98 Ib 269
38. Auszug aus dem Urteil vom 23. Juni 1972 i.S. Bank X. gegen Eidg. Bankenkommission.
Regeste (de):
- OG: Beschwerdelegitimation einer durch die angefochtene Verfügung aufgelösten Gesellschaft (Erw. 1).
- Bankengesetz:
- - Die Bewilligung zur Geschäftstätigkeit ist einer in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft gegründeten Bank gestützt auf Art. 23 quinquies Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. 2 Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. 2 L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: a les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; b la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; c les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; cbis les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; d les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. 3 La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. 4 ...29 5 Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 6 La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 7 Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 - - Weitgehend Ermessenssache ist der Entscheid über den genauen Zeitpunkt, da ein Bewilligungsentzug in Kraft treten und damit das Bankunternehmen aufgelöst werden soll; die Frage kann nur von Fall zu Fall und im Lichte der Gläubigerinteressen beantwortet werden (Erw. 4 b).
- - Die Bezeichnung der Revisionsstelle als Liquidatorin (Art. 23 quinquies
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. 2 Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
Regeste (fr):
- Loi fédérale d'organisation judiciaire: qualité pour agir d'une société dissoute en vertu même de la décision attaquée (consid. 1).
- Loi sur les banques:
- - L'autorisation d'exercer l'activité bancaire doit être retirée, en vertu de l'art. 23 quinquies al. 1 LB, à une banque constituée sousforme de société en commandite, lorsqu'aucun des associés ne remplit plus les conditions de l'art. 3 al. 2 LB (consid. 4 a).
- - C'est principalement une question d'appréciation que de décider à quel moment le retrait de l'autorisation doit entrer en force et, partant, à quel moment l'entreprise bancaire doit être dissoute; la question ne peut être tranchée que de cas en cas et à la lumière de l'intérêt des créanciers (consid. 4 b).
- - La désignation de l'organe de revision comme liquidateur (art. 23 quinquies LB) n'est, en principe, pas exclue (consid. 5).
Regesto (it):
- OG: Qualità per ricorrere di una società sciolta con la decisione impugnata (consid. 1).
- Legge federale sulle banche:
- - L'autorizzazione di esercitare un'attività bancaria deve essere ritirata, in virtù dell'art. 23 quinquies cpv. 1 LBCR, a una banca costituita in forma di società in accomandita quando alcun socio più non adempie le condizioni dell'art. 3 cpv. 2 LBCR (consid. 4 a).
- - La determinazione del momento in cui deve entrare in vigore il ritiro dell'autorizzazione, e quindi lo scioglimento dell'azienda bancaria, costituisce una questione di apprezzamento; la questione deve essere risolta caso per caso alla luce degli interessi dei creditori (consid. 4 b).
- - La designazione dell'organo di revisione come liquidatore (art. 23 quinquies LBCR) non è, in principio, esclusa (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 270
BGE 98 Ib 269 S. 270
Die Kommanditgesellschaft X. (nachfolgend "Bank X."), der als Komplementäre M., N. und O. X. und als Kommanditärin die Aktiengesellschaft Y. angehören, erhielt im Jahr 1964 die Bewilligung zum Betrieb eines Privatbankiergeschäftes, das sich nicht öffentlich zur Annahme fremder Gelder empfiehlt. Seit Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit gab die Bank X. zu Beanstandungen Anlass. Nach mehrmaligen fruchtlosen Aufforderungen, verschiedene Missstände zu beheben und gestützt auf einen Ergänzungsbericht der Revisionsstelle, setzte die Eidg. Bankenkommission am 27. Dezember 1971 die Revisionsstelle als "Beobachter" im Sinne von Art. 23 quater

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quater |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |
BGE 98 Ib 269 S. 271
Auflösung der Gesellschaft per 31. Mai 1972 festzulegen, subeventuell sei als Liquidatorin eine geeignete Revisorin zu ernennen, die nicht identisch ist mit der bankengesetzlich bisherigen Revisionsstelle der Bank X. Die Eidg. Bankenkommission beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Die Beschwerde richtet sich gegen eine gestützt auf das Bankengesetz erlassene Verfügung der Bankenkommission. Sie stützt sich auf öffentliches Recht des Bundes und stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwG und Art. 97

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |
BGE 98 Ib 269 S. 272
behördliche Verfügung aufgelöst und sämtliche bisherigen Unterschriften gelöscht werden, muss die Betroffene - ungeachtet ihrer Auflösung und der Löschung der Unterschriften - Beschwerde führen können. Dies ergibt sich von selbst, wenn der Beschwerde von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt. Doch selbst wenn dies nicht der Fall ist und die Beschwerdeinstanz der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zuerkennt, kann das nicht heissen, dass der betroffenen Gesellschaft die Legitimation zur Beschwerde entzogen und das Beschwerdeverfahren - weil es der Gesellschaft an der Legitimation fehlt - ohne Sachentscheid abgeschlossen wird. Denn mit der Verfügung über die aufschiebende Wirkung eines Rechtsmittels kann nicht der Sachentscheid vorweggenommen werden. M. und N. X. sind mithin berechtigt, für die Bank X. Beschwerde zu erheben. Sie sind es aber auch in eigenem Namen. Als unbeschränkt haftende Gesellschafter werden sie durch die angefochtene Verfügung berührt und haben ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Änderung oder Aufhebung der Verfügung (Art. 103 lit. a

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |
4. Nach Art. 23 quinquies Abs. 1

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |
BGE 98 Ib 269 S. 273
Rechtsbegriffe anzuwenden. Weitgehend Ermessenssache ist zudem der Entscheid über den genauen Zeitpunkt, da der Bewilligungsentzug in Kraft treten, d.h. das Bankunternehmen aufgelöst werden soll; diese Frage kann nämlich nur von Fall zu Fall und im Lichte der Gläubigerinteressen beantwortet werden. a) Ohne die Schwere der Verletzungen gesetzlicher Pflichten durch die Verantwortlichen der Bank X. zu werten, stellt die Bankenkommission fest, dass im vorliegenden Fall schon das Fehlen der Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung den Bewilligungsentzug nach Art. 23 quinquies Abs. 1

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 594 - 1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite. |
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1 | La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite. |
2 | Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales. |
3 | Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 599 - La société est gérée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 603 - La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit. |
|
1 | La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit. |
2 | Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement. |
3 | Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques. |
4 | Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau. |
5 | La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement. |
6 | Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 600 - 1 Le commanditaire n'a, en cette qualité, ni le droit ni l'obligation de gérer les affaires de la société. |
|
1 | Le commanditaire n'a, en cette qualité, ni le droit ni l'obligation de gérer les affaires de la société. |
2 | Il ne peut non plus s'opposer aux actes de l'administration qui rentrent dans le cadre des opérations ordinaires de la société. |
3 | Il a le droit de réclamer une copie du compte de résultat et du bilan et d'en contrôler l'exactitude en consultant les livres et les pièces comptables, ou de remettre ce contrôle aux soins d'un expert indépendant; en cas de contestation, l'expert est désigné par le tribunal.298 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 603 - La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif. |
BGE 98 Ib 269 S. 274
Charakter einer Personengesellschaft, wenn keiner der Gesellschafter mehr fähig ist, die auf die Erreichung des Gesellschaftszwecks gerichtete Tätigkeit auszuüben. Erfüllt daher im Einzelfall keiner der Gesellschafter der in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft gegründeten Bank die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 2 lit. c

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
Auch dieser Einwand ist unbegründet. Die Bankenkommission hat, als sie den Zeitpunkt des Bewilligungsentzugs festgelegt hat, das ihr eingeräumte Ermessen nicht fehl gebraucht. Es trifft zu, dass die Bank Z. Interesse an der Gründung einer Aktiengesellschaft X. gezeigt hat. In einem Schreiben vom
BGE 98 Ib 269 S. 275
10. Dezember 1971 an N. X. hat sie eine eigene Beteiligung von bis zu 60% an der zu gründenden Gesellschaft vorgeschlagen. Am 20. März hat sie ihr Interesse an einer Beteiligung bei der zu gründenden Bank bestätigt. Zu einer definitiven Übereinkunft ist es indessen nicht gekommen. Ob eine solche angesichts der fehlenden Offenheit von M. und N. X. gegenüber der interessierten Bank und weil die Neugründung ohnehin der Bewilligung der Bankenkommission bedurft hätte, überhaupt zustande gekommen wäre, ist zumindest fraglich. Wenn daher die Bankenkommission ungeachtet der Tatsache, dass Unterhandlungen im Hinblick auf eine allfällige Gründung einer Aktiengesellschaft stattgefunden hatten, doch in Abwägung der im Spiele stehenden Gläubigerinteressen zum Schluss kam, die Massnahme des Bewilligungsentzuges müsse unverzüglich in Kraft treten, kann ihr weder eine Ermessensüberschreitung noch ein Ermessensmissbrauch vorgeworfen werden. Da überdies inzwischen das Gesuch um Bankstundung durch ein solches um Nachlass-Stundung ersetzt worden ist, braucht zu den möglichen Auswirkungen der verfügten sofortigen Auflösung der Gesellschaft auf ein allfälliges Bankstundungsverfahren nicht mehr Stellung genommen zu werden.
5. Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin "der Vollständigkeit halber", dass die Bankenkommission die Revisionsstelle als Liquidatorin eingesetzt habe. Entgegen der Annahme der Bankenkommission sprengt sie damit den Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht; die Rüge ist zulässig, aber nicht begründet. Art. 23 quater Abs. 1

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quater |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23bis - 1 Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
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1 | Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
2 | La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
BGE 98 Ib 269 S. 276
brachte Art. 23 quater eine Neuerung von grosser praktischer Bedeutung: die Möglichkeit der Ernennung eines Beobachters. In der Botschaft hierzu wurde darauf hingewiesen, dass es nicht so leicht sein dürfte, Persönlichkeiten zu finden, die sich als Beobachter eignen. Schon aus diesem Grunde sei es richtig, dass auch die bankengesetzliche Revisionsstelle, welche übrigens die Verhältnisse der Bank bestens kenne, mit der Aufgabe eines Beobachters betraut werden könne (BBl 1970 I 1179). Nachdem Art. 23 quinquies es nicht verbietet, die Revisionsstelle als Liquidatorin zu bezeichnen, dürfte die ausdrückliche Erwähnung in Art. 23 quater Abs. 1, dass die Revisionsstelle mit der Aufgabe des Beobachters betraut werden kann, nicht den Sinn haben, die Möglichkeit auszuschliessen, dass die Revisionsstelle als Liquidatorin bezeichnet wird. Vielmehr ist darin ein Fingerzeig zu erblicken, wonach die Übertragung der Beobachteraufgabe an die Revisionsstelle in vielen Fällen, ja in der Regel, das Geeignete sein dürfte. Das Problem, wem im Einzelfall die Aufgabe des Liquidators übertragen werden kann, ist weit komplexer. Die Bezeichnung der Revisionsstelle als Liquidatorin ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen; es drängt sich jedoch diese Lösung nicht als die in der Regel geeignete auf. Die Bankenkommission hat von Fall zu Fall und in Berücksichtigung möglicher Interessenkollisionen zu entscheiden. Dabei steht ihr ein weitgehender Ermessensspielraum offen. So kann es aufgrund der Umstände notwendig sein, vorerst provisorisch den Liquidator zu bezeichnen; es kann sich aber auch aufdrängen, einen einmal ernannten Liquidator zu ersetzen, weil sich ergibt, dass der Bezeichnete nicht bzw. nicht mehr geeignet ist, seine Aufgabe zu erfüllen. Im vorliegenden Fall ist nicht zu beanstanden, dass die Bankenkommission die Revisionsstelle als Liquidatorin bezeichnet hat. Dass diese fähig ist, die Aufgabe zu erfüllen, bezweifelt selbst die Beschwerdeführerin nicht. Während mehreren Jahren bereits amtete sie als Revisionsstelle der Bank X.; es wurde ihr sodann die Funktion des Beobachters übertragen. Die Beschwerdeführerin hat sie überdies selbst als provisorische Kommissärin im Bankstundungsverfahren vorgeschlagen. Die Tatsache, dass sie unter anderem auch Verantwortlichkeitsansprüche entgegenzunehmen und abzuklären hat, vermag allein noch keine ernstlichen Zweifel daran zu begründen, dass sie fähig ist, ihre Aufgabe als Liquidator richtig zu erfüllen.
BGE 98 Ib 269 S. 277
Bedenken, ob es sich rechtfertigt, sie weiterhin als Liquidatorin walten zu lassen, erweckt jedoch die von der Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 22. Juni 1972 mitgeteilte Tatsache, dass die Liquidatorin im Konkurs eines Dritten, der an der Verschuldung der Bank, wenn nicht allein, so doch entscheidend, beigetragen haben soll, zur ausseramtlichen Konkursverwalterin gewählt worden ist. Das Bundesgericht braucht jedoch zu dieser Frage nicht abschliessend Stellung zu nehmen. Wenn sich auch der ursprüngliche Entscheid der Bankenkommission bezüglich der Bezeichnung der Revisionsstelle als Liquidatorin nicht beanstanden lässt, wird die Bankenkommission angesichts der neuen Tatsachen die Frage prüfen müssen, ob ihr damaliger Entscheid unter den inzwischen veränderten Verhältnissen aufrecht erhalten werden kann oder ob sich aufgrund einer Neubeurteilung der Lage ein neuer Entscheid aufdrängt.