97 IV 73
19. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 mars 1971 dans la cause Mottier contre Ministère public du Canton de Vaud.
Regeste (de):
- Notwehr, Art. 33 StGB.
- Der Angriff eines Tieres begründet keinen Notwehrzustand, ausser wenn es von einem Menschen als Werkzeug benutzt wird (Erw. 2).
- Notstand, Art. 34 Ziff. 2 StGB.
- Wer einen andern aus einer unmittelbaren Gefahr erretten will, ist nicht verpflichtet, sich dieser Gefahr auszusetzen, sofern die von ihm ergriffene Massnahme der dem andern drohenden Gefahr angemessen ist (Erw. 3 und 4).
Regeste (fr):
- Légitime défense. Art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. 2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. 3 Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. 4 Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. - L'animal, par son attaque, ne saurait créer un état de légitime défense, sauf s'il est l'instrument de l'homme (consid. 2).
- Etat de nécessité. Art. 34 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. 2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. 4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. - Celui qui veut préserver un tiers d'un danger imminent n'est pas tenu de s'y exposer, pourvu que la mesure prise par lui soit proportionnée au danger qui menace autrui (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Legittima difesa. Art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. 2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. 3 Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. 4 Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. - L'animale, attaccando, crea uno stato di legittima difesa solo se è lo strumento dell'uomo (consid. 2).
- Stato di necessità. Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. 2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. 4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. - Chi vuole preservare un terzo da un pericolo imminente non è tenuto ad esporvisi, purchè la misura da lui presa sia proporzionale al danno che incombe sull'altro (consid. 3 e 4).
Sachverhalt ab Seite 73
BGE 97 IV 73 S. 73
A.- H. Stalder, hôtelier à Château-d'OEx, possédait deux chiens saint-Bernard pesant 80 et 90 kilos. Ils ont plus d'une fois attaqué des passants sans provocation. Le 2 avril 1970, ils réussirent à s'échapper dans la rue et s'en prirent à deux employés qui livraient du mazout chez Mottier. L'un d'eux se réfugia dans la cabine du camionciterne, tandis que l'autre, acculé contre une haie, fut mordu à l'avant-bras et au pied. Ayant finalement saisi une pelle à neige, il frappa les chiens et les mit en fuite. P. Morard, né en 1904, qui passait là, ne fut pas effrayé lorsqu'il les vit courir dans sa direction. L'un d'eux le saisit néanmoins à la cuisse et le renversa. L'épaisseur de ses vêtements et les outils qu'il portait sur lui le protégèrent d'une blessure. Assis par terre, il se défendit à coups de canne durant
BGE 97 IV 73 S. 74
près d'une minute, mais les deux bêtes déchaînées revenaient sans cesse à la charge. Mottier, qui, de sa fenêtre, au premier étage, avait assisté aux deux attaques, jugea que la vie ou l'intégrité corporelle de Morard étaient menacées; il prit son mousqueton, le chargea d'une cartouche, revint à la fenêtre et épaula. Craignant d'atteindre Morard, il n'osa viser le chien qui le menaçait à 1 m 50; il tira sur le second, qui était plus éloigné et s'apprêtait à revenir à la charge; il le blessa mortellement.
B.- Poursuivi pour atteinte à la propriété, Mottier a été libéré, le 2 septembre 1970, par le Tribunal de police du district du Pays-d'Enhaut. Sur recours du plaignant Stadler, la Cour vaudoise de cassation pénale a annulé ce jugement et renvoyé la cause devant le Tribunal de police du district d'Oron pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle estime que l'attaque émanant d'un animal ne saurait donner lieu à légitime défense; seul l'état de nécessité entre en considération; mais il suppose un danger "impossible à détourner autrement"; cette condition n'est pas remplie en l'espèce; le prévenu aurait eu largement le temps de descendre dans la rue et d'intervenir pour éloigner les bêtes, au besoin à coups de crosse; son acte est d'autant moins excusable qu'il a tiré sur le chien qui s'était déjà éloigné du tiers.
C.- Contre cet arrêt, Mottier se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
D.- Tandis que le Ministère public conclut à l'admission du pourvoi, Stalder propose de le rejeter, en tant qu'il est recevable.
Erwägungen
Considération en droit:
1. ...
2. Le droit ne régit que des actions humaines. Le comportement des animaux lui échappe, à moins qu'ils ne servent d'instruments. L'art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
BGE 97 IV 73 S. 75
p. 23). SCHWANDER, que le recourant invoque à tort en faveur de l'opinion contraire, par le assurément de l'attaque par un chien, mais le contexte, "Tötung eines angereizten Hundes", montre qu'il vise le cas où cet animal est utilisé comme un instrument (p. 83 i.f.). En Allemagne, la doctrine dominante et le Reichsgericht se sont prononcés dans le même sens (SCHÖNKE-SCHRÖDER, 14e éd., n. 6 ad § 53 et les références).
3. Assailli par deux chiens particulièrement puissants, dont l'un l'avait renversé, et qui, selon des constatations souveraines, déchaînés revenaient sans cesse à la charge, Morard a été exposé à un péril imminent sinon dans sa vie, du moins dans son intégrité corporelle. La cour vaudoise a néanmoins refusé d'appliquer l'art. 34 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
BGE 97 IV 73 S. 76
recourant, qui était au premier étage, de n'avoir pas perdu le temps nécessaire pour descendre dans la rue. Le reproche d'avoir tiré sur le chien le moins proche de Morard n'est pas plus fondé. Sans doute l'autre, qui se trouvait à 1 m 50 de la victime, la menaçait-il davantage. Mais tirer sur lui eût comporté, pour Morard, des risques que le recourant n'a pas voulu assumer. Cette circonstance à elle seule n'eût assurément pas justifié un coup de feu sur le chien le plus éloigné s'il n'avait eu de son côté une attitude agressive. Or le jugement du 2 septembre 1970 constate, à ce sujet, qu'il s'apprêtait à revenir à la charge.
4. La mesure prise par le recourant n'est pas disproportionnée au danger couru par Morard: on ne pouvait raisonnable ment exiger de ce dernier le sacrifice de son intégrité corporelle. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 34 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Dispositiv
Par ces motifs, la cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi; annule l'arrêt attaqué; renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.