97 V 205
50. Arrêt du 19 novembre 1971 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Sorroche et Conr de justice de Genève
Regeste (de):
- Art. 62 Abs. 1 KUVG.
- - Der Ausdruck "Weg zur Arbeit" bezeichnet die Strecke vom Wohnoder Aufenthaltsort zum Arbeitsplatz (und nicht die Reise an einen entfernteren Ort, um dort einen neuen Arbeitsvertrag zu erfüllen).
- - Der Arbeiter, welcher am Tag, bevor er bei normalem Lauf der Dinge die Arbeit aufgenommen hätte, einen Unfall erleidet, ist nicht versichert.
- Art. 134 OG.
- Natur des Streites, wenn Art. 62 Abs. 1 KUVG anzuwenden ist.
Regeste (fr):
- Art. 62 al. 1er
LAMA.
- - L'expression "chemin de son lieu de travail" désigne le parcours du lieu de domicile ou de séjour au lieu de travail (et non le voyage à destination d'une localité lointaine pour y remplir un nouveau contrat de travail).
- - N'est pas assuré l'ouvrier qui subit un accident le jour précédant celui où, dans le cours normal des choses, il aurait commencé le travail.
- Art. 134
OJ.
- Nature du litige, dans un cas d'application de l'art. 62 al. 1er
LAMA.
Regesto (it):
- Art. 62 cpv. 1 LAMI.
- - I termini "s'avvia al lavoro" indicano la via del luogo di domicilio o di soggiorno al posto di lavoro (e non il viaggio verso una località lontana per riempirvi un nuovo contratto di lavoro).
- - Non è assicurato il lavoratore che subisce un infortunio il giorno prima di quello in cui, secondo il decorso normale degli avvenimenti, egli avrebbe iniziato la sua attività lucrativa.
- Art. 134 OG.
- Natura della lite in un caso d'applicazione dell'art. 62 cpv. 1 LAMI.
Sachverhalt ab Seite 206
BGE 97 V 205 S. 206
A.- Pedro-José Sorroche, né en 1944, ressortissant espagnol, célibataire, conclut dans son pays un contrat aux termes duquel il s'engageait à travailler en Suisse comme maçon dès le 4 mars 1970. Il devait entrer à cette date au service de l'entreprise G., à Genève. Toutefois, le train qui amenait le contingent d'ouvriers espagnols dont il faisait partie n'arriva en cette ville que le 5 mars 1970 à 04 h. 25. Les ouvriers subirent la visite sanitaire, puis furent dirigés dans un réfectoire, où Sorroche fut victime d'un accident dans les circonstances suivantes: Les travailleurs de son groupe attendaient de pouvoir reprendre possession de leurs papiers; à cet effet, ils étaient appelés par haut-parleur, l'un après l'autre, recouvraient leurs pièces d'identité et pouvaient disposer. A l'appel de son nom, vers 11 h. 15, Sorroche se leva précipitamment de son banc pour se rendre au bureau de distribution en face de lui; pour aller tout droit, il enjamba un banc qui lui barrait le passage; or, ce meuble, comme les autres se trouvant dans le local, était surmonté d'une latte de bois avec patères. En posant le pied sur le bord arrondi, Sorroche glissa, perdit l'équilibre et tomba. Au cours de sa chute, une patère lui embrocha l'oeil droit pardessous ses lunettes. La gravité de la blessure nécessita son transport à la clinique ophtalmologique de Genève, où l'on diagnostiqua un éclatement postérieur du globe de l'oeil ainsi qu'une déchirure du canal lacrymal supérieur et un hyphéma. L'entreprise G. fut informée de cet accident le jour même, vers 12 h. 45, et l'annonça à la Caisse nationale. Quant aux compagnons de Sorroche, ils commencèrent effectivement le travail le lendemain, 6 mars 1970, à 07 h. 00.
BGE 97 V 205 S. 207
B.- La Caisse nationale ouvrit une enquête, à la suite de laquelle elle refusa le 6 avril 1970 d'assumer le cas de Sorroche. Elle estimait que ce dernier n'était pas assuré au moment de l'accident, parce qu'il aurait dû commencer le travail le 6 mars 1970 à 07 h. 00 - comme ses camarades - et que, le 5 mars à 11 h. 15, il n'avait pas encore pris le chemin du travail au sens de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accident, ou LAMA.
C.- Agissant au nom de Sorroche, Me K. recourut contre cette décision en alléguant que le recourant se trouvait sur le chemin du travail dès l'instant où il avait quitté l'Espagne pour venir travailler en Suisse et qu'il aurait dû, d'après son contrat, entrer au service de l'entreprise G. dès le 4 mars 1970. Par jugement du 5 février 1971, la Cour de justice civile du canton de Genève admit le recours. Elle considéra que Sorroche était assuré au moment de l'accident; les formalités administratives auxquelles il était astreint devaient, selon les premiers juges, être assimilées à la prise de travail. L'autorité cantonale condamna en outre la Caisse nationale aux frais et aux dépens.
D.- L'assurance a recouru en temps utile au Tribunal fédéral des assurances, en concluant, avec suite de frais et de dépens dans les deux instances, au rétablissement de sa décision du 6 avril 1970, annulée par la Cour de justice. La Cour de justice propose de rejeter le recours de la Caisse nationale; l'avocat de l'intimé conclut dans le même sens, avec suite de frais et de dépens en instance fédérale.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 62 al. 1er

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la protection de l'assurance obligatoire (arrêt non publié Monaco, du 31 décembre 1969).
2. Plus délicate est la définition du "début du jour où l'employé ou l'ouvrier ... aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement". Par "début du jour", il faut entendre les premiers instants de la première heure de la nuit, donc immédiatement après minuit. Cela est clair. Mais la loi ne complète le conditionnel "aurait dû commencer le travail" d'aucune proposition subordonnée qui en préciserait le sens, par exemple: a) "si le terme prévu par le contrat de travail avait été respecté", ou, b) "si l'accident ne l'en avait pas empêché".
Dans l'hypothèse a) il faudrait se référer, pour fixer le début de l'assurance, au début du travail tel que le contrat l'avait prévu, sans tenir compte des modifications de terme imposées par les circonstances ou par la volonté - voire par la faute - de l'une des parties. Dans l'hypothèse b) il suffirait de se demander si, à défaut d'accident et dans le cours normal des choses, l'intéressé aurait commencé le travail dans la journée où l'accident a eu lieu. La disposition légale en cause revient à déclarer assurée une personne pour laquelle aucune prime n'est encore due. Il s'agit là d'une situation exceptionnelle. En conséquence, la disposition ne saurait être interprétée dans un sens nettement extensif que si des motifs impérieux l'exigeaient. Or, tel n'est pas le cas. Au contraire, donner une extension très vaste à l'assurance sans primes conduirait à des résultats difficilement conciliables avec le but et la structure fondamentale de l'assurance obligatoire en cas d'accidents (cf. dans ce sens MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung p. 63; cf. également RO 84 II 161). Or, la solution a) donnerait au contraire, dans certains cas tout au moins, une extension très vaste à l'assurance sans prime: il suffirait, par exemple, que la maladie interdit pendant un mois à un ouvrier d'entrer en service pour que cet ouvrier se vît assuré contre les accidents dès le jour où il aurait dû commencer le travail. Cela n'est pas concevable. L'art. 62

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salaire prenait fin. Dans son message du 9 mai 1958 (FF 1958 I p. 1014), le Conseil fédéral s'exprime sur la prolongation de l'assurance jusqu'au 30e jour après que le droit au salaire prend fin (art. 62 al. 2

3. En l'occurrence, le recourant Sorroche aurait commencé le travail le 6 mars 1970, comme les autres ouvriers espagnols engagés par l'entreprise G., s'il n'avait pas été sinistré le 5 mars 1970. Le fait, pour les ouvriers, d'avoir été emmenés le 5 mars par un agent de l'employeur, afin de régler des questions de logement et de subsistance, n'implique pas qu'ils aient alors commencé le travail (cf. l'arrêt Monaco, cité sous chiffre 1 in fine ci-dessus). En conséquence, l'accident en cause s'est produit avant le jour où le recourant aurait dû commencer le travail; il n'est pas assuré, selon l'art. 62 al. 1er

4. Le litige porte sur la qualité d'assuré du recourant, dont les conclusions ne tendent pas toutefois à se faire reconnaitre un statut d'une certaine durée, produisant des effets indéterminés, mais uniquement à obtenir des prestations pour un accident déterminé. Aussi doit-on considérer qu'en définitive, l'objet direct de la décision attaquée était bien l'octroi ou le refus de prestations d'assurance et qu'en conséquence l'arrêt
BGE 97 V 205 S. 210
doit être rendu sans frais (art. 134

Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis et le jugement attaqué, annulé.