98 IV 164
32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 septembre 1972 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Beguin.
Regeste (de):
- Art. 41 Ziff. 3 Abs. 2 StGB.
- Diese Bestimmung bezieht sich auch auf Fälle, wo der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat.
Regeste (fr):
- Art. 41 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). - Cette disposition s'applique aussi lorsque la cause de la révocation du sursis consiste dans la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve.
Regesto (it):
- Art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). - Questa disposizione è applicabile anche ai casi in cui il condannato abbia commesso un crimine o un delitto durante il periodo di prova.
Erwägungen ab Seite 164
BGE 98 IV 164 S. 164
Extrait des considérants:
L'alinéa 1er de l'art. 41 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
BGE 98 IV 164 S. 165
du Conseil des Etats, qui a élaboré le texte finalement adopté par les Chambres: elle s'est occupée de la compétence avant de déterminer les causes de révocation (procès-verbal de la séance des 21 et 22 février 1966, p. 125 et 126) - que le ch. 3 al. 2 ne s'applique pas quand le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai d'épreuve. Rien dans le texte de cette disposition ne légitime pareille limitation. D'ailleurs les alinéas 1 et 2 du ch. 3 formaient d'abord un alinéa unique (Rapport Germann du 9 février 1966, p. 1, Bull. St. CE 1967 p. 56; CN 1969 p. 103). On voit mal, selon cette solution, comment la seconde phrase ("Dans les cas de peu de gravité...") n'aurait pas couvert toutes les causes de révocation énumérées par la première. Opérée plus tard sans explications et peut-être à la suite d'une erreur typographique (cf. Bull. St. CE 1969 p. 102: texte allemand, 2 alinéas et p. 103, texte français, 1 alinéa), la division en deux alinéas n'a pu modifier le champ d'application (Bull. St. CE 1970 p. 97). La question soulevée par l'arrêt attaqué n'a été abordée expressément, au cours des travaux préparatoires, que par la commission du Conseil des Etats. A la séance du 22 février 1966, le député Odermatt demanda si tous les motifs de révocation pouvaient donner lieu, dans les cas de très peu de gravité (la proposition de biffer le mot "très" n'avait pas encore triomphé), à des mesures de remplacement; il n'estimait pas juste que la révocation du sursis pût être évitée quand un délit a été commis pendant le délai d'épreuve et non dans les cas, généralement moins graves, où une règle de conduite a été transgressée. Le professeur GERMANN, qui siégeait en qualité d'expert, répondit, en se référant à l'arrêt RO 89 IV 126, "dass in besonders leichten Fällen nicht nur bei neuen Delikten während der Probezeit vom Widerruf abgesehen werden darf, sondern auch bei den andern Widerrufsgründen, sowohl betreffend Widerhandlung gegen Weisungen und Schutzaufsicht als auch betreffend die Generalklausel. Hieran wird nach dem Redaktionsvorschlag nichts geändert." (Procès-verbal, p. 126 et 127.)
Cette opinion n'a été combattue ni au cours de la séance ni plus tard. La genèse de l'art. 41 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |