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BGE-98-IV-19 - 1972-03-10 - BGE - Strafrecht und Strafvollzug - Art. 137 und 143...
Urteilskopf

98 IV 19

4. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mars 1972 dans la cause Babey contre Procureur général du canton de Berne.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 19

BGE 98 IV 19 S. 19

A.- En novembre 1970, Babey, qui travaillait au service de l'Entreprise générale de construction SA, fut congédié sans délai pour avoir refusé de réparer une machine de chantier sans l'aide d'un autre ouvrier et s'être, en signe de protestation, absenté plusieurs heures. Par la suite, il réclama en vain à son employeur le salaire qui lui était dû pour les premiers jours de novembre, ainsi que pour 10 jours de vacances. Il entreprit alors des démarches auprès du Tribunal des prud'hommes, qui n'était pas compétent, la somme réclamée dépassant 1200 fr. Babey renonça, à cause des frais, à agir devant les tribunaux civils. En vue de se payer, il s'introduisit, l'après-midi du 19 avril 1971, dans le dépôt de son ancien employeur, à Glovelier. Il

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s'empara d'une caisse métallique contenant deux boîtes dans lesquelles se trouvaient des pièces d'outillage d'une valeur de 150 fr. d'après lui, de 600 fr. selon le lésé.

B.- Le 19 août 1971, la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a infligé à Babey, pour vol, 30 jours d'emprisonnement.

C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération, subsidiairement à l'octroi du sursis. Le Procureur général conclut au rejet du pourvoi.


Erwägungen


Considérant en droit:


1. Comme l'abus de confiance et l'escroquerie, le vol est un délit d'enrichissement: il suppose que l'auteur a agi en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (NOLL, RPS 1956 p. 148). En 1893 déjà, Stoos a introduit cet élément dans la définition du délit, parce que, selon le sentiment populaire, l'essence du vol consiste dans un enrichissement aux dépens d'autrui. Les membres de la 1re commission d'experts savaient que, selon cette conception, le créancier qui se paie par un acte de justice propre n'était pas un voleur (Exposé des motifs, p. 38, procès-verbal I 368, 369). Le projet d'avril 1908 se place sur le même terrain. L'art. 83, consacré au vol, y est toutefois complété, dans la partie relative aux contraventions, par un art. 250 conçu en ces termes: "Arbitraire du créancier
Celui qui, pour se faire payer une créance ou pour se procurer une garantie, aura arbitrairement soustrait ou retenu un objet appartenant à son débiteur sera, en cas de plainte, puni de l'amende." Sur proposition de Lang, la 2e commission d'experts a biffé cette disposition, non pas dans l'idée que le créancier qui agit ainsi devrait être condamné pour vol, mais en raison de la difficulté de distinguer entre les actes licites (art. 52
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 52  
  1.   Wer in berechtigter Notwehr einen Angriff abwehrt, hat den Schaden, den er dabei dem Angreifer in seiner Person oder in seinem Vermögen zufügt, nicht zu ersetzen.
  2.   Wer in fremdes Vermögen eingreift, um drohenden Schaden oder Gefahr von sich oder einem andern abzuwenden, hat nach Ermessen des Richters Schadenersatz zu leisten.
  3.   Wer zum Zwecke der Sicherung eines berechtigten Anspruches sich selbst Schutz verschafft, ist dann nicht ersatzpflichtig, wenn nach den gegebenen Umständen amtliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt und nur durch Selbsthilfe eine Vereitelung des Anspruches oder eine wesentliche Erschwerung seiner Geltendmachung verhindert werden konnte.
CO) et les actes illicites de justice propre (procès-verbal VI, 239; VII, 323). Ensuite et jusqu'à l'adoption du Code pénal, cette question n'a plus été discutée. L'exigence du dessein d'enrichissement illégitime ayant été maintenue, la doctrine à peu près unanime ne tient pas pour un voleur le créancier qui, pour se désintéresser, soustrait à son débiteur un objet dont la valeur n'excède pas le montant de la créance (HAFTER, Bes. Teil, I, 244; THORMANN/

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OVERBECK, n. 18 ad art. 137; LOGOZ, Partie spéciale, I, 101; SCHWANDER, no 536, p. 329; GERMANN, Das Verbrechen, Vb. zu Art. 137-172, N 43, p. 255; SCHULTZ, RPS 1959 p. 272). Seule la voix de NOLL est en partie discordante. Il écrit (RPS 1956 p. 154): "Der Dieb kann sehr wohl Gläubiger des Geschädigten und trotzdem Dieb sein. Andernfalls wäre z.B. der Dienstherr am Zahltag schutzlos allerlei Beutezügen seiner Angestellten auf sein Vermögen preisgegeben. Hier zeigt sich nun die subjektive Komponente der Bereicherungsabsicht. Der Gläubiger, der mit Aneignungsvorsatz seinem Schuldner eine Sache wegnimmt, begeht einen Diebstahl, wenn er sich damit unrechtmässig bereichern will, und dies selbst dann, wenn ihm seine Gläubigereigenschaft bekannt ist und der weggenommene Wert den geschuldeten nicht übersteigt. (Il est peu vraisemblable que, en pareil cas, l'auteur se propose un enrichissement illégitime.) Die Absicht unrechtmässiger Bereicherung liegt aber nicht vor, sofern er subjektiv mit dem Zweck handelt, sich für seine Forderung zu befriedigen." Par cette dernière phrase, NOLL finit par se rallier à l'opinion dominante. Certes si un employeur, dans la situation décrite ci-dessus, était réellement dénué de protection (schutzlos), on hésiterait à suivre la doctrine. Il serait choquant qu'un créancier puisse impunément, pour se payer, soustraire un objet à son débiteur. Mais une telle conséquence n'est pas à craindre, car il tombe sous le coup de l'art. 143
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 143  
  1.   Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, sich oder einem andern elektronisch oder in vergleichbarer Weise gespeicherte oder übermittelte Daten beschafft, die nicht für ihn bestimmt und gegen seinen unbefugten Zugriff besonders gesichert sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
  2.   Die unbefugte Datenbeschaffung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP. La cour de céans s'est d'ailleurs déjà prononcée dans ce sens (RO 85 IV 20).

2. Selon l'arrêt attaqué, la créance de Babey contre l'Entreprise générale de construction SA n'est pas certaine, mais seulement vraisemblable. Peu importe: il n'est pas contesté que le recourant la tenait pour réelle. Supposé qu'elle n'ait pas existé, il aurait agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits et devrait être jugé d'après cette appréciation (art. 19
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 19  
  1.   War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
  2.   War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe.
  3.   Es können indessen Massnahmen nach den Artikeln 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e getroffen werden. [1]
  4.   Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1-3 nicht anwendbar.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 13. Dez. 2013 über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und Rayonverbot, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2055; BBl 2012 8819).
CP). Il s'agirait en revanche d'une erreur de droit si Babey s'était représenté la situation telle qu'elle est réellement (par hypothèse, inexistence de la créance) mais s'était néanmoins cru en droit d'agir comme il l'a fait (RO 82 IV 203); cette éventualité n'est manifestement pas réalisée. Il s'ensuit que, s'étant emparé d'une caisse d'outillage en vue d'éteindre une créance à la réalité de laquelle il croyait, le recourant n'a pas agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. La cour bernoise objecte que sa créance n'était pas susceptible de compensation. Cela est possible, mais indifférent. Le

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caractère légitime ou illégitime de l'enrichissement ne dépend pas in casu de cette circonstance. Celui qui, n'étant pas juriste, s'empare, pour se désintéresser, d'un objet appartenant à son débiteur ne se demande pas si les art. 120
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 120  
  1.   Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen.
  2.   Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird.
  3.   Eine verjährte Forderung kann zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zurzeit, wo sie mit der andern Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war.
ou 125
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 125  
  Wider den Willen des Gläubigers können durch Verrechnung nicht getilgt werden:
1.   Verpflichtungen zur Rückgabe oder zum Ersatze hinterlegter, widerrechtlich entzogener oder böswillig vorenthaltener Sachen;
2.   Verpflichtungen, deren besondere Natur die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt, wie Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt erforderlich sind;
3.   Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen aus öffentlichem Rechte.
CO s'opposent à la compensation. Il est exempt du dessein de se procurer un enrichissement illégitime s'il avait une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose soustraite et qu'il ait agi en vue de se payer.

3. La soustraction commise par Babey était punissable en vertu de l'art. 143
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 143  
  1.   Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, sich oder einem andern elektronisch oder in vergleichbarer Weise gespeicherte oder übermittelte Daten beschafft, die nicht für ihn bestimmt und gegen seinen unbefugten Zugriff besonders gesichert sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
  2.   Die unbefugte Datenbeschaffung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP. Toutefois le délit réprimé par cette disposition ne se poursuit que sur plainte. Or le directeur de l'Entreprise générale de construction SA a retiré, le 17 mai 1971, la plainte qu'il avait portée. Les juridictions bernoises doivent-elles prononcer un non-lieu ou libérer le recourant? La question dépend de la procédure cantonale (RO 80 IV 5).

Dispositiv


Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
98 IV 19 10. März 1972 31. Dezember 1972 Bundesgericht 98 IV 19 BGE - Strafrecht und Strafvollzug

Objet Art. 137 und 143...

Répertoire des lois
CO 52
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 52  
  1.   En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.
  2.   Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent.
  3.   Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l'exercice n'en fût rendu beaucoup plus difficile.
CO 120
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 120  
  1.   Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
  2.   Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
  3.   La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO 125
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 125  
  Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1.   les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2.   les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille;
3.   les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
 
[1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».
CP 19
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 19  
  1.   L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
  2.   Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
  3.   Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées. [1]
  4.   Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151).
CP 137
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 137 [1]  
  1.   Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
  2.   Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,s'il agit sans dessein d'enrichissement, ousi l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers,l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 137 e CP 143
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 143 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Répertoire ATF