Urteilskopf

98 III 67

15. Sentenza del 27 novembre 1972 nella causa Massa fallimentare Interform SA
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 68

BGE 98 III 67 S. 68

A.- Con decreto del 6 agosto 1971 il Pretore di Mendrisio dichiarava chiusa la procedura di fallimento aperta nei confronti della Lema SA A domanda di un creditore pignoratizio, la liquidazione continuava nondimeno sull'immobile, sito a Vacallo, della fallita, che garantisce anche altri creditori. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio (designato qui appresso: l'Ufficio) deponeva il 10 aprile 1972 l'elenco degli oneri gravanti l'immobile. La Massa fallimentare Interform SA impugnava tale elenco degli oneri e promuoveva avanti la Pretura di Mendrisio-Sud sette cause, sei delle quali si concludevano con il riconoscimento da parte dei convenuti delle ragioni fatte valere dall'attrice. La settima causa è tutora pendente. L'Ufficio formava successivamente un nuovo elenco degli oneri, depositato il 23 maggio 1972, nel quale non figurano più gli importi delle sei cause giudizialmente risolte, nè quello della settima, tuttora in corso; figura invece quale credito ipotecario un importo di fr. 50 000.-- della Società SIFE, menzionato nell'elenco del 10 aprile 1972 quale credito chirografario.
B.- Contro l'elenco degli oneri del 23 maggio 1972 insorgeva la Massa fallimentare Interform SA, che presentava reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del cantone Ticino quale autorità di vigilanza. Questa respingeva il reclamo con decisione dell'11 ottobre 1972. La Massa fallimentare Interform SA ha impugnato la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza, chiedendo che l'elenco degli oneri del 23 maggio 1972 sia annullato e sostituito da quello precedente del 10 aprile 1972.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. La liquidazione che ha luogo attualmente avanti l'Ufficio di Mendrisio e che ha per oggetto l'immobile di proprietà della società Lema SA deve avvenire secondo le norme della procedura sommaria di fallimento, come il Tribunale federale l'ha stabilito nella sua sentenza RU 97 III 38 consid. 3. Ne segue che sono applicabili l'art. 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
LEF e l'art. 96
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 96 - Outre les dispositions contenues aux articles 32, 49, 70 et 93, les règles suivantes sont applicables à la liquidation sommaire:
a  il y aura lieu de convoquer une assemblée des créanciers si le failli propose un concordat et fait l'avance des frais que cette assemblée occasionnera.
b  pour les enchères publiques d'immeubles, on applique les articles 134 à 137 et 143 LP; il ne doit cependant pas être accordé de délai de paiement de plus de trois mois. Pour le surplus, les articles 71 à 78 et 80 de la présente ordonnance sont applicables à la réalisation.
c  ...
RUF, i quali regolano detta procedura. In virtù dell'art. 70
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 70 - Il y a lieu d'établir un état de collocation, même en cas de liquidation sommaire. Il sera fait en pareil cas application par analogie des règles prescrites par la LP et la présente ordonnance au sujet de la rédaction, du dépôt, de la publication de l'état de collocation et des oppositions qui pourraient y être faites.
RUF, richiamato espressamente dall'art. 96
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 96 - Outre les dispositions contenues aux articles 32, 49, 70 et 93, les règles suivantes sont applicables à la liquidation sommaire:
a  il y aura lieu de convoquer une assemblée des créanciers si le failli propose un concordat et fait l'avance des frais que cette assemblée occasionnera.
b  pour les enchères publiques d'immeubles, on applique les articles 134 à 137 et 143 LP; il ne doit cependant pas être accordé de délai de paiement de plus de trois mois. Pour le surplus, les articles 71 à 78 et 80 de la présente ordonnance sont applicables à la réalisation.
c  ...
RUF, la graduatoria deve essere allestita anche se il fallimento viene liquidato secondo la procedura sommaria (v. anche RU 56
BGE 98 III 67 S. 69

III 121
). Per effetto del rinvio disposto dall'ultima parte di detto art. 70
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 70 - Il y a lieu d'établir un état de collocation, même en cas de liquidation sommaire. Il sera fait en pareil cas application par analogie des règles prescrites par la LP et la présente ordonnance au sujet de la rédaction, du dépôt, de la publication de l'état de collocation et des oppositions qui pourraient y être faites.
RUF, si applicano alla procedura sommaria parimenti gli art. 241
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 241 - Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale.
-251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
LEF, gli art. 55
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 55 - Les explications du failli au sujet de chaque production (art. 244 LP) sont consignées sur la liste des productions ou dans un procès-verbal spécial; elles seront signées par lui. Mention sera faite éventuellement de son décès ou de son absence. Les règles indiquées à l'article 30, 1er alinéa ci-dessus au sujet des sociétés en nom collectif, en commandite, par actions ou coopératives, sont applicables ici également.
-70
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 70 - Il y a lieu d'établir un état de collocation, même en cas de liquidation sommaire. Il sera fait en pareil cas application par analogie des règles prescrites par la LP et la présente ordonnance au sujet de la rédaction, du dépôt, de la publication de l'état de collocation et des oppositions qui pourraient y être faites.
RUF e gli art. 122 ss
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 122 - La réalisation d'immeubles dans la faillite est réglée par les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)163, sous réserve des adjonctions et des modifications résultant des dispositions suivantes.
. RFF; l'art. 122
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 122 - La réalisation d'immeubles dans la faillite est réglée par les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)163, sous réserve des adjonctions et des modifications résultant des dispositions suivantes.
RFF statuisce espressamente che per la realizzazione dei fondi nella procedura di fallimento si applicano le disposizioni del RUF. A mente dell'art. 250 cpv. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LEF, che, da quanto si è detto, risulta applicabile alla fattispecie, il creditore che contesta con successo con azione in giudizio l'ammissione di altri creditoro il grado ad essi accordato, può prevalersi per il soddisfacimento dell'intero suo credito, comprese le spese processualidell'importo stralciato, mentre l'eventuale eccedenza è ripartita in base alla graduatoria rettificata. Scopo del ricorso presentato dalla Massa fallimentare Interform SA è la salvaguardia di questo diritto, che è un corrispettivo della diligenza del creditore che ha assunto, a proprio rischio, un'iniziativa giudiziaria coronata poi da successo. A tutela di tale diritto, l'art. 65
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 65 - 1 Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
1    Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
2    Ces modifications devront faire l'objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).
RUF prevede che, durante il termine d'opposizione alla graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte possono essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa. Questa disposizione si applica, malgrado il suo testo troppo restrittivo, anche al caso di un processo promosso da un creditore contro un altro (RU 38 I 745). Nel caso in esame l'Ufficio di Mendrisio ha violato la menzionata disposizione. Nè può esso giovarsi dell'argomento espresso dall'autorità cantonale di vigilanza, per cui l'amministrazione del fallimento può, ai sensi dell'art. 66
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 66 - 1 Lorsque l'administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l'état de collocation et introduite contre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l'admission de la créance ou son rang, à teneur de l'article 250 LP.
1    Lorsque l'administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l'état de collocation et introduite contre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l'admission de la créance ou son rang, à teneur de l'article 250 LP.
2    Dans ce but l'administration doit déposer et publier un état de collocation modifié dans le sens de la reconnaissance des droits antérieurement contestés.
3    Sont réservées les compétences conférées éventuellement à la commission de surveillance par l'article 237, 3e alinéa, chiffre 3 LP au sujet de la conclusion ou de la ratification de transactions. En pareil cas, il n'y a pas lieu de procéder au dépôt et à la publication d'un nouvel état de collocation.
RUF, riconoscere le domande presentate giudizialmente contro di essa; infatti nella specie non si tratta di una lite in materia di graduatoria in corso tra un creditore e la massa fallimentare (quale sussiste allorchè il primo sostiene che il suo credito è stato ingiustamente respinto, ridotto o collocato in un grado inferiore al dovuto, v. art. 250, cpv. 2, prima frase), bensì di una lite tra due creditori, di cui uno contesta il diritto dell'altro di veder collocato in graduatoria un determinato ammontare d'interessi. In tale controversia l'azione è diretta non contro la massa, ma contro l'altro creditore, sicchè la massa non può riconoscere la domanda presentata contro quest'ultimo.
2. Affinchè possa essere determinato ed assegnato il vantaggio finanziario riconosciuto dalla legge al creditore che
BGE 98 III 67 S. 70

abbia agito con successo giudizialmente contro un altro creditore in relazione con la graduatoria, è indispensabile che l'incanto si fondi sulla graduatoria originaria, ossia su quella che ha dato motivo alla controversia. Infatti, per poter versare al creditore vittorioso la parte del ricavo dell'incanto spetantegli, dev'essere preteso il pagamento in contanti dei debiti garantiti da pegno contestati con successo (RU 49 III 106-107). Il prelevamento dal ricavo dell'incanto del supplemento a cui il menzionato creditore ha diritto avviene poi in base alla graduatoria rettificata al momento del riparto (cfr. anche FRITZSCHE 2a ediz. vol. 2 p. 150 nota 219; sul calcolo dell'ammontare supplementare spettante al creditore vittorioso e sulla procedura che deve osservare l'ufficio o l'amministrazione fallimentare, cfr. RU 50 III 59 e 81 III 76-77).
3. L'impugnata decisione giustifica la modificazione della graduatoria originaria effettuata dall'Ufficio di Mendrisio anche riferendosi alla facoltà eccezionalmente riconosciuta dalla giurisprudenza all'ufficio di modificare una graduatoria definitiva (RU 96 III 78 consid. 3). I presupposti per un siffatto modo di procedere, riservato a casi del tutto particolari e nei quali esistono ragioni gravi che lo giustifichino, non sono manifestamente dati nella fattispecie, la quale non presenta alcun aspetto inconsueto di grande rilevanza, tale da rendere necessario il ricorso a questo mezzo estremo. Al contrario, il caso in esame non si distingue in nulla da quelli normali in cui un creditore prenda l'iniziativa di agire in giudizio per conseguire una modifica della graduatoria.
4. 5. - Poiché il gravame della ricorrente è fondato, l'elenco degli oneri del 23 maggio 1972 deve essere annullato e sostituito da quello precedente del 10 aprile 1972; l'Ufficio dovrà annotarvi, ai sensi dell'art. 64 cpv. 2
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 64 - 1 Lorsqu'il a été désigné une commission de surveillance, les décisions prises par elle sont inscrites dans l'état de collocation.
1    Lorsqu'il a été désigné une commission de surveillance, les décisions prises par elle sont inscrites dans l'état de collocation.
2    Mention est également faite à l'état de collocation des procès auxquels il a donné lieu et de la manière dont ils ont été liquidés.
RUF, l'esito dei processi relativi alla graduatoria (RU 49 III 107, in basso).
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto, l'elenco oneri del 23 maggio 1972 è annullato ed è ripristinato quello del 10 aprile 1972.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 III 67
Date : 27 novembre 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 III 67
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 250 al. 3 LP, art. 65 OOF. Etat de collocation; interdiction de le modifier lorsqu'un procès est pendant; application


Répertoire des lois
LP: 231 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
241 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 241 - Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
OAOF: 55 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 55 - Les explications du failli au sujet de chaque production (art. 244 LP) sont consignées sur la liste des productions ou dans un procès-verbal spécial; elles seront signées par lui. Mention sera faite éventuellement de son décès ou de son absence. Les règles indiquées à l'article 30, 1er alinéa ci-dessus au sujet des sociétés en nom collectif, en commandite, par actions ou coopératives, sont applicables ici également.
64 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 64 - 1 Lorsqu'il a été désigné une commission de surveillance, les décisions prises par elle sont inscrites dans l'état de collocation.
1    Lorsqu'il a été désigné une commission de surveillance, les décisions prises par elle sont inscrites dans l'état de collocation.
2    Mention est également faite à l'état de collocation des procès auxquels il a donné lieu et de la manière dont ils ont été liquidés.
65 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 65 - 1 Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
1    Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
2    Ces modifications devront faire l'objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).
66 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 66 - 1 Lorsque l'administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l'état de collocation et introduite contre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l'admission de la créance ou son rang, à teneur de l'article 250 LP.
1    Lorsque l'administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l'état de collocation et introduite contre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l'admission de la créance ou son rang, à teneur de l'article 250 LP.
2    Dans ce but l'administration doit déposer et publier un état de collocation modifié dans le sens de la reconnaissance des droits antérieurement contestés.
3    Sont réservées les compétences conférées éventuellement à la commission de surveillance par l'article 237, 3e alinéa, chiffre 3 LP au sujet de la conclusion ou de la ratification de transactions. En pareil cas, il n'y a pas lieu de procéder au dépôt et à la publication d'un nouvel état de collocation.
70 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 70 - Il y a lieu d'établir un état de collocation, même en cas de liquidation sommaire. Il sera fait en pareil cas application par analogie des règles prescrites par la LP et la présente ordonnance au sujet de la rédaction, du dépôt, de la publication de l'état de collocation et des oppositions qui pourraient y être faites.
96
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 96 - Outre les dispositions contenues aux articles 32, 49, 70 et 93, les règles suivantes sont applicables à la liquidation sommaire:
a  il y aura lieu de convoquer une assemblée des créanciers si le failli propose un concordat et fait l'avance des frais que cette assemblée occasionnera.
b  pour les enchères publiques d'immeubles, on applique les articles 134 à 137 et 143 LP; il ne doit cependant pas être accordé de délai de paiement de plus de trois mois. Pour le surplus, les articles 71 à 78 et 80 de la présente ordonnance sont applicables à la réalisation.
c  ...
OLG: 65  66
ORFI: 122
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 122 - La réalisation d'immeubles dans la faillite est réglée par les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)163, sous réserve des adjonctions et des modifications résultant des dispositions suivantes.
Répertoire ATF
38-I-743 • 49-III-102 • 50-III-51 • 69-III-97 • 81-III-73 • 96-III-74 • 97-III-34 • 98-III-67
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • masse en faillite • procédure sommaire • décision • mention • administration de la faillite • procédure de faillite • tribunal fédéral • autorité cantonale • action en justice • état des charges • prolongation • calcul • motif • importance notable • autorité de surveillance • moyen de droit • but • crédit hypothécaire • écluse
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