98 IV 19
4. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mars 1972 dans la cause Babey contre Procureur général du canton de Berne.
Regeste (de):
- Art. 137 und 143 StGB.
- 1. Wer jemandem, für dessen Gläubiger er sich hält, um sich schadlos zu halten, einen Gegenstand wegnimmt, dessen Wert den Betrag seiner Forderung nicht übersteigt, begeht keinen Diebstahl (Erw. 1 und 2).
- 2. Hingegen fällt sein Verhalten unter Art. 143 StGB (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1 Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. 2 Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. - 1. Ne commet pas un vol celui qui, s'estimant le créancier d'une personne, lui soustrait pour se désintéresser un objet dont la valeur n'excède pas le montant de sa prétention (consid. 1 et 2).
- 2. Il tombe en revanche sous le coup de l'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
Regesto (it):
- Art. 137 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. - 1. Non commette un furto chi, reputandosi creditore d'una persona, le sottrae, per disinteressarsi, un oggetto il cui valore non eccede l'ammontare della sua pretesa (consid. 1 e 2).
- 2. Nei suoi confronti si applica invece l'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
Sachverhalt ab Seite 19
BGE 98 IV 19 S. 19
A.- En novembre 1970, Babey, qui travaillait au service de l'Entreprise générale de construction SA, fut congédié sans délai pour avoir refusé de réparer une machine de chantier sans l'aide d'un autre ouvrier et s'être, en signe de protestation, absenté plusieurs heures. Par la suite, il réclama en vain à son employeur le salaire qui lui était dû pour les premiers jours de novembre, ainsi que pour 10 jours de vacances. Il entreprit alors des démarches auprès du Tribunal des prud'hommes, qui n'était pas compétent, la somme réclamée dépassant 1200 fr. Babey renonça, à cause des frais, à agir devant les tribunaux civils. En vue de se payer, il s'introduisit, l'après-midi du 19 avril 1971, dans le dépôt de son ancien employeur, à Glovelier. Il
BGE 98 IV 19 S. 20
s'empara d'une caisse métallique contenant deux boîtes dans lesquelles se trouvaient des pièces d'outillage d'une valeur de 150 fr. d'après lui, de 600 fr. selon le lésé.
B.- Le 19 août 1971, la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a infligé à Babey, pour vol, 30 jours d'emprisonnement.
C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération, subsidiairement à l'octroi du sursis. Le Procureur général conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Comme l'abus de confiance et l'escroquerie, le vol est un délit d'enrichissement: il suppose que l'auteur a agi en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (NOLL, RPS 1956 p. 148). En 1893 déjà, Stoos a introduit cet élément dans la définition du délit, parce que, selon le sentiment populaire, l'essence du vol consiste dans un enrichissement aux dépens d'autrui. Les membres de la 1re commission d'experts savaient que, selon cette conception, le créancier qui se paie par un acte de justice propre n'était pas un voleur (Exposé des motifs, p. 38, procès-verbal I 368, 369). Le projet d'avril 1908 se place sur le même terrain. L'art. 83, consacré au vol, y est toutefois complété, dans la partie relative aux contraventions, par un art. 250 conçu en ces termes: "Arbitraire du créancier
Celui qui, pour se faire payer une créance ou pour se procurer une garantie, aura arbitrairement soustrait ou retenu un objet appartenant à son débiteur sera, en cas de plainte, puni de l'amende." Sur proposition de Lang, la 2e commission d'experts a biffé cette disposition, non pas dans l'idée que le créancier qui agit ainsi devrait être condamné pour vol, mais en raison de la difficulté de distinguer entre les actes licites (art. 52
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 52 - 1 En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur. |
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1 | En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur. |
2 | Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent. |
3 | Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l'exercice n'en fût rendu beaucoup plus difficile. |
BGE 98 IV 19 S. 21
OVERBECK, n. 18 ad art. 137; LOGOZ, Partie spéciale, I, 101; SCHWANDER, no 536, p. 329; GERMANN, Das Verbrechen, Vb. zu Art. 137-172, N 43, p. 255; SCHULTZ, RPS 1959 p. 272). Seule la voix de NOLL est en partie discordante. Il écrit (RPS 1956 p. 154): "Der Dieb kann sehr wohl Gläubiger des Geschädigten und trotzdem Dieb sein. Andernfalls wäre z.B. der Dienstherr am Zahltag schutzlos allerlei Beutezügen seiner Angestellten auf sein Vermögen preisgegeben. Hier zeigt sich nun die subjektive Komponente der Bereicherungsabsicht. Der Gläubiger, der mit Aneignungsvorsatz seinem Schuldner eine Sache wegnimmt, begeht einen Diebstahl, wenn er sich damit unrechtmässig bereichern will, und dies selbst dann, wenn ihm seine Gläubigereigenschaft bekannt ist und der weggenommene Wert den geschuldeten nicht übersteigt. (Il est peu vraisemblable que, en pareil cas, l'auteur se propose un enrichissement illégitime.) Die Absicht unrechtmässiger Bereicherung liegt aber nicht vor, sofern er subjektiv mit dem Zweck handelt, sich für seine Forderung zu befriedigen." Par cette dernière phrase, NOLL finit par se rallier à l'opinion dominante. Certes si un employeur, dans la situation décrite ci-dessus, était réellement dénué de protection (schutzlos), on hésiterait à suivre la doctrine. Il serait choquant qu'un créancier puisse impunément, pour se payer, soustraire un objet à son débiteur. Mais une telle conséquence n'est pas à craindre, car il tombe sous le coup de l'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2. Selon l'arrêt attaqué, la créance de Babey contre l'Entreprise générale de construction SA n'est pas certaine, mais seulement vraisemblable. Peu importe: il n'est pas contesté que le recourant la tenait pour réelle. Supposé qu'elle n'ait pas existé, il aurait agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits et devrait être jugé d'après cette appréciation (art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
BGE 98 IV 19 S. 22
caractère légitime ou illégitime de l'enrichissement ne dépend pas in casu de cette circonstance. Celui qui, n'étant pas juriste, s'empare, pour se désintéresser, d'un objet appartenant à son débiteur ne se demande pas si les art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: |
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1 | les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; |
2 | les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille; |
3 | les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. |
3. La soustraction commise par Babey était punissable en vertu de l'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.