Urteilskopf

98 V 18

5. Urteil vom 10. Februar 1972 i.S. S. gegen AHV-Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 18

BGE 98 V 18 S. 18

A.- Mit Verfügungen vom 12. Januar 1971 unterstellte die Ausgleichskasse S., von Beruf Bodenleger, rückwirkend auf den 1. Januar 1967 der Beitragspflicht als Selbständigerwerbender und setzte die persönlichen Beiträge für 1967 bis 1971 fest. Sie stützte sich dabei auf die von der kantonalen Wehrsteuerverwaltung erstattete Meldung, wonach gemäss der Wehrsteuerveranlagung betreffend die 15. Periode das betriebliche Eigenkapital des Pflichtigen Fr. 9000.-- und das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 1967 Fr. 15 650.-- und 1968 Fr. 17 860.-- betrug. Die Kasse ging ferner von der Annahme aus, bei dem von der Steuerverwaltunggemeldeten Einkommensbetrag handle es sich lediglich um Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit, weshalb sie die beitragsrechtlich bereits als Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit erfassten Lohnbezüge des Versicherten der Jahre 1967 und 1968 von Fr. 5 150.-- bzw. Fr. 6375.-- nicht abzog.
B.- Beschwerdeweise machte S. geltend, er sei nicht als Selbständigerwerbender zu betrachten, denn die Sozialversicherungsbeiträge seien immer vom Arbeitgeber in Abzug gebracht worden. Aus steuertechnischen Gründen sei er jedoch gezwungen gewesen, sich als Selbständigerwerbenden zu bezeichnen.
BGE 98 V 18 S. 19

Er habe als Unterakkordant für die Firma N. gearbeitet. Als Unselbständigerwerbender hätte er seine Unkosten für Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge nicht abziehen können. Bei den in der Steuererklärung angegebenen Lohnaufwendungen von Fr. 18 000.-- handle es sich um 1967/1968 ausbezahlte Handlangerlöhne, für welche aber die Firma N. bereits abgerechnet habe. Die Ausgleichskasse stellte fest, dass die dem Pflichtigen zugeteilten Handlanger von der Firma N. angestellt und entlöhnt worden waren. S. habe in der Steuererklärung diese Lohnaufwendungen zu Unrecht als Unkosten abgezogen. Die Wehrsteuerveranlagung erweise sich somit als offensichtlich falsch, denn das Erwerbseinkommen belaufe sich 1967 auf Fr. 33 650.-- (Meldung Fr. 15 650.--) und 1968 auf Fr. 35 860.-- (Meldung Fr. 17 860.--). Eine Überprüfung der Kontoauszüge habe allerdings ergeben, dass für S. in den Jahren 1967 und 1968 für Lohnsummen von Fr. 5150.-- bzw. Fr. 34 750.-- abgerechnet worden sei. Die beitragspflichtigen Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (unter Anrechnung des Eigenkapitalzinses) beliefen sich somit 1967 auf Fr. 28 095.-- und 1968 auf Fr. 660.--. Ob S. auch für die Jahre 1969/1971 als Selbständigerwerbender zu erfassen sei, könne erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Wehrsteuermeldung betreffend die 16. Periode entschieden werden. Die Beitragsverfügung von 1969/1971 sei daher aufzuheben. Mit Entscheid vom 7. Mai 1971 hob die AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich die Beitragsverfügungen vom 12. Januar 1971 betreffend die Jahre 1967/1971 auf und setzte die persönlichen Beiträge von S. für 1967/1968 gestützt auf ein Einkommen. von Fr. 28 095.-- bzw. Fr. 660.-- fest.
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt S. Aufhebung des kantonalen Entscheides hinsichtlich der Beitragsverfügungen 1967 und 1968. Er bestreitet, für diese Jahre noch Beiträge als Selbständigerwerbender zu schulden, da die Firma N. für ihn abgerechnet habe. Ausgleichskasse und Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. ...

2. Nach Gesetz und Praxis ist im allgemeinen als unselbständigerwerbend zu betrachten, wer für einen Arbeitgeber
BGE 98 V 18 S. 20

auf bestimmte oder unbestimmte Zeit (Art. 5 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
AHVG) tätig wird und von diesem in betriebswirtschaftlicher bzw. arbeitsorganisatorischer Hinsicht abhängig ist. Die Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses zwischen den Partnern ist dabei nicht entscheidend, da die Abgrenzung nach den AHV-rechtlichen Merkmalen zu erfolgen hat. Gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
AHVG gilt dagegen als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit "jedes Erwerbseinkommen, das nicht Entgelt für in unselbständiger Stellung geleistete Arbeit darstellt". Praxisgemäss ist insbesondere selbständigerwerbend, wer nach Art des freien Unternehmers ein eigenes Geschäft führt oder an einem solchen als gleichberechtigter Partner beteiligt ist (EVGE 1966 S. 204 Erw. 1). Die Ausgleichskassen sind hinsichtlich der Beurteilung der Frage, ob selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit vorliegt, nicht andie Meldungen der kantonalen Steuerbehörden gebunden (nicht publiziertes Urteil i.S. Crausaz vom 6. Oktober 1966; vgl. auch EVGE 1955 S. 174 ff.). Zwar hat das Gericht in einem nicht publizierten Urteil i.S. Fischer vom 30. Januar 1968 erklärt, dass für die Frage, ob jemand eine selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausübe, grundsätzlich auf den vorausgegangenen Entscheid der Steuerbehörde abzustellen sei. Die Rechtssicherheit litte, wenn leichthin von rechtskräftigen Steuertaxationen abgewichen und die Bestimmung des Beitragsstatuts vom Versicherten auf die Ausgleichskassen überwälzt würde. In Präzisierung dieser Rechtsprechung ist festzustellen, dass damit nur gesagt werden wollte, die Ausgleichskassen sollten sich hinsichtlich der Qualifikation des Erwerbseinkommens in der Regel auf die Meldung der Steuerbehörden verlassen. Nur wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben, sollen die Ausgleichskassen die Frage, ob es sich AHV-rechtlich um Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit handelt, näher abklären.
3. Nach Art. 23 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
AHVV obliegt es in der Regel den Steuerbehörden, das für die Berechnung der Beiträge Selbständigerwerbender massgebende Erwerbseinkommen auf Grund der rechtskräftigen Wehrsteuerveranlagung und das im Betrieb investierte Eigenkapital auf Grund der entsprechenden rechtskräftigen kantonalen Veranlagung zu ermitteln. Die Angaben der Steuerbehörden hierüber sind fürdie Ausgleichskassen verbindlich (Art. 23 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
AHVV). Diese berechnen die Beiträge

BGE 98 V 18 S. 21

für eine zweijährige, mit geradem Kalenderjahr beginnende Beitragsperiode, und zwar regelmässig an Hand des durchschnittlichen reinen Einkommens der Berechnungsperiode, welche das zweit- und drittletzte Jahr vor der Beitragsperiode umfasst (Art. 22 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
und 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
AHVV). Nach der Rechtsprechung begründet jede rechtskräftige Steuerveranlagung die nur mit Tatsachen widerlegbare Vermutung, dass sie der Wirklichkeit entspreche (EVGE 1952 S. 127 und 1968 S. 42). Da die Ausgleichskassen an die Angaben der Steuerbehörden gebunden sind und der Sozialversicherungsrichter grundsätzlich nur die Kassenverfügung auf ihre Gesetzmässigkeit zu überprüfen hat, darf von rechtskräftigen Steuertaxationen bloss dann abgewichen werden, wenn diese klar ausgewiesene Irrtümer enthalten, die ohne weiteres richtiggestellt werden können, oder wenn sachliche Umstände gewürdigt werden müssen, die steuerrechtlich belanglos, sozialversicherungsrechtlich aber bedeutsam sind. Blosse Zweifel an der Richtigkeit einer Steuertaxation genügen hiezu nicht; denn die ordentliche Einkommensermittlung obliegt den Steuerbehörden, in deren Aufgabenkreis der Sozialversicherungsrichter nicht mit eigenen Veranlagungsmassnahmen einzugreifen hat (EVGE 1968 S. 42 und ZAK 1967 S. 337). Demzufolgeistdasmassgebende Einkommen und das betriebliche Eigenkapital für die Belange der Alters- und Hinterlassenenversicherung grundsätzlich nach den gleichen Kriterien zu ermitteln wie bei der Wehrsteuerveranlagung; wenn die massgebenden Steuerfaktoren durch die Steuerbehörde festgestellt und eingeschätzt worden sind, bleibt für ein besonderes AHVrechtliches Schätzungsverfahren in der Regel kein Raum. Der selbständigerwerbende Versicherte hat demnach seine Rechte, auch im Hinblick auf die AHV-rechtliche Beitragspflicht, in erster Linie im Steuerjustizverfahren zu wahren (EVGE 1969 S. 135 ff., S. 143 ff.; ZAK 1969 S. 65 ff.).
4. Im vorliegenden Fall ist nur noch zu prüfen, ob der Beschwerdeführer für die Jahre 1967 und 1968 persönliche Beiträge zu leisten habe. Die Vorinstanz ging gestützt auf die Abklärungen der Ausgleichskasse davon aus, dass das gesamte Erwerbseinkommen des Pflichtigen im Jahre 1967 Fr. 33 650.-- (Meldung der Steuerbehörde Fr. 15 650.--) und im Jahre 1968 Fr. 35 860.-- (Fr. 17 860.--) betragen hatte. Zu dieser Abweichung von der
BGE 98 V 18 S. 22

Steuermeldung war sie grundsätzlich berechtigt. Denn S. hatte in der Steuererklärung zu Unrecht Lohnaufwendungen von Fr. 18 000.-- für Handlanger abgezogen, die die Firma N. entlöhnt und über deren Lohnbezüge sie auch abgerechnet hatte. Die Steuermeldung erwies sich daher in diesem Punkte als offensichtlich falsch.
5. Gemäss Art. 104 lit. b
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
und 105 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
in Verbindung mit Art. 132
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
OG ist das Eidg. Versicherungsgericht an die vorinstanzliche Feststellung der Höhe des gesamten Erwerbseinkommens gebunden. Rechtsfrage und daher vom Gericht frei überprüfbar ist dagegen, ob und inwieweit dieses Einkommen aus selbständiger oderunselbständiger Erwerbstätigkeit stammt. Nach der Steuermeldung handelt es sich bei dem vom Beschwerdeführer in den Jahren 1967 und 1968 erzielten Einkommen um solches aus selbständiger Erwerbstätigkeit. Der Pflichtige behauptet indessen, er habe sich lediglich aus steuertechnischen Gründen als Selbständigerwerbenden ausgegeben. In Wirklichkeit sei über sein ganzes Einkommen AHV-rechtlich von den Arbeitgebern abgerechnet worden. Die Abklärungen der Ausgleichskasse ergaben denn auch, dass tatsächlich solche Abrechnungen erfolgt waren, nämlich 1967 hinsichtlich einer Lohnsumme von Fr. 5150.-- und 1968 von Fr. 34 750.--. Die Vorinstanz durfte daher nach dem in Erwägung 2 Gesagten annehmen, im Umfang jenes Einkommensteiles, über welchen bereits von Arbeitgeberseite abgerechnet worden war, liege unselbständige Erwerbstätigkeit vor. Zu prüfen ist somit nur noch, ob das restliche Erwerbseinkommen (1967 Fr. 28 095.-- und 1968 Fr. 660.--) in selbständiger oder unselbständiger Tätigkeit erzielt worden ist. Nachdem die Überprüfung der Kontoauszüge durch die Ausgleichskasse ergeben hat, dass das im Jahre 1968 vom Beschwerdeführer erzielte Einkommen zum weitaus überwiegenden Teil und dasjenige aus dem Jahre 1967 wenigstens zu einem Drittel aus unselbständiger Erwerbstätigkeit stammt, könnte in der Tat angenommen werden, auch die übrigen Einkünfte seien das Ergebnis unselbständiger Erwerbstätigkeit. Weil indessen über dieses Einkommen nicht abgerechnet worden ist und der Beschwerdeführer keine lückenlose Auskunft über seine Arbeitgeber und seine Lohnbezüge erteilt hat, kann das Vorgehen der Vorinstanz, diesen Einkommensbestandteil als Erwerb aus selbständiger Tätigkeit zu erfassen, nicht beanstandet werden. Sollte
BGE 98 V 18 S. 23

sich fürden Versicherten eine teilweise Doppelbelastung ergeben, so hätte er dies seiner mangelhaften Auskunft zuzuschreiben...
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 V 18
Date : 10 février 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 V 18
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Fixation des cotisations dues suivant les art. 8 et 9 LAVS: Valeur des données fournies par l'autorité fiscale (art. 23
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LAVS: 5 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
8 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
OJ: 104  105  132
RAVS: 22 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
23
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
Répertoire ATF
98-V-18
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acceptation de l'offre • activité lucrative dépendante • activité lucrative indépendante • appréciation du personnel • autonomie • autorisation ou approbation • autorité inférieure • calcul • communication fiscale • condition du cotisant • cumul de charges • doute • durée • début • décision • décision de taxation • déclaration • employeur • entreprise • escroquerie • exactitude • fixation des cotisations • fonds propres • frais généraux • hameau • nature juridique • office fédéral des assurances sociales • outil • poseur de sols • pratique judiciaire et administrative • procès fiscal • procédure de taxation • période de calcul • période de cotisations • question • revenu • revenu d'une activité lucrative • revenu d'une activité lucrative dépendante • revenu d'une activité lucrative indépendante • sécurité du droit • travailleur • tribunal fédéral des assurances • état de fait • étiquetage