Urteilskopf

98 IV 164

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 septembre 1972 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Beguin.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 164

BGE 98 IV 164 S. 164

Extrait des considérants:
L'alinéa 1er de l'art. 41 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP énumère les causes de révocation du sursis. L'al. 2 mentionne les conditions dans lesquelles le juge peut renoncer à ordonner l'exécution de la peine. Aux termes de l'al. 3, le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai d'épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité; dans les autres cas (c'est-à-dire ceux où le condamné transgresse une règle de conduite au mépris d'un avertissement formel, se soustrait obstinément au patronage ou, de toute autre manière, trompe la confiance mise en lui) est compétent le juge qui avait accordé le sursis. La Cour neuchâteloise estime que si le ch. 3 al. 2 visait tous les motifs de révocation, y compris la commission d'un crime ou délit, le législateur n'aurait pas précisé, à l'al. 3, que le juge décidera "si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité"; ce renvoi à l'al. 2 était inutile; il suffisait de dire à peu près: est compétent le juge qui est appelé à connaître du crime ou du délit commis pendant le délai d'épreuve; dans les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis. Cette critique est fondée, mais non la conclusion que la Cour cantonale en tire. Le législateur aurait pu se contenter de régler à l'al. 3 le problème de la compétence, sans rappeler la faculté conférée au juge par l'alinéa précédent d'ordonner des mesures de remplacement. Toutefois on déduirait à tort de ce rappel inutile - qu'explique probablement le plan suivi par la commission
BGE 98 IV 164 S. 165

du Conseil des Etats, qui a élaboré le texte finalement adopté par les Chambres: elle s'est occupée de la compétence avant de déterminer les causes de révocation (procès-verbal de la séance des 21 et 22 février 1966, p. 125 et 126) - que le ch. 3 al. 2 ne s'applique pas quand le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai d'épreuve. Rien dans le texte de cette disposition ne légitime pareille limitation. D'ailleurs les alinéas 1 et 2 du ch. 3 formaient d'abord un alinéa unique (Rapport Germann du 9 février 1966, p. 1, Bull. St. CE 1967 p. 56; CN 1969 p. 103). On voit mal, selon cette solution, comment la seconde phrase ("Dans les cas de peu de gravité...") n'aurait pas couvert toutes les causes de révocation énumérées par la première. Opérée plus tard sans explications et peut-être à la suite d'une erreur typographique (cf. Bull. St. CE 1969 p. 102: texte allemand, 2 alinéas et p. 103, texte français, 1 alinéa), la division en deux alinéas n'a pu modifier le champ d'application (Bull. St. CE 1970 p. 97). La question soulevée par l'arrêt attaqué n'a été abordée expressément, au cours des travaux préparatoires, que par la commission du Conseil des Etats. A la séance du 22 février 1966, le député Odermatt demanda si tous les motifs de révocation pouvaient donner lieu, dans les cas de très peu de gravité (la proposition de biffer le mot "très" n'avait pas encore triomphé), à des mesures de remplacement; il n'estimait pas juste que la révocation du sursis pût être évitée quand un délit a été commis pendant le délai d'épreuve et non dans les cas, généralement moins graves, où une règle de conduite a été transgressée. Le professeur GERMANN, qui siégeait en qualité d'expert, répondit, en se référant à l'arrêt RO 89 IV 126, "dass in besonders leichten Fällen nicht nur bei neuen Delikten während der Probezeit vom Widerruf abgesehen werden darf, sondern auch bei den andern Widerrufsgründen, sowohl betreffend Widerhandlung gegen Weisungen und Schutzaufsicht als auch betreffend die Generalklausel. Hieran wird nach dem Redaktionsvorschlag nichts geändert." (Procès-verbal, p. 126 et 127.)
Cette opinion n'a été combattue ni au cours de la séance ni plus tard. La genèse de l'art. 41 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP en confirme donc le sens obvie: l'al. 2 s'applique aussi lorsque la cause de la révocation consiste dans la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve.