98 Ia 455
72. Arrêt du 27 septembre 1972 dans la cause Amherd contre Conseil d'Etat du canton du Valais.
Regeste (de):
- Nichtbewilligung einer Namensänderung. Willkür. Art. 30 ZGB und 4 BV.
- Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde. Im Falle der Gutheissung derselben kann das Bundesgericht die kantonale Behörde einladen, die Namensänderung zu bewilligen (Erw. 1).
- Ein wichtiger Grund für die Namensänderung kann darin liegen, dass der gesetzliche Name lächerlich wirkt durch die Art, wie er in der Umgebung des Gesuchstellers ausgesprochen wird. Bedeutung des Umstandes, dass der Wohnsitz wechseln kann (Erw. 2 und 3).
Regeste (fr):
- Refus d'autoriser un changement de nom. Arbitraire. Art. 30
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 2 ...41 3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Le recours de droit public est recevable. En cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral peut inviter l'autorité cantonale à autoriser le changement de nom (consid. 1).
- Peut être un juste motif de changer de nom le fait que le nom légal devient ridicule par la façon dont il est prononcé dans le milieu où vit le requérant; portée du fait que le domicile peut changer (consid. 2 et 3).
Regesto (it):
- Diniego d'un cambiamento di nome. Arbitrio. Art. 30
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 2 ...41 3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. - Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico. Nell'accogliere il gravame, il Tribunale federale può invitare l'autorità cantonale ad autorizzare il cambiamento di nome (consid. 1).
- Può costituire motivo grave per cambiare il nome il fatto che il nome legittimo diviene ridicolo per il modo con cui è pronunciato nell'ambiente in cui vive il richiedente; rilevanza della circostanza che il domicilio può essere trasferito altrove (consid. 2 e 3).
Sachverhalt ab Seite 455
BGE 98 Ia 455 S. 455
A.- Par acte du 18 mars 1970, intitulé requête en changement de nom, les soeurs Elisabeth, Brigitte et Marie-Hélène Amherd, originaires de Glis (Valais), ont requis le Conseil d'Etat de leur canton d'origine de les autoriser à orthographier leur patronyme Amherdt. Elles exposaient qu'elles étaient filles de feu le Dr Philippe Amherdt, dont le nom s'orthographiait à l'origine Amherd, que pour une cause inconnue d'elles, l'usage du t final s'était instauré et avait été adopté par tous leurs frères et soeurs, que les documents officiels les concernant portaient tantôt Amherd et tantôt Amherdt. Pour remédier à cette insécurité, elles requéraient l'autorisation d'adopter officielle ment la forme Amherdt, avec t final. Le service cantonal de l'état civil leur ayant fait observer que la forme Amherd était la seule utilisée dans le registre des
BGE 98 Ia 455 S. 456
familles de Glis, qu'elle était confirmée par diverses publications, qu'elle était celle de la plupart des inscriptions des registres particuliers de l'état civil de Sion, et qu'en conséquence il entendait proposer de rectifier dans ce sens les inscriptions faites en la forme Amherdt, les requérantes ont complété leur requête par actes des 26 et 27 mai 1970. Dans le premier, elles précisaient qu'elles demandaient un changement de nom, au sens de l'art. 30
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
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changer et la possession d'état ne vaut juste motif que lorsqu'elle n'a pas été créée ou acceptée volontairement par la personne qui sollicite le changement de nom. La requête est en définitive essentiellement fondée sur des motifs de convenance personnelle.
B.- Elisabeth, Brigitte et Marie-Hélène Amherd forment un recours de droit public. Elles demandent que la décision du Conseil d'Etat soit annulée et qu'elles soient autorisées à adjoindre à leur patronyme un t final.
C.- Le Conseil d'Etat du canton du Valais conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La décision attaquée ne peut faire l'objet ni d'un recours en réforme, ni d'un recours de droit administratif. Le recours de droit public, moyen subsidiaire, est en revanche recevable (cf. RO 96 I 427 s.). Les recourantes n'invoquent expressément aucune disposition constitutionnelle. Il ressort cependant de leur argumentation qu'elles se plaignent d'une violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. En vertu de l'art. 30 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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BGE 98 Ia 455 S. 458
avec les règles du droit ou de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
3. Le Conseil d'Etat relève tout d'abord que les requérantes n'ont pas prouvé que l'orthographe officielle de leur nom, Amherd, leur créerait des difficultés "du point de vue euphonique". Mais, poursuit-il, même si ce fait était établi, il ne justifierait pas un changement de nom, car le domicile et le lieu de travail sont "dépourvus de stabilité". a) Il est exact que devant l'autorité cantonale les requérantes n'ont pas offert de prouver leur allégation. Ce n'est du reste que devant le Tribunal fédéral qu'elles ont exposé en termes précis qu'au lieu où elles vivent, le public avait tendance à transformer leur nom en une exclamation ordurière (ah! merde). Toutefois, les faits notoires, ou ceux qui se déduisent de l'expérience générale de la vie, n'ont pas à être prouvés. Or, s'il n'est pas exclu que, dans le Valais romand, où l'on est habitué aux noms germaniques, que l'on ne prononce généralement pas purement à la française, le public soit peu enclin à la plaisanterie triviale dont se plaignent les recourantes, il est en revanche manifeste que dans les milieux non familiarisés avec la langue allemande où celles-ci vivent, le nom d'Amherd sera presque inévitablement prononcé comme l'exclamation ordurière dont
BGE 98 Ia 455 S. 459
fait état le recours. Cela suffit pour que ce nom devienne ridicule dans ces milieux. Les requérantes étaient donc fondées à penser qu'aucune preuve supplémentaire n'était nécessaire et leurs écritures sont manifestement inspirées de cette idée. Dans ces conditions, si le Conseil d'Etat conservait des doutes sur les faits allégués, il devait donner aux requérantes l'occasion de les prouver. b) Cependant, il ressort du dossier qu'en réalité, le Conseil d'Etat ne met pas en doute les faits allégués par les recourantes. Ses services eux-mêmes, lorsqu'ils ont demandé un préavis à la commune de Glis, ont mentionné le terme trivial que les recourantes s'étaient jusqu'alors contentées de suggérer. Il ne pourrait du reste nier qu'un nom prêtant à pareille plaisanterie soit ridicule. Ce qui lui a paru déterminant, c'est bien plutôt que le domicile et le lieu de travail sont "dépourvus de toute stabilité". Or, de toute évidence, ce motif ne devait jouer, du moins en l'espèce, aucun rôle décisif. Le Tribunal fédéral a déjà admis, dans l'arrêt Crétin, précité, que l'on ne saurait justifier le rejet d'une requête en changement de nom pour le motif que ce nom, bien que ridicule, n'attire pas l'attention au lieu de domicile du requérant. Or, en l'espèce, les recourantes vivent déjà dans des milieux francophones. Si les noms germaniques sont fréquents à Genève et ne sont pas rares à Paris, ils y sont généralement prononcés à la française. Le nom d'Amherd sera en tout cas prononcé sans aspiration de la lettre h et avec un d final sonore par les personnes qui ne connaissent pas du tout l'allemand et qui sont certainement nombreuses à Paris et même à Genève, du moins dans les milieux que la première et la troisième recourante fréquentent en raison de leur travail dans les organisations internationales et à l'université. Rien ne permet de penser que les recourantes aient l'intention de s'établir prochainement dans des régions où leur nom ne provoquerait pas de plaisanterie. Au reste, même si elles le faisaient, elles resteraient vraisemblablement en contact avec des personnes francophones. Elles conserveraient donc même dans ce cas un intérêt évident au changement de nom qu'elles demandent. Il ne faut certes pas méconnaître l'intérêt public et social au maintien du nom légal (cf. GROSSEN, op.cit., p. 342; ROGGWILLER, op.cit., p. 92). Mais en l'espèce, la modification étant minime, cet intérêt ne peut en aucune façon l'emporter sur celui des recourantes.
BGE 98 Ia 455 S. 460
Les autres motifs du Conseil d'Etat ne sont pas non plus décisifs. Ce ne sont pas les recourantes elles-mêmes, mais bien leur père qui le premier - selon toute vraisemblance déjà pour éviter les inconvénients dont ses filles se plaignent aujourd'hui - a ajouté un t final à son nom de famille. On ne saurait donc reprocher aux recourantes d'avoir créé elles-mêmes la situation dont elles demandent aujourd'hui la consécration; il est exclu aussi de leur imputer à faute le fait de leur auteur. Enfin, l'on ne saurait invoquer, comme le fait le Conseil d'Etat dans sa réponse, les risques d'erreur et de confusion dus à la coexistence de deux orthographes du patronyme d'une même famille. Tout d'abord, ce motif s'opposerait non pas à l'abandon du nom d'Amherd, abandon que les recourantes ont le droit d'obtenir, mais à l'adoption de celui d'Amherdt. Or, le désir des recourantes de n'apporter qu'une modification peu importante au nom de leurs ancêtres est parfaitement légitime, d'autant plus qu'elles ont été connues sous le nom d'Amherdt pendant de longues années, sans qu'elles y fussent pour rien. En outre et surtout, le minimum d'attention que l'on est en droit d'attendre des fonctionnaires de l'état civil doit suffire à parer aux risques signalés. La décision attaquée apparaît ainsi fondée sur une acception des justes motifs évidemment incompatible avec les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |