit d'ailleurs pas de prendre en considération); elle n'en signifie pas moins la remise à l'assuré sortant de tout ou partie du capital de couverture - dont l'accumulation, autant qu'elle provient de versements de l'employeur, a été exonérée de cotisations en vertu de l'art. 8 lit. a

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD69; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal70) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD69; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal70) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
BGE 98 V 238 S. 243
sera davantage après l'introduction d'un régime généralisé de prévoyance professionnelle obligatoire, aux fins précisément de garantir les droits futurs. Mais le fait que le salarié mésuse de la prestation et la détourne de son but ne la transforme pas a posteriori en un supplément de gain.
4. En l'espèce, le juge cantonal a constaté en fait que l'institution de prévoyance de la maison Cornu SA garantit - ou garantissait à l'époque en cause dans la présente procédure - des prestations déterminées ou déterminables d'avance; que cette institution a versé aux employés ayant quitté l'entreprise, outreleurs propres versements à l'institution, tout ou partie de la part patronale; que les conditions réglementaires mises à ce versement, bien que non exprimées, étaient remplies; que la prestation était donc due, y compris la part cantonale. Ces constatations de fait lient la Cour de céans (art. 105

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.