98 V 150
38. Arrêt du 14 septembre 1972 dans la cause Naef contre Caisse-maladie Concordia et Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
Regeste (de):
- Art. 19bis KUVG: Heilanstalt.
- Begriff der "allgemeinen Abteilung" im Sinne dieses Artikels (Erw. 1).
- Art. 19bis Abs. 4 und 5 KUVG.
- - Muss sich der Versicherte aus medizinischen Gründen in eine bestimmte Heilanstalt begeben, welche mit seiner Kasse keinen Tarifvertrag hat und keine allgemeine Abteilung führt, so sind die Taxen der allgemeinen Abteilung der Vertragsanstalt anzuwenden, die dem Wohnort des Versicherten am nächsten liegt.
- - Anwendbarer Tarif, wenn der Versicherte nicht in seinem Wohnsitzkanton hospitalisiert ist (Erw. 2).
- Art. 19bis Abs. 2 KUVG: Vertrag mit der Heilanstalt.
Regeste (fr):
- Art. 19bis
LAMA: Etablissement hospitalier.
- Notion de "salle commune" au sens de cet article (consid. 1).
- Art. 19bis al. 4
et 5
LAMA.
- - Lorsque l'assuré est contraint de se rendre - pour des raisons médicales - dans un établissement hospitalier déterminé, dépourvu de salle commune et sans convention tarifaire avec la caisse, les taxes de la division commune de l'établissement conventionnel le plus proche du lieu de résidence de l'assuré sont applicables.
- - Tarif applicable lorsque l'assuré réside dans un autre canton que celui où il est hospitalisé (consid. 2).
- Art. 19bis al. 2
LAMA: Convention d'hospitalisation.
Regesto (it):
- Art. 19bis LAMI: Stabilimento di cura.
- Nozione della camera comune ai sensi di quest'articolo (consid. 1).
- Art. 19bis cpv. 4 e 5 LAMI.
- - Se l'assicurato deve - per motivi di natura medica - entrare in uno stabilimento non vincolato da convenzione con la cassa e privo di camera comune, sono applicabili le tasse della camera comune dello stabilimento convenzionale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.
- - Tariffa applicabile ove l'assicurato venga curato in altro cantone che quello in cui risiede (consid. 2).
- Art. 19bis cpv. 2 LAMI: Convenzione con lo stabilimento di cura.
Sachverhalt ab Seite 150
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A.- Yolande Naef, née en 1945, domiciliée à Fribourg, est assurée depuis le 1er mars 1968 auprès de la Caisse-maladie
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Concordia, à Lucerne, qui est une caisse reconnue au sens de l'art. 1er al. 2

c) soins: 42 jours à 46 fr. = Fr. 1932.--
d) pharmacie = Fr. 1410.--
e) physiothérapie = Fr. 1030.--
f) analyses = Fr. 594.50
g) honoraires du Dr F. = Fr. 800.--
Total: Fr. 8370.50
Sur cette somme, l'assurée demanda à la caisse-maladie de prendre en charge, au titre de l'assurance de base des frais médicaux et pharmaceutiques, les montants énumérés cidessus sous lettre c) à g), en tout 5766 fr. 50, ainsi que 252 fr. de contributions journalières aux autres frais de soins, soit 6018 fr. 50 au total. La caisse-maladie admit que l'assurée avait été hospitalisée dans une clinique privée pour des raisons médicales. Elle lui octroya, au titre de l'assurance de base (catégorie A), ce qu'elle aurait payé si l'assurée avait été soignée dans la division commune de l'Hôpital cantonal de Lausanne, soit 42 indemnités forfaitaires de 50 fr. et 42 contributions journalières de 6 fr. selon l'art. 12 al. 2 ch. 2

B.- Franz Naef recourut au nom de son épouse en concluant à ce que la caisse-maladie fût condamnée à verser encore 3666 fr. 50, soit la différence entre 2352 fr. et 6018 fr. 50. La Chambre des assurances du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg rejeta le recours le 7 février 1972.
C.- Agissant au nom de son épouse, Franz Naef a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il conclut derechef au paiement du montant de 3666 fr. 50. Selon lui, la clinique X. possède une "salle commune",
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dans ce sens qu'elle pratique deux classes de prix selon la situation sociale des patients, l'une étant de 12 fr. par jour inférieure à l'autre. La recourante aurait en l'occurrence bénéficié du prix le plus favorable. En outre, la note du Dr F. serait en dessous du tarif médical vaudois. La caisse devrait donc calculer ses prestations selon les taxes de cette "salle commune" de la clinique X., conformément à l'art. 19bis al. 5

Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les parties, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et l'Offlce fédéral des assurances sociales admettent que la recourante Yolande Naef, alors domiciliée à Brougg AG, a dû être hospitalisée à la clinique X., à Lausanne, pour des raisons médicales impérieuses. Le Tribunal fédéral des assurances n'a pas de motifs de revenir sur cette constatation. L'art. 19bis al. 5


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14 al. 2 LAI). La réunion d'un plus grand nombre de malades dans une chambre et le fait que les médecins sont payés par l'hôpital et ne présentent pas de note au patient sont souvent des caractéristiques de la salle commune, mais non toujours. Le seul critère valable en matière d'assurance-maladie est donc l'existence d'une convention entre l'établissement hospitalier et la caisse-maladie (art. 12 al. 2 ch. 2



2. La recourante s'est vue contrainte de se rendre, pour des raisons médicales, dans un établissement hospitalier déterminé (art. 19bis al. 5


3. L'Etat de Vaud, la Société vaudoise de médecine, le Groupement des hôpitaux régionaux vaudois et les caisses membres de la Fédération vaudoise des caisses-maladie ont conclu, le 23 décembre 1968, une convention d'hospitalisation,
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au sens des art. 19bis al. 2


Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours de droit administratif est rejeté.