Urteilskopf

98 III 31

6. Auszug aus dem Entscheid vom 14. Juni 1972 i.S. Sch.

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 31

BGE 98 III 31 S. 31

A.- Das Konkursamt Zürich-Aussersihl eröffnete am 31. Januar 1972 über das Vermögen des Sch. auf Grund seiner Insolvenzerklärung den Konkurs. Am 10. Februar 1972 nahm das Konkursamt das Inventar über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen auf. Da nachträglich festgestellt wurde, dass der Gemeinschuldner auch ein Personenauto besitzt, wurde das Inventar am 23. Februar 1972 diesbezüglich ergänzt. Das Konkursamt behielt sich jedoch vor, die Kompetenzqualität des Wagens zu prüfen. Mit Schreiben vom 10. März 1972 teilte es dem Schuldner mit, dass der Wagen nicht als Kompetenzstück anerkannt werden könne. Gleichzeitig forderte es den Schuldner auf, den Wagen bis spätestens 17. März 1972 einer Garage in Zürich abzuliefern. Inzwischen hatte der Schuldner sein Dienstverhältnis bei der Firma M. in Dielsdorf am 12. März 1972 gekündigt. Am 1. Mai 1972 trat er bei der Firma E. in Appenzell eine Stelle als Vertreter an.
BGE 98 III 31 S. 32

B.- Gegen die Verfügung des Konkursamtes vom 10. März 1972 erhob der Schuldner Beschwerde an das Bezirksgericht Zürich als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs und beantragte, das Automobil als Kompetenzstück im Sinne von Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG im Inventar zu streichen. Das Bezirksgericht wies die Beschwerde mit Beschluss vom 14. April 1972 ab. Einen hiegegen erhobenen Rekurs wies das Zürcher Obergericht als obere kantonale Aufsichtsbehörde am 29. Mai 1972 ab.

C.- Sch. erhebt gegen den Entscheid des Obergerichts Rekurs an das Bundesgericht. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weist den Rekurs ab, soweit darauf eingetreten werden kann.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:
Der Entscheid über den vorliegenden Rekurs hängt davon ab, welcher Zeitpunkt für die Beurteilung der Kompetenzqualität des Wagens massgebend ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, wie sie im Entscheid 97 III 59 Erw. 3 letztmals wiedergegeben wurde, ist hiefür allein auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Inventaraufnahme oder, anders ausgedrückt, zur Zeit der Konkurseröffnung und kurz danach (nicht veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 1. Mai 1965 i.S. Hamel, Erw. 2) abzustellen. Da der Konkursbeschlag schon mit der Konkurseröffnung wirksam wird (Art. 197 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
SchKG), wäre im Grunde genommen dieser Zeitpunkt für die Beurteilung der Kompetenzqualität massgebend, wie bei der Pfändung und der Arrestnahme der Zeitpunkt des Vollzuges der Pfändung bzw. des Arrestes. Die Inventaraufnahme hat jedoch gemäss Art. 221 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
SchKG unmittelbar im Anschluss an die Konkurseröffnung zu erfolgen, so dass der zeitliche Unterschied nicht gross ist, wenn für die Beurteilung der Kompetenzqualität eines Vermögensobjekts des Gemeinschuldners auf den Zeitpunkt der Inventaraufnahme und nicht auf denjenigen der Konkurseröffnung abgestellt wird.
Im vorliegenden Fall fand die Konkurseröffnung am 31. Januar 1972 und die Inventaraufnahme am 10. Februar 1972 statt. Die Aufnahme des streitigen Automobils ins Inventar erfolgte durch eine Ergänzung desselben am 23. Februar 1972, wobei sich das Konkursamt den Entscheid über die Kompetenzqualität des Wagens noch vorbehielt und diesen
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erst am 10. März 1972 traf. Während dieser ganzen Zeit stand der Rekurrent in ungekündigter Stellung bei der Firma M. in Dielsdorf. Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass der Rekurrent während der Dauer seiner Anstellung bei dieser Firma nicht auf die Benützung eines Wagens angewiesen war, was von diesem übrigens auch nicht bestritten wird. Hingegen beruft sich der Rekurrent auf die Tatsache, dass er das Dienstverhältnis mit der Firma M. am 12. März 1972, also zwei Tage nach dem negativen Entscheid des Konkursamtes über die Frage der Kompetenzqualität des Wagens, auf den 30. April 1972 gekündigt hat, und zwar, wie er unter Hinweis auf ein Arztzeugnis geltend macht, aus gesundheitlichen Gründen, die schon seit längerer Zeit bestanden haben sollen. In seiner Beschwerde an die Vorinstanz hat der Rekurrent sogar behauptet, schon vor Abgabe der Insolvenzerklärung sei festgestanden, dass er seine Stelle aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müsse, und diese Tatsache habe ihn u.a. zur besagten Erklärung bewogen. Das Konkursamt weist allerdings in seiner Vernehmlassung an die Vorinstanz darauf hin, dass der Rekurrent anlässlich seiner Einvernahme vom 8. Februar 1972 hierüber eine andere Darstellung gegeben habe. In seinerjetzigen Stellung als Vertreter der Firma E. in Appenzell soll der Rekurrent auf einen eigenen Wagen angewiesen sein. Mit diesen Vorbringen will er dartun, dass die bevorstehende Veränderung der Verhältnisse bereits im Zeitpunkt der Inventaraufnahme des Wagens hätte berücksichtigt werden sollen.
Dieser Auffassung des Rekurrenten kann indessen nicht beigepflichtet werden. Wenn die Verhältnisse im Zeitpunkt der Inventaraufnahme für die Kompetenzqualität eines Vermögensobjekts massgebend sind, so ist auf die Situation des Rekurrenten abzustellen, wie sie sich dem Konkursamt im Februar 1972 darbot. Dass der Rekurrent bereits damals, wie er behauptet, zur Kündigung entschlossen war, kann auf den Entscheid des Konkursamtes somit keinen Einfluss haben. Andernfalls wäre es nicht möglich, für die Feststellung der Aktivmasse im Konkurs möglichst rasch klare Verhältnisse zu schaffen. Wollte man die vom Rekurrenten nachträglich ausgesprochene Kündigung des Dienstverhältnisses bei der Beurteilung der Kompetenzqualität des Wagens noch berücksichtigen, würden hiefür Umstände massgebend, die erst einige Monate nach der Konkurseröffnung
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eintreten können und noch näherer Abklärung bedürfen; so hat denn auch der Rekurrent seine neue Stelle erst am 1. Mai 1972 angetreten. Das würde jedoch dem Sinn des Konkursverfahrens - das hier erst noch durch den Rekurrenten selber ausgelöst wurde - widersprechen und zu grosser Unsicherheit Anlass geben. Die im angefochtenen Entscheid erwähnte Gefahr, dass der Gemeinschuldner die Beurteilung der Kompetenzqualität gewisser Vermögensobjekte durch sein eigenes Verhalten nach der Konkurseröffnung beeinflussen könnte, wäre in der Tat nicht von der Hand zu weisen. Wenn das Bundesgericht im Entscheid 97 III 53 Erw. 1 gefunden hat, die im massgebenden Zeitpunkt bereits erfolgte Kündigung des Anstellungsverhältnisses sei bei der Beurteilung der Kompetenzqualität zu berücksichtigen, so kann daraus nicht abgeleitet werden, auch eine bevorstehende Kündigung müsse in Betracht gezogen werden. Es besteht für das Bundesgericht nach dem Ausgeführten kein Anlass, die erwähnte Praxis noch weiter auszudehnen. Dem Begehren des Rekurrenten, dem umstrittenen Personenwagen Kompetenzqualität im Sinne von Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG zuzuerkennen, kann somit nicht entsprochen werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 III 31
Date : 14 juin 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 III 31
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 92 ch. 3 LP. Insaisissabilité des objets nécessaires à l'exercice d'une profession (automobile). Pour juger si une
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
221
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
Répertoire ATF
97-III-52 • 97-III-57 • 98-III-31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des faillites • automobile • tribunal fédéral • débiteur • inventaire • emploi • autorité inférieure • décision • durée • procédure de faillite • pré • assigné • masse en faillite • état de fait • jour déterminant • effet • pratique judiciaire et administrative • jour • volonté • question
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