97 II 230
33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 septembre 1971 dans la cause Dumont contre Ecuvillon.
Regeste (de):
- Wird eine Kollektivgesellschaft, bestehend aus zwei Gesellschaftern, aufgelöst und ihr Geschäft von einem der Teilhaber weitergeführt, so fallen die Rechtsbeziehungen aus dem Gesellschaftsvvertrag nicht dahin; sie bestehen mit verändertem Inhalt weiter, bis der ausgetretene Gesellschafter vollständig befriedigt ist.
- Anwendung dieses Grundsatzes auf den Anspruch des ausscheidenden Teilhabers, dass ihm sein Anteil nach Auflösung der Gesellschaft zu dem vertraglich vorgesehenen Satz verzinst werde.
Regeste (fr):
- En cas de dissolution d'une société en nom collectif composée de deux associés et de continuation des affaires par l'un d'eux, les rapports de droit fondés sur le contrat de société ne cessent pas; ils subsistent, avec un contenu différent, jusqu'au désintéressement complet de l'associé sortant.
- Application de ce principe au droit de l'associé sortant au paiement de l'intérêt contractuel sur sa part à l'actif social, après la dissolution de la société.
Regesto (it):
- In caso di scioglimento di una società in nome collettivo composta di due soci e di continuazione dell'impresa da parte d'uno di loro, i rapporti giuridici fondati sul contratto di società non decadono; essi sussistono, con un contenuto diverso, sino al completo disinteressamento del socio uscito dalla società.
- Applicazione di questo principio al diritto del socio uscente al pagamento del-l'interesse contrattuale sulla propria quota dell'attivo sociale, dopo lo scioglimento della società.
Erwägungen ab Seite 231
BGE 97 II 230 S. 231
1. En cas de dissolution d'une société en nom collectif composée de deux associés et de continuation des affaires par l'un d'eux, soit en raison de la faillite de l'autre ou pour un juste motif se rapportant principalement à sa personne (art. 579
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 579 - 1 Quando vi siano soltanto due soci, quegli tra essi che non ha dato alcun motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze, continuare l'impresa per conto proprio, rimborsando all'altro quanto gli spetta nel patrimonio sociale. |
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1 | Quando vi siano soltanto due soci, quegli tra essi che non ha dato alcun motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze, continuare l'impresa per conto proprio, rimborsando all'altro quanto gli spetta nel patrimonio sociale. |
2 | Lo stesso può ordinarsi dal giudice, quando lo scioglimento sia chiesto per un motivo grave riguardante precipuamente la persona di uno dei soci. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 582 - La società, che sia sciolta per causa diversa dal suo fallimento, è liquidata in conformità delle seguenti disposizioni, salvo che i soci non abbiano convenuto di regolare altrimenti i loro rapporti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 576 - Se prima dello scioglimento siasi pattuito che, nonostante l'uscita di uno o più soci, la società abbia a continuare tra gli altri, la società cessa soltanto per gli uscenti e continua per gli altri con tutti i diritti ed i vincoli di prima. |
BGE 97 II 230 S. 232
ce droit doit à plus forte raison lui être reconnu dès l'instant où sa part à l'actif social vient accroître la fortune du défendeur et que celui-ci lui en est redevable. Le délai de remboursement, dont le seul but est de laisser au débiteur le temps nécessaire pour se procurer les fonds, ne saurait justifier son exemption de l'obligation contractuelle de payer l'intérêt. Au surplus, les apports portaient intérêt pendant la durée de la société, quand bien même ils ne pouvaient alors pas être repris. Selon une opinion soutenue en doctrine également, les apports continuent à porter intérêt depuis la sortie de l'associé jusqu'à l'échéance de sa créance, attendu qu'il n'est pas usuel, en matière de commerce, de ne pas payer d'intérêt sur des fonds étrangers (U. MOSER, Fragen, die sich aus dem Verhältnis zwischen den die Kollektivgesellschaft fortsetzenden Gesellschaftern und dem ausgeschiedenen Teilhaber ergeben, thèse Zürich 1948 p. 22, 71). Cette opinion trouve appui à l'art. 313 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 313 - 1 Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. |
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1 | Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. |
2 | In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 213 - 1 Quando non siasi stabilito altro termine, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore. |
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1 | Quando non siasi stabilito altro termine, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore. |
2 | Indipendentemente dalla disposizione sulla mora derivante dalla scadenza di un termine stabilito, il prezzo di vendita diventa produttivo d'interessi senza interpellazione, se tale è l'uso o se il compratore può percepire dalla cosa venduta frutti od altri proventi. |
BGE 97 II 230 S. 233
avantagé s'il n'avait pas à payer d'intérêt sur sa dette en remboursement, quand bien même il est seul propriétaire de l'actif social dès la dissolution de la société. On ne saurait dire au demeurant si WIELAND nie seulement l'obligation de payer des intérêts durant la liquidation, ou aussi celle de les porter en compte. MOSER (op. cit. p. 17) est d'avis que les apports continuent à porter intérêt pendant la durée de la liquidation. En l'espèce, le défendeur aurait de surcroît pu se fonder sur le texte du contrat de société pour exiger le paiement d'intérêts, depuis la dissolution de la société jusqu'au remboursement de son dû, si c'était lui qui avait quitté la société et le demandeur qui avait continué les affaires. Les termes "de rembourser en capital et intérêts la créance ... telle qu'elle résultera de la comptabilité" employés par l'art. 10 ch. I lettre b de ce contrat ne sont certes pas décisifs à eux seuls. On les retrouve aux ch. II lettre b et III lettre b du même article. Mais ici, les parties ont estimé nécessaire d'ajouter dans l'alinéa consacré au délai de paiement que le remboursement interviendrait "sans intérêts". Cette adjonction, qui ne figure pas dans l'alinéa correspondant du ch. I lettre b, permet de conclure que l'exonération des intérêts n'était prévue que pour le cas de dissolution consécutive à la mort d'un associé. L'omission des termes "sans intérêts" au ch. I lettre b n'est pas due à une inadvertance. Du vivant des deux associés, un traitement à peu près semblable leur était réservé. Le demandeur bénéficiait du droit de continuer les affaires, le défendeur de celui de toucher des intérêts jusqu'à ce qu'il fût effectivement dédommagé. En cas de mort d'un associé, en revanche, le survivant devait être avantagé par rapport aux héritiers du défunt, lesquels n'avaient en rien contribué à la prospérité de la société. Cet avantage consistait d'une part dans un délai de remboursement sensiblement plus long, d'autre part dans la dispense de payer des intérêts sur la créance du défunt. Tel est en tout cas le sens qui doit être donné au contrat selon le principe de la confiance (RO 95 II 328 consid. 3 et les arrêts cités, 97 II 73 s. consid. 3). Les deux parties devaient comprendre l'omission des termes "sans intérêts" à l'art. 10 ch. I lettre b, au contraire des ch. II lettre b et III lettre b, en ce sens que le défendeur avait droit à des intérêts jusqu'à l'extinction de sa créance contre la société, s'il quittait celle-ci de son vivant et que le demandeur continuait les affaires. Quant à l'hypothèse non prévue par le
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contrat de la sortie du demandeur de la société, les affaires étant continuées par le défendeur, il va de soi qu'elle doit être traitée de la même façon: les apports du demandeur doivent porter intérêt non seulement jusqu'à la dissolution de la société, mais jusqu'au règlement des comptes entre associés.