Urteilskopf

97 V 155

37. Arrêt du 8 septembre 1971 dans la cause Froidevaux contre Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal administratif du canton de Berne
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 156

BGE 97 V 155 S. 156

A.- Joëlle Froidevaux, née en 1954, domiciliée chez ses parents, souffre depuis 1961 d'infiltrations centrales de la cornée, d'origine inconnue. Soignée sans résultat par quelques oculistes, elle a finalement été adressée en juillet 1963 au Prof. S., à Lausanne, comme étant le seul spécialiste capable de l'opérer. Ce praticien pratiqua une kératoplastie lamellaire le 3 avril 1964 à l'oeil droit et le 18 juin 1964 à l'oeil gauche, sans obtenir de succès. Après des interventions supplémentaires, il s'avéra en automne 1969 qu'il était indispensable de réopérer. Entre-temps, la vue de la patiente ne cessait de se détériorer. Dès avril 1964, Joëlle Froidevaux bénéficie des mesures médicales prévues par l'art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI.
B.- Ayant perdu confiance dans le Prof. S., Louis Froidevaux, père de Joëlle, écrivit le 19 octobre 1969 à la Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité: "Soucieux de la gravité du cas de notre fille, nous avons consulté le 13 octobre écoulé un éminent spécialiste de Lyon, le Dr C., élève du Prof. P. Lui aussi diagnostique l'opération dans les plus brefs délais. Il a toutefois préconisé un traitement préalable (culture de larmes et cryothérapie) qui sera terminé le mardi 21 courant à Belfort. En conséquence nous vous supplions d'examiner le cas avec une attention particulière. Nous demandons l'autorisation d'effectuer ces délicates reprises de greffes chez ce grand chirurgien." La Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité demanda un rapport au Dr C., qui, le 24 octobre 1969, donna un tableau alarmant de l'état de la malade. Atteinte de maladie bilatérale du greffon et de conjonctivite tarsale printanière, elle ne voyait plus que dans la proportion de 1/10 à droite et de 1/20 à gauche et ne pouvait plus fréquenter l'école. Le médecin ajoutait: "Traitement médical en cours. Traitement chirurgical à envisager." La Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité soumit le cas à l'Office fédéral des assurances sociales, le 2 février 1970. Le 20 mars 1970, le dit office répondit:
"Le traitement entrepris en France ne diffère pas sensiblement de celui qui a été fait en Suisse. Il s'agit également de faire des greffes, mais après un traitement par le froid (cryothérapie). L'expérience a montré que les résultats obtenus à Lyon ne sont pas supérieurs à ceux observés en Suisse et les échecs relatifs du Prof. S. ne tiennent pas à sa méthode opératoire, mais à la difficulté du cas. Si les parents manquent de confiance dans le Prof. S., ils peuvent choisir un autre
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spécialiste en Suisse. Il n'y a donc pas de raison médicale déterminante pour que l'assurance-invalidité prenne en charge le traitement de cette assurée à Lyon." En conséquence, la Caisse de compensation notifia le 25 juin 1970 à l'assurée une décision de refus, fondée sur un prononcé du 29 avril 1970 de la Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité.
C.- Louis Froidevaux recourut, en alléguant que, désespéré de constater que sa fille perdait la vue, il avait consulté un spécialiste français des greffes de la cornée, le Dr R., oculiste à Belfort; que ce médecin avait refusé d'entreprendre une opération aussi difficile et lui avait indiqué le Dr C. comme étant l'un des seuls en Europe apte à la réussir; qu'effectivement une opération sur l'oeil gauche entreprise le 8 janvier 1970 à Lyon par le Dr C., après un traitement préparatoire spécial, avait obtenu un beau succès. Il produisit un certificat, du 19 août 1970, du Dr R., selon lequel l'acuité visuelle de l'oeil avait alors passé à 6/10 faible et la tension intra-oculaire était normale. Le 17 décembre 1970, le Tribunal administratif du canton de Berne rejeta le recours. Selon les premiers juges, il n'était objectivement pas indispensable d'opérer en France: il existait "incontestablement en Suisse divers médecins spécialistes capables d'exécuter les mesures médicales nécessaires en l'espèce..."
D.- Agissant au nom de sa fille Joëlle, Louis Froidevaux a formé en temps utile un recours de droit administratif à l'encontre du jugement cantonal. Il conclut derechef à ce que l'assurance-invalidité se charge des frais du traitement en France. Parlant du traitement du Dr C., il considère comme un exploit remarquable le succès "de ces opérations", ce dont on peut inférer que l'oeil droit a été opéré à son tour. La Caisse cantonale bernoise de compensation conclut au rejet du recours. Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales déclare qu'à sa connaissance, à part le Prof. S., un autre spécialiste au moins, le Prof. K., à Zurich, aurait été en mesure d'exécuter le traitement en Suisse. Il propose aussi de rejeter le recours. Louis Froidevaux s'est déterminé sur le préavis de l'Office fédéral des assurances sociales en même temps que sur l'offre du Tribunal fédéral des assurances d'assister aux délibérations.
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Il affirme n'avoir obtenu, malgré les nombreuses démarches faites, aucune adresse de médecin en Suisse autre que celle du Prof. S., et que l'Office fédéral des assurances sociales ne lui a jamais communiqué le nom du Prof. K.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 9 al. 1er
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1    Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96
2    Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a  est assuré facultativement;
b  est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:
b1  conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97,
b2  conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
b3  en vertu d'une convention internationale.98
3    Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a  lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si
b  eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100
LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse ou, mais seulement à titre exceptionnel, à l'étranger. Le Tribunal fédéral des assurances a défini les circonstances dans lesquelles, exceptionnellement, une mesure médicale en soi justifiée est applicable à l'étranger: il est nécessaire qu'en toute objectivité elle ne puisse pas être exécutée en Suisse, à cause de son caractère particulier ou insolite (ATFA 1966 p. 99).
2. Il importe donc de déterminer d'abord si, objectivement, la ou les greffes de la cornée opérées par le Dr C., à Lyon, auraient pu être exécutées en Suisse; avec des chances de succès sensiblement égales, comme l'a déjà précisé la Cour de céans dans l'arrêt non publié Wicki du 8 octobre 1962. Il est notoire que le Prof. S., à Lausanne, est un spécialiste des greffes de la cornée. Aussi bien l'assurance-invalidité n'at-elle fait aucune difficulté pour lui confier l'exécution de cette mesure médicale, dont il n'est pas nécessaire de se demander si elle constituait bien une mesure de réadaptation, au sens de l'art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI: cette question souffre de demeurer indécise en l'occurrence, vu les particularités de la présente espèce. Mais l'échec du traitement entrepris, assumé par l'assurance-invalidité, de juillet 1963 à septembre 1969, autorisait les parents de la recourante à chercher ailleurs les secours qu'ils attendaient de la Faculté, alors même que cet échec n'était pas imputable à une faute du médecin. Après plus de six ans de patience, le désir des parents Froidevaux d'essayer d'un autre médecin n'était point déraisonnable. Ni l'administration ni les premiers juges ne le contestent, mais les uns et les autres affirment qu'il y a en Suisse des spécialistes aptes à intervenir dans un cas tel que celui de la recourante avec autant de sécurité et d'efficacité que le Dr C. Ce qui frappe à ce sujet, c'est que la demande de Louis Froidevaux, de faire traiter sa fille à Lyon, date du 19 octobre 1969 en tout cas. Or, pendant des mois, les organes de l'assurance-invalidité, de même que la commission de recours, se sont
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bornés à alléguer qu'il existait "incontestablement en Suisse divers médecins spécialistes capables d'exécuter les mesures médicales nécessaires en l'espèce", sans citer les noms de ces médecins. Il fallut attendre le 16 juin 1971 pour que, dans son préavis sur le recours de droit administratif, l'Office fédéral des assurances sociales mentionnât enfin le Prof. K., de Zurich. Il est permis d'en conclure qu'en Suisse le nombre des dits spécialistes est en réalité très faible: une ou deux personnes peut-être, outre le Prof. S. Selon l'Office fédéral des assurances sociales, la méthode et l'adresse du Prof. K. offriraient sensiblement la même sécurité que celle du Dr C. Il n'est pas nécessaire de vérifier cette allégation; car le recours devrait être admis même dans l'hypothèse où le Prof. K. ne le cèderait en rien au Dr C., comme il va être exposé ci-après.
3. En effet, les époux Froidevaux affirment avoir cru qu'il n'existait en Suisse aucune possibilité de traiter leur fille aussi bien qu'elle l'a été en France. La correspondance figurant au dossier ne permet pas de douter de cette affirmation, cela d'autant moins que, comme on vient de le voir, si les parents se sont trompés en cela, l'existence éventuelle en Suisse d'un ou deux spécialistes compétents était loin d'être de notoriété publique. Saisie le 19 octobre 1969 d'une demande de traitement à l'étranger, dans un cas grave et relativement urgent, la Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité aurait pu se renseigner dans un délai raisonnable sur les possibilités qu'offrait la Suisse et en avertir l'assurée. Car les mesures médicales constituent des prestations en nature, qu'il appartient en principe à l'assurance-invalidité d'ordonner - et d'ordonner à temps - (art. 60
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 60 Attributions - 1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
a  collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance;
b  calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance;
c  verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs.
2    Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS349 s'applique par analogie.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA350.351
LAI et 78 al. 1er RAI), sous réserve des dispositions sur le libre choix du médecin (art. 26 al. 1er
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26 Choix des médecins, dentistes et pharmaciens - 1 L'assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens qui sont autorisés, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales186, à exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle ou qui exercent leur profession dans le service public sous leur propre responsabilité professionnelle.187
1    L'assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens qui sont autorisés, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales186, à exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle ou qui exercent leur profession dans le service public sous leur propre responsabilité professionnelle.187
2    ...188
3    Les médecins porteurs du diplôme fédéral qui sont autorisés par un canton à dispenser les médicaments sont assimilés, dans les limites de cette autorisation, aux pharmaciens désignés à l'al. 1.
4    ...189
LAI), d'une part, et sur l'exécution anticipée (art. 48 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
LAI), d'autre part. En réalité, bien qu'informée des intentions du père de l'assurée, la Commission cantonale bernoise de l'assuranceinvalidité n'a écrit que le 2 février 1970 à l'Office fédéral des assurances sociales, qui lui a répondu le 20 mars 1970, tandis que la décision de refus est intervenue le 25 juin 1970. Une opération avait déjà eu lieu à Lyon le 8 janvier 1970. Par conséquent, à supposer que les parents de la recourante se soient trompés sur les ressources médicales disponibles en Suisse, ils ont été entretenus dans cette erreur par le silence des organes de l'assurance-invalidité, dont le devoir aurait été - dans un cas aussi particulier - de les conseiller et de les guider.
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Or, en édictant la règle jurisprudentielle concernant le caractère objectif de l'impossibilité de l'exécution en Suisse, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas entendu ne jamais tenir compte de l'erreur de fait dans laquelle un assuré se trouverait sans sa faute sur l'existence d'une telle impossibilité. Dans l'arrêt Wicki précité (v. aussi ATFA 1966 p. 99 consid. 3), la Cour de céans a mis à la charge de l'assurance-invalidité une opération "à coeur ouvert" pratiquée en France sur un mineur, parce que les parents Wicki croyaient, à tort mais sans qu'il y ait faute de leur part, l'opération impossible ou trop risquée en Suisse et que les organes de l'assurance-invalidité les avaient laissés dans l'ignorance des solutions qui en réalité s'offraient au pays. Le cas Froidevaux est analogue. Ici aussi il serait choquant que les parents de la recourante soient pénalisés pour avoir dû prendre seuls une décision qui au premier chef aurait incombé à la Commission cantonale bernoise de l'assuranceinvalidité. Il n'est certes pas question, par là, d'adresser des reproches à l'administration, qui en général s'est montrée soucieuse des intérêts de Joëlle Froidevaux, entre autres en matière de subsides pour la formation professionnelle initiale. Sans doute la lacune relevée en l'occurrence est-elle imputable à l'excès de travail. Mais c'est une circonstance dont ni la recourante ni ses parents n'ont à répondre.
4. Dès lors que l'assurance-invalidité se charge d'une mesure médicale exécutée à l'étranger, doit-elle en assumer les frais sans autre limite que celles de l'art. 14
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14 Étendue des mesures médicales et conditions de prise en charge - 1 Les mesures médicales comprennent:
1    Les mesures médicales comprennent:
a  les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire;
c  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
d  les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c;
g  les frais de transport médicalement nécessaires.
2    Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l'apparition d'une maladie est prise en considération.
3    L'assurance ne prend pas en charge la logopédie.
4    Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, l'assurance tient équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré.
LAI ou faut-il encore que ces frais ne dépassent pas ceux qui auraient été encourus si le traitement ou un traitement semblable avait eu lieu en Suisse? Le Tribunal fédéral des assurances a adopté le second terme de l'alternative dans l'arrêt Wicki, a refusé de le faire dans un arrêt Chamay, du 28 mai 1963, et a déclaré la solution incompatible avec la nature des mesures médicales et admissible uniquement dans des cas extrêmement exceptionnels dans un arrêt plus récent (ATFA 1966 p. 99 consid. 3). Dans ces trois affaires, le traitement en cause aurait objectivement pu être suivi en Suisse. Les réserves formulées après l'arrêt Wicki conduisent à renoncer en l'espèce à limiter les prestations de l'assurance-invalidité au montant qu'elles auraient atteint en Suisse. Le recours doit dès lors être admis, sans frais (art. 134
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14 Étendue des mesures médicales et conditions de prise en charge - 1 Les mesures médicales comprennent:
1    Les mesures médicales comprennent:
a  les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire;
c  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
d  les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c;
g  les frais de transport médicalement nécessaires.
2    Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l'apparition d'une maladie est prise en considération.
3    L'assurance ne prend pas en charge la logopédie.
4    Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, l'assurance tient équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré.
OJ).
BGE 97 V 155 S. 161

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: I. Le recours est admis. II. La décision et le jugement attaqués sont réformés, dans ce sens que le traitement que la recourante a suivi à Lyon auprès du Dr C. incombe à l'assurance-invalidité. III. La cause est renvoyée à la Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité, afin qu'elle détermine les prestations à la charge de l'assurance et qu'elle suscite une nouvelle décision, conformément aux considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 97 V 155
Date : 08 septembre 1971
Publié : 31 décembre 1971
Source : Tribunal fédéral
Statut : 97 V 155
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 9 al. ler LAI: traitement médical à l'étranger. - Erreur excusable de l'assuré quant aux possibilités thérapeutiques


Répertoire des lois
LAI: 9 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1    Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96
2    Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a  est assuré facultativement;
b  est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:
b1  conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97,
b2  conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
b3  en vertu d'une convention internationale.98
3    Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a  lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si
b  eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100
12 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
14 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14 Étendue des mesures médicales et conditions de prise en charge - 1 Les mesures médicales comprennent:
1    Les mesures médicales comprennent:
a  les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire;
c  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
d  les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c;
g  les frais de transport médicalement nécessaires.
2    Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l'apparition d'une maladie est prise en considération.
3    L'assurance ne prend pas en charge la logopédie.
4    Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, l'assurance tient équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré.
26 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26 Choix des médecins, dentistes et pharmaciens - 1 L'assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens qui sont autorisés, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales186, à exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle ou qui exercent leur profession dans le service public sous leur propre responsabilité professionnelle.187
1    L'assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens qui sont autorisés, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales186, à exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle ou qui exercent leur profession dans le service public sous leur propre responsabilité professionnelle.187
2    ...188
3    Les médecins porteurs du diplôme fédéral qui sont autorisés par un canton à dispenser les médicaments sont assimilés, dans les limites de cette autorisation, aux pharmaciens désignés à l'al. 1.
4    ...189
48 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 60 Attributions - 1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
a  collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance;
b  calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance;
c  verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs.
2    Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS349 s'applique par analogie.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA350.351
OJ: 134
Répertoire ATF
97-V-155
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office fédéral des assurances sociales • tribunal fédéral des assurances • vue • médecin spécialiste • traitement à l'étranger • recours de droit administratif • lausanne • caisse de compensation • tribunal administratif • incombance • doute • mesure de réadaptation • décision • choix du médecin • cas grave • frais • thérapie • directeur • membre d'une communauté religieuse • art et culture • calcul • intervention • assistance publique • mesure de protection • enfant • déclaration • fausse indication • inconnu • prestation en nature • examinateur • montre • tennis • formation professionnelle initiale • mois • alarme • bref délai • commission de recours • raison médicale • chances de succès • soie • exécution anticipée • délai raisonnable • quant
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