Urteilskopf

97 V 99

23. Auszug aus dem Urteil vom 11. Mai 1971 i.S. S. gegen Eidgenössische Militärversicherung und Versicherungsgericht des Kantons Luzern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 99

BGE 97 V 99 S. 99

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Die Haftung der Militärversicherung erstreckt sich gemäss Art. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28
1    L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28
2    L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29
3    Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint.
4    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30
MVG auf jede Gesundheitsschädigung, "die während des Dienstes in Erscheinung tritt und gemeldet oder sonstwie festgestellt wird". Die Militärversicherung haftet dann nicht, wenn sie beweist, dass die Gesundheitsschädigung sicher vordienstlich ist oder sicher nicht durch Einwirkungen während des Dienstes verursacht werden konnte (Art. 5 Abs. 1 lit. a
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1    L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2    L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a  que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b  que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3    Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
MVG) und dass die Gesundheitsschädigung sicher durch Einwirkungen während des Dienstes weder verschlimmert noch in ihrem Ablauf beschleunigt worden ist (Art. 5 Abs. 1 lit. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1    L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2    L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a  que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b  que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3    Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
MVG). Erbringt sie nur den Beweis nach lit. a, so haftet sie bloss für die Verschlimmerung der Gesundheitsschädigung (Art. 5 Abs. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1    L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2    L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a  que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b  que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3    Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
Satz 1 MVG). Dies bedeutet, dass die Haftung der Militärversicherung in diesem Fall erst dann erlischt, wenn die Verschlimmerung sicher behoben ist (EVGE 1969 S. 198). Schliesslich statuiert Art. 6
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée.
MVG die Haftung der Militärversicherung für eine erst nach Dienstende ärztlich festgestellte oder ihr
BGE 97 V 99 S. 100

gemeldete Gesundheitsschädigung, wenn diese wahrscheinlich durch dienstliche Einwirkung verursacht worden ist oder, wenn sie vordienstlich war, wahrscheinlich durch Einwirkungen während des Dienstes eine Verschlimmerung erfahren hat.
2. In ihrem eingehenden Gutachten,das sie dem kantonalen Versicherungsgericht erstattet haben, gelangen Prof. Dr. B. und PD Dr. E. im wesentlichen zu nachstehenden Ergebnissen: Die geklagten Rückenschmerzen des Beschwerdeführers hätten vor dem Unfall vom 29. September 1962 nicht bestanden. Die Frage, ob und gegebenenfalls seit wann die Rückenbeschwerden auch. ohne Unfall eingetreten wären, lasse sich medizinisch nicht beantworten. Beim Status nach Morbus Scheuermann könne bei Überanstrengung oder durch Unfall jederzeit der erste Beschwerdeschub ausgelöst werden. Es gebe auch Fälle, welche trotz Status nach Morbus Scheuermann lebenslänglich beschwerdefrei seien. Auf Grund der Akten und der Befunde lasse sich im vorliegenden Fall jedoch feststellen, dass der Status quo sine bezüglich des dienstlich ausgelösten Beschwerdeschubes bei vorbestandenem Morbus Scheuermann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anlässlich der Begutachtungsuntersuchung vom 4. Februar 1969, mit grosser Wahrscheinlichkeit aber schon Ende 1965 erreicht gewesen sei. Der Status quo ante werde, der Natur des Leidens entsprechend, nicht mehr erreicht, was aber mit dem unfall- und dienstfremden Leiden, dem Status nach Morbus Scheuermann, zusammenhänge. Auf diese Ausführungen erfahrener Gutachter, an deren Fachkenntnis und Zuverlässigkeit nicht zu zweifeln ist, darf abgestellt werden...
3. Auf der tatbeständlichen Grundlage dieser medizinischen Beurteilung stellt sich in rechtlicher Hinsicht zunächst die Frage, ob die Auswirkungen des Unfalles, den der Beschwerdeführer erlitten hat, in der Sicht der Art. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28
1    L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28
2    L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29
3    Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint.
4    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30
und 5
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1    L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2    L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a  que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b  que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3    Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
oder aber nach Art. 6
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée.
MVG zu prüfen sind, m.a.W. ob die Gesundheitsschädigung während des Dienstes in Erscheinung getreten und gemeldet oder auf andere Weise festgestellt oder ob sie erst nach Beendigung des Dienstes durch einen eidgenössisch diplomierten Arzt festgestellt und bei der Militärversicherung angemeldet worden ist. Von der Beantwortung dieser Frage hängt es ab, welche Beweisregeln (Art. 5
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1    L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2    L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a  que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b  que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3    Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
oder 6 MVG) anwendbar sind bei der Beurteilung, ob die geltend gemachten Rückenbeschwerden
BGE 97 V 99 S. 101

weiterhin als adäquat kausale Folgen des Unfalles auf Kosten der Militärversicherung behandelt werden müssen oder nicht. Die Militärversicherung vertritt die Auffassung, dass seinerzeit bei der Hospitalisierung in Riggisberg von Rückenbeschwerden nicht die Rede gewesen und die Wirbelsäule des Beschwerdeführers nicht klopf- oder achsenstossempfindlich gewesen sei. Auch nach der Entlassung aus dem Spital seien keine Rückenbeschwerden vorgebracht worden... Indessen kann ein Gesundheitsschaden oder die Verschlimmerung eines bestehenden Vorzustandes im Sinn von Art. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28
1    L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28
2    L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29
3    Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint.
4    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30
MVG auch in Erscheinung treten, ohne dass schon während des Dienstes die richtige Diagnose gestellt wird. Es genügt die blosse Feststellung von irgendwelchen Beschwerden oder Symptomen während des Dienstes, wenn diese Erscheinungen wahrscheinlich mit der Gesundheitsschädigung zusammenhängen (SCHATZ, Kommentar zum Militärversicherungsgesetz, zu Art. 4 S. 59). Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass schon der Unfallhergang (mehrfaches Überschlagen des Jeeps auf dem etwa 100 m abfallenden Abhang) die Wahrscheinlichkeit schwerster Verletzungen in sich schloss. Angesichts der zu befürchtenden innern Verletzungen musste somit selbst relativ geringfügigen Symptomen erhöhte Bedeutung zukommen. Unter derartigen Umständen können innere Verletzungen, auch wenn sie als solche nicht schon im Dienst diagnostiziert werden, durch Schmerzverursachung in Erscheinung treten. Obschon der Spitalarzt angibt, die Wirbelsäule sei weder klopf- noch achsenstossempfindlich gewesen, so hat er anderseits doch auch "Schmerzhaftigkeit auf Druck zwischen Thorakalsäule und Ik. Schulterblatt" festgestellt und in weitern Attesten von "Rückenkontusion" gesprochen. In allen Arztberichten und insbesondere in dem vom Aussendienst der Militärversicherung aufgenommenen Protokoll kommt übereinstimmend zum Ausdruck, dass der Versicherte stets geltend machte, er habe seit dem Spitalaufenthalt in Riggisberg Rückenschmerzen gespürt. Da zudem der betreffende Aussendienstbeamte selber bescheinigt hat, dass S. einen glaubwürdigen Eindruck erwecke, darf dem Beschwerdeführer ohne konkreten Anhaltspunkt nicht einfach unterstellt werden, es handle sich um eine bloss nachträgliche zweckbedingte Behauptung. Da er schon während des Spitalaufenthaltes über Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule
BGE 97 V 99 S. 102

geklagt hat, darf dieses Symptom als im Dienst gemeldet gelten, weil ja die Hospitalisierung vom Truppenarzt während des Dienstes angeordnet worden war und der Versicherte in der Folge nicht vorzeitig entlassen wurde, sondern zur Truppe zurückgekehrt ist. Wenn gemäss Kommentar SCHATZ angenommen wird, dass die Beurteilung des Zusammenhangs zwischen den während des Dienstes festgestellten Erscheinungen und der erst nachher diagnostizierten Gesundheitsschädigung in erster Linie Sache des Mediziners sei, so ist mit dem Gutachten von Prof. C./Dr.W. und der vorinstanzlichen Expertise auch dieses Erfordernis dem Sinne nach als erfüllt zu betrachten, ganz abgesehen davon, dass im vorliegenden Fall selbst ohne Expertise die Rückenschmerzen mit dem durch den schweren Unfall ausgelösten Schub des Morbus Scheuermann in Verbindung gebracht werden dürften. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Militärversicherung für die geltend gemachten Unfallfolgen im Zeitraum vom 19. Januar 1966 bis 4. Februar 1969 nach Art. 5
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1    L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2    L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a  que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b  que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3    Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
MVG nur dann nicht haftet, wenn sie die mangelnde Kausalität des Unfalls für die geklagten Beschwerden mit Sicherheit zu beweisen vermag.
4. Dieser Beweis ist durch das vorinstanzliche Gutachten für die Zeit ab Ende Februar 1969 geleistet. Der Beschwerdeführer macht denn auch ab diesem Datum keine Ansprüche mehr geltend. Im Anschluss an die Feststellung der Gerichtsexperten in ihrer Begründung, dass "der Status quo sine anlässlich der Begutachtungsuntersuchung (vom 4. Februar 1969) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erreicht gewesen" sei, wird noch ausgeführt: "Dies dürfte nach den Akten schon viel früher der Fall gewesen sein." In den Schlussfolgerungen wird dann aber immerhin nur noch erklärt, dass dieser Status "mit grosser Wahrscheinlichkeit" schon Ende 1965 erreicht gewesen sei... Das schon im November 1965 erstattete Administrativgutachten Prof. C./Dr. W. enthält u.a. nachstehende Ergebnisse: "Die jetzt geklagten Beschwerden sind Folge der alten Scheuermann'schen Erkrankung... Sollten bei Hrn. S. weitere Schmerzschübe, die eine Behandlung erforderlich machen, auftreten, so sind die Kosten dieser Behandlung nicht der Eidgenössischen Militärversicherung zur Last zu legen, da sie nicht wegen der Folgen des angeschuldigten Unfallereignisses vom 29. September
BGE 97 V 99 S. 103

1962 erfolgt ..." Dem ist aber beizufügen, dass die Fragestellung bloss darauf gerichtet war, ob noch ein dienstlicher Schaden bestehe oder ob dieser mit Wahrscheinlichkeit behoben sei. Vorweg ist zu den beiden im wesentlichen übereinstimmenden Expertisen zu bemerken, dass für das Gericht selbstverständlich nur die medizinischen Feststellungen und nicht die juristischen Folgerungen der Gutachter erheblich sind. Bei der rechtlichen Würdigung des medizinischen Sachverhalts darf wohl nahezu von einem sichern Beweis zugunsten der Militärversicherung gesprochen werden, aber der ausreichend sichere Beweis im strengen Sinn des Gesetzes, dass der vordienstliche Zustand schon vor Februar 1969 erreicht war, ist eben doch nicht erbracht.
5. Die grundsätzliche Haftung der Militärversicherung für die Unfallfolgen ist somit für den Zeitabschnitt vom 19. Januar 1966 bis Ende Februar 1969 zu bejahen...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 97 V 99
Date : 11 mai 1971
Publié : 31 décembre 1971
Source : Tribunal fédéral
Statut : 97 V 99
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 4 LAM. La simple constatation pendant le service de n'importe quelle douleur ou de n'importe quel symptôme suffit,


Répertoire des lois
LAM: 4 
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28
1    L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28
2    L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29
3    Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint.
4    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30
5 
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1    L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2    L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a  que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b  que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3    Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
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SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée.
Répertoire ATF
97-V-99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • autorité inférieure • séjour à l'hôpital • tribunal des assurances • diagnostic • atteinte à la santé • tribunal fédéral des assurances • loi fédérale sur l'assurance militaire • preuve facilitée • motivation de la décision • révocation disciplinaire • médecin • accident grave • exactitude • douleur • état antérieur • hameau • rapport médical • dommage • médecin d'hôpital
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