97 II 326
45. Arrêt de la IIe cour civile du 16 décembre 1971 dans la cause Masse en faillite de Quartz d'Hormy SA contre Studer.
Regeste (de):
- Art. 676 ZGB
- 1. Eine auf fremdem Grundstück befindliche Vorrichtung zum Abtransport und zur Lagerung von Quartz gilt als "Leitung" im Sinne von Art. 676 ZGB, sofern ihre Funktion der Beförderung des Materials wichtiger ist als diejenige der Lagerung (Erw. 2).
- 2. Die Dienstbarkeit entsteht, wenn die Leitung äusserlich wahrnehmbar ist, mit deren Erstellung, vorausgesetzt, dass die Parteien einen schriftlichen Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen haben (Erw. 4).
- 3. Wenn die Vorrichtung Zugehörcharakter hat, so hat derjenige, der sie erstellte, Anspruch auf ein gesetzliches Pfandrecht an den Grundstücken, die praktisch das in Art. 676 ZGB genannte Werk darstellen, nämlich am Steinbruch, in dem Quartz gewonnen wird (Erw. 5).
Regeste (fr):
- Art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. 3 La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 - 1. Une installation de transport, d'évacuation et de stockage de matériaux de quartz, construite sur le fonds d'un tiers, doit être considérée comme une "autre conduite" au sens de l'art. 676 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. 3 La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 - 2. Si la conduite est apparente, la servitude est constituée dès l'établissement de la conduite et à condition que les parties aient conclu une convention écrite tendant à la constitution d'une servitude (consid. 4).
- 3. Si l'installation a la qualité d'accessoire, celui qui l'a construite doit être mis au bénéfice de l'hypothèque légale sur les immeubles qui constituent pratiquement l'entreprise mentionnée à l'art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. 3 La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556
Regesto (it):
- Art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. 3 La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 - 1. Un'installazione di trasporto, d'evacuazione e di deposito di materiali di quarzo, costruita sul fondo di un terzo, dev'essere considerata come una "condotta" ai sensi dell'art. 676 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. 3 La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 - 2. Se la condotta è riconoscibile, la servitù è costituita a partire dalla costruzione della condotta e purchè le parti abbiano concluso una convenzione scritta volta alla costituzione d'una servitù (consid. 4).
- 3. Se l'installazione ha la qualità di accessorio, chi l'ha costruita deve essere posto al beneficio dell'ipoteca legale sugli immobili che costituiscono praticamente l'impianto menzionato all'art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. 3 La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556
Sachverhalt ab Seite 327
BGE 97 II 326 S. 327
A.- En 1966, Quartz d'Hormy SA a chargé Martial Studer de la construction d'une installation d'évacuation et de stockage de quartz à sa carrière d'Hormy, à St-Léonard. Le coût total s'est élevé à 69 899 fr.25. Studer reçut 38 000 fr. en cours de travaux. Le 20 février 1967, le Juge-Instructeur de Sion ordonna l'inscription de l'hypothèque légale provisoire sur les immeubles appartenant à Quartz d'Hormy SA à Hormy sur St-Léonard, en garantie de 31 733 fr. 40. Le 1er avril 1967, Studer a ouvert action en paiement du solde de 31 899 fr. 25. Il a requis l'inscription définitive de l'hypothèque légale. Quartz d'Hormy SA s'est opposée à l'action et a demandé reconventionnellement le versement de 14 924 fr. avec intérêts. Elle a fait valoir certains défauts de l'ouvrage et le retard intervenu dans l'exécution des travaux, et a opposé, de ce fait, en compensation les pénalités prévues par le contrat. Elle a
BGE 97 II 326 S. 328
invoqué la nature forfaitaire du contrat passé avec Studer et a déclaré ne pas avoir à assumer le coût des travaux complémentaires. Elle a contesté la possibilité d'inscrire une hypothèque légale pour des travaux effectués à des installations situées en dehors du fonds grevé. Aux débats devant l'autorité cantonale, Quartz d'Hormy SA a retiré ses conclusions reconventionnelles et reconnu devoir le solde de la facture établie sur la base du devis. En revanche, elle a maintenu son opposition au paiement des factures relatives aux travaux complémentaires et à l'inscritpion de l'hypothèque légale.
B.- Par jugement du 24 octobre 1968, le Tribunal cantonal du Valais a condamné Quartz d'Hormy SA à payer à Studer le montant de 31 899 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 4 mars 1967 et a ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque légale. La cour cantonale a rejeté toutes les exceptions de la défenderesse tirées du prétendu caractère forfaitaire du contrat. Pour ce qui concerne l'hypothèque légale, elle a estimé que l'installation d'évacuation de matériaux de la carrière appartenant à Quartz d'Hormy SA doit être considérée comme une autre conduite au sens de l'art. 676 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
C.- Quartz d'Hormy SA recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet des conclusions tendant à l'inscription définitive de l'hypothèque légale. L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
D.- Quartz d'Hormy SA a été déclarée en faillite le 20 février 1969. L'instruction du recours en réforme a été suspendue. Le 22 juin 1971, la deuxième assemblée des créanciers a décidé de continuer le procès pendant entre la société faillie et Studer.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le demandeur est, aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
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1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
|
1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
BGE 97 II 326 S. 329
respecté. L'inscription d'une hypothèque légale n'est cependant possible que sur un immeuble pour lequel les matériaux et le travail ont été fournis. L'installation livrée par le demandeur est une construction métallique qui évacue les matériaux de quartz provenant de l'exploitation de la carrière appartenant à la défenderessse. Elle consiste essentiellement en un plan incliné supérieur sur lequel glissent les matériaux, qu'un tapis roulant transporte ensuite jusqu'au sommet d'une deuxième glissière ou chéneau inférieur, d'où ils descendent pour être stockés et chargés sur des camions. Le tapis roulant et la glissière inférieure reposent sur des piliers métalliques. Il est constant que l'installation construite par le demandeur ne se trouve pas sur une parcelle appartenant à la défenderesse, mais sur une parcelle voisine des terrains de la défenderesse. Il est évident, d'autre part, que, sans cette installation, l'extraction de quartz et l'exploitation de la carrière ne seraient pas possibles. Dans ce sens, il y a lieu d'admettre que cette installation augmente la valeur des immeubles propriété de Quartz d'Hormy SA
2. La cour cantonale a jugé que l'installation de transport, d'évacuation et de stockage des matériaux de quartz doit être considérée comme une "autre conduite" au sens de l'art. 676 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 691 - 1 Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575 |
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1 | Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575 |
2 | La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3 | Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l'absence d'inscription.576 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 691 - 1 Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575 |
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1 | Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575 |
2 | La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3 | Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l'absence d'inscription.576 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 92 - Lorsqu'un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l'autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 93 - Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
BGE 97 II 326 S. 330
C'est un point de fait qui doit être élucidé par un renvoi de la cause à l'instance inférieure, car de sa solution pourrait dépendre l'issue du litige. En revanche, c'est à tort que la recourante invoque l'absence de tout lien physique entre l'installation, qui se trouve intégralement sur des terrains appartenant à des tiers, et la carrière. Une conduite ne perd pas cette qualité, même si elle se trouve complètement hors du fonds pour lequel elle a été établie. Ce qui importe, ce n'est pas qu'elle soit prolongée jusque sur le fonds en question, mais qu'elle remplisse sa fonction de transport dans l'exploitation de ce fonds et de l'entreprise qui l'occupe.
3. Les conduites visées à l'art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
|
1 | Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
2 | Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. |
3 | Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
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1 | Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
2 | Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. |
3 | Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 645 - Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l'usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu'à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d'accessoires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
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1 | Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
2 | Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. |
3 | Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 645 - Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l'usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu'à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d'accessoires. |
4. Les conduites ne sont des accessoires de l'entreprise dont elles proviennent que si une servitude a été constituée. C'est la condition indispensable pour justifier un droit de propriété sur une construction immobilière distinct de celui du fonds où la construction a été faite. Elles n'ont pas la qualité d'accessoires, si leur établissement est fondé sur une concession précaire ou une simple autorisation personnelle, ayant une portée purement obligatoire (HAAB, n. 7 et 12 à l'art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
Si la conduite, comme en l'espèce, est apparente, la servitude est constituée dès l'établissement de la conduite, sans inscription au registre foncier (art. 676 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
BGE 97 II 326 S. 331
Cependant, même dans ce cas, les parties sont tenues de conclure une convention écrite (art. 732
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
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1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 691 - 1 Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575 |
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1 | Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575 |
2 | La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3 | Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l'absence d'inscription.576 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
C'est un autre point qui doit être élucidé par le juge du fait et qui pourrait se révéler décisif. D'ailleurs, et suivant les circonstances, il y aurait lieu pour la cour cantonale de se demander si la recourante peut déduire le droit d'établir son installation sur le fonds d'autrui des règles du droit de voisinage, notamment de l'art. 691
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 691 - 1 Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575 |
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1 | Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.575 |
2 | La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3 | Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l'absence d'inscription.576 |
5. Pour le cas où la qualité d'accessoire de l'installation et partant un droit de propriété distinct de celui du fonds où l'installation a été faite seraient définitivement acquis, l'intimé doit être mis au bénéfice de l'hypothèque légale sur les immeubles appartenant à la recourante et qui constituent pratiquement l'entreprise mentionnée à l'art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
BGE 97 II 326 S. 332
des matériaux et du travail en créant une installation destinée à l'exploitation d'un fonds (qui est en même temps l'entreprise du propriétaire) dont il a, de ce fait, augmenté la valeur. L'identité du droit de propriété sur l'installation et sur le fonds, respectivement l'entreprise à laquelle l'installation est rattachée, justifie l'inscription, sur le fonds en question, de l'hypothèque légale, dont le but est justement de garantir les créances des entrepreneurs et artisans pour la plus-value créée par leur construction (RO 41 I 293). Ce privilège est d'autant plus fondé que l'aliénation, la constitution en gage et la réalisation forcée (à part l'exception de l'art. 12 ORI, dépourvue en l'espèce d'importance pratique) de l'entreprise visée à l'art. 676 s'étendent ipso jure aux conduites, en tant qu'accessoires (HAAB, n. 17-19 à l'art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 805 - 1 Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires. |
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1 | Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires. |
2 | Les objets désignés expressément comme accessoires dans l'acte d'affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d'hôtel, sont présumés tels, s'il n'est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi. |
3 | Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
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1 | Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
2 | Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. |
3 | Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale. |
6. L'inscription de l'hypothèque légale sur l'immeuble où se situe l'entreprise dont provient la conduite ne donne lieu à aucune difficulté, si la conduite est constituée en servitude foncière. Comme telle, elle partage juridiquement le sort du fonds dominant, dont elle dépend (LIVER, n. 37 à l'art. 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
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1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |
La constitution d'une servitude foncière n'est pas à priori exclue. Le Tribunal fédéral a certes jugé, dans l'arrêt déjà cité (RO 97 II 37), que le but visé à l'art. 676
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
BGE 97 II 326 S. 333
comme en l'espèce, que l'entreprise soit propriétaire du fonds, pour lequel la conduite a été établie. La jurisprudence ayant déjà admis le droit à l'inscription de l'hypothèque légale pour des travaux exécutés sur l'ordre d'un locataire (RO 92 II 227), l'inscription devrait cependant être accordée, même si l'entreprise, dont la conduite est un accessoire, n'était pas propriétaire du fonds exploité, pour autant que la conduite ait été établie pour ce fonds.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule le jugement rendu le 24 octobre 1968 par le Tribunal cantonal du Valais et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.