98 IV 35
7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 janvier 1972 dans la cause Hélie de Pourtalès contre Dalité de Pourtalès et Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):
- Art. 220 und 292 StGB; Besuchsrecht.
- a) Auf Art. 220 StGB kann sich nur berufen, wer die elterliche Gewalt ausübt (Erw. 2).
- b) Strafrechtlich geschützt in seinem Recht auf angemessene Beziehungen zu seinen Kindern ist der Elternteil, dem die elterliche Gewalt lediglich zusteht, ohne dass er sie ausübt, nur, wenn er im Genuss eines Gerichtsurteils steht, das sein Besuchsrecht regelt und unter der Strafdrohung des Art. 292 StGB vollstreckt werden kann (Erw. 3).
- c) Strafbarkeit des Nichtbefolgens einer vom Richter nicht genehmigten Konvention über das Besuchsrecht würde zumindestvoraussetzen, dass die Einigung der Parteien vollständig und unmissverständlich ist (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
- a) L'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- b) Pour être protégé pénalement dans son droit d'entretenir des relations convenables avec ses enfants, celui des parents qui n'est que détenteur de la puissance paternelle, sans en avoir l'exercice, doit être au bénéfice d'une décision judiciaire réglant son droit de visite et susceptible d'être exécutée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
- c) Pour que l'inexécution d'une convention sur le droit de visite non ratifiée par le juge puisse avoir des conséquences pénales, il faudrait au moins que l'accord des parties soit complet et exempt d'équivoque (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 220 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
- a) L'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- b) Per essere protetto penalmente nel diritto di tenere adeguate relazioni con i propri figli, il genitore che detiene solo la potestà dei genitori senza averne l'esercizio deve essere al beneficio di una decisione giudiziaria disciplinante il suo diritto di visita e suscettibile di essere eseguita sotto minaccia delle sanzioni previste all'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
- c) Perchè l'inadempimento di una convenzione sul diritto di visita non ratificata dal giudice possa avere conseguenze penali, occorrerebbe almeno che l'accordo delle parti sia completo ed esente da equivoci (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 98 IV 35 S. 36
A.- Les époux de Pourtalès-Matossian sont séparés en fait depuis 1969 en tout cas. Le mari est domicilié à Paris. La mère et les trois enfants, âgés actuellement de 6, 7 et 8 ans, ont vécu à Genève, puis à Gstaad, ensuite à Lausanne. L'épouse a ouvert action en divorce, le 21 mai 1970, devant la juridiction genevoise, qui n'a pas encore pris de mesures provisoires en vertu de l'art. 145
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
B.- En raison de ces faits, de Pourtalès a porté plainte contre sa femme pour enlèvement de mineurs. Le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a rendu, le 5 août 1971, une ordonnance de refus de suivre. A son avis, il ne ressort pas du dossier que l'inculpée aurait refusé de remettre les enfants à leur père; il semble s'agir d'un malentendu, la remise des enfants, à laquelle elle avait consenti pour la période du 25 juin au 14 juillet, n'a pu avoir lieu par suite
BGE 98 IV 35 S. 37
d'un retard consécutif à un volumineux échange de correspondance entre les avocats.
C.- Saisi d'un recours du plaignant, le Tribunal d'accusation a maintenu cette ordonnance, le 14 septembre. Il expose que, le juge civil n'ayant pas encore statué sur l'exercice du droit de garde pendant le procès, la personne qui exerce la puissance paternelle est celui des parents auprès de qui se trouvent les enfants ou qui exerce le droit de garde sur eux; en l'espèce, c'est la mère; elle ne saurait donc s'être rendue coupable d'enlèvement de mineurs, seul pouvant enfreindre l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
D.- Contre cet arrêt, de Pourtalès se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'ouverture d'une enquête sur sa plainte.
E.- L'intimée conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. ... (Défaut de pertinence et irrecevabilité de certains griefs.)
2. L'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 98 IV 35 S. 38
Tel est le cas, en particulier, lorsque l'un des époux, sans consulter l'autre, se rend dans un autre continent, mettant ainsi son conjoint dans l'impossibilité d'exercer les droits que lui confère l'art. 274 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3. a) Celui des parents qui n'a pas la garde des enfants n'est pas pour autant déchu du droit de conserver avec eux les relations indiquées par les circonstances. L'exercice du droit de visite suppose toutefois que les modalités en ont été réglées. Par qui? L'accord des parties suffit-il ou une décision judiciaire est-elle nécessaire? Selon GMÜR, le juge de l'art. 145
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
BGE 98 IV 35 S. 39
passer outre si le bien de l'enfant le commande (n. 2) et que ce dernier peut être attribué conformément aux désirs des parents, à moins que son intérêt ne s'y oppose (n.11). Soutenant que le droit aux relations personnelles relève toujours de l'ordre public, MARTHALER (Essai sur le droit aux relations personnelles plus communément appelé droit de visite; Th. Neuchâtel 1963) estime qu'il peut faire l'objet de conventions, mais qu'elles n'acquièrent toute leur valeur qu'après ratification par le juge; le sort des enfants, de par sa nature, n'appartient pas au domaine des conventions (p. 61, 84, 90). STEINEGGER (Les mesures provisoires selon l'art. 145
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
BGE 98 IV 35 S. 40
enfants durant le procès en divorce peut être puni en vertu de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4. Au surplus, si l'inexécution d'une convention non ratifiée par le juge devait entraîner des conséquences pénales, il faudrait au moins exiger que l'accord des parties soit complet et exempt d'équivoque. Cette condition n'est pas remplie en l'espèce. En effet, bien que l'attitude de la mère ne soit pas à l'abri de toute critique (il était par exemple abusif de reprocher au père - lettre du 21 juin - d'avoir exprimé trop tard - le 17 mai - le désir d'exercer son droit de visite pendant les vacances d'été, alors que, le 7 juin, elle offrait de. lui laisser les enfants du 25 juin au 14 juillet), force est de constater qu'un accord n'est pas intervenu. Outre que les parents ne se sont pas entendus sur le dernier jour de la "visite" (14 ou 15 juillet), la renonciation du père aux six premiers jours n'autorise pas à admettre que, disposée à se séparer des enfants le 25 juin, la mère acceptait a fortiori de les laisser dès le 1er juillet. Il est compréhensible que, de son côté, elle n'ait pas voulu gagner le Portugal avant qu'ils se soient envolés pour Orly; si elle tenait à partir le 26 juin, la décision du mari de prendre les enfants le 1er juillet seulement au lieu du 25 juin contrariait ses projets. Enfin la proposition du mari d'avoir les enfants quelques jours en septembre n'a suscité aucune réaction.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.