97 I 499
69. Extrait de l'arrêt du 3 mars 1971 dans la cause Griessen contre Conseil d'Etat du canton de Genève.
Regeste (de):
- Derogatorische Kraft des Bundesrechts. Handels- und Gewerbefreiheit. Soziale Massnahmen.
- 1. Soweit das eidgenössische Arbeitsgesetz vom 13. März 1964 anwendbar ist, sind die Kantone nicht mehr befugt, Vorschriften zum Schutze der diesem Gesetz unterstehenden Arbeitnehmer zu erlassen (E. 3c).
- 2. Verfassungswidrigkeit wirtschaftspolitischer Massnahmen der Kantone (E. 4a).
- 3. Unter die den Kantonen nach Art. 31 Abs. 2 BV vorbehaltenen Bestimmungen fallen nicht nur polizeiliche, sondern auch soziale und sozialpolitische Massnahmen (E. 4c).
- 4. Voraussetzungen, welche die sozialen Massnahmen erfüllen müssen, um mit der Handels- und Gewerbefreiheit vereinbar zu sein (E. 4c und 5).
Regeste (fr):
- Force dérogatoire du droit fédéral. Liberté du commerce et de l'industrie. Mesures sociales.
- 1. Dans les domaines régis par la LF du 13 mars 1964 sur le travail, les cantons n'ont plus de compétence législative en matière de protection des travailleurs soumis à cette loi (consid. 3c).
- 2. Inconstitutionnalité des mesures cantonales de politique économique (consid. 4a).
- 3. Rentrent dans les prescriptions cantonales réservées par l'art. 31 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. - 4. Conditions auxquelles les mesures sociales doivent satisfaire pour être compatibles avec la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 4c et 5).
Regesto (it):
- Forza derogatoria del diritto federale. Libertà del commercio e dell'industria. Misure sociali.
- 1. Nel campo retto dalla LF sul lavoro del 13 marzo 1964, i cantoni non hanno più la competenza legislativa in materia di protezione dei lavoratori sottoposti a tale legge (consid. 3c).
- 2. Incostituzionalità delle misure cantonali di politica economica (consid. 4a).
- 3. Rientrano nelle prescrizioni cantonali riservate dall'art. 31 cpv. 2 CF non solo le misure di polizia, ma anche le misure sociali o di politica sociale (consid. 4c).
- 4. Presupposti perchè le misure sociali siano compatibili con la libertà del commercio e dell'industria (consid. 4c e 5).
Sachverhalt ab Seite 500
BGE 97 I 499 S. 500
Résumé des faits:
A.- La loi genevoise du 15 novembre 1968 "sur les heures de fermeture des magasins" (LHFM) règle la fermeture des magasins le soir, le dimanche et les jours fériés légaux, ainsi qu'une demi-journée ouvrable par semaine. Au chapitre I qui définit le champ d'application de cette réglementation, l'art. 4 en exclut diverses catégories d'entreprises, en particulier les kiosques, les magasins de tabacs et journaux, les cafés, restaurants et autres établissements semblables. Sous les notes marginales "Régime spécial" et "Dérogations", l'art. 7 prévoit ce qui suit: "Le département peut, après avoir pris l'avis des associations professionnelles intéressées, fixer un régime spécial pour certains magasins, notamment en faveur de ceux qui travaillent principalement la nuit. Le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente loi, lorsqu'un intérêt commercial ou touristique évident le justifie, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l'occasion de manifestations spéciales. Le département prend l'avis des associations professionnelles intéressées."
B.- Jean-Jacques Griessen exploite à Genève trois magasins où il vend notamment des souvenirs, des montres, des appareils à transistors, des instruments d'optique, des appareils photographiques
BGE 97 I 499 S. 501
miniatures, des briquets, des bibelots divers, des jouets et des armes. A côté de la vente directe au détail, il pratique la vente par correspondance, ainsi que le commerce d'importation et d'exportation. Le 8 mai 1970, Griessen a demandé, pour l'été 1970, l'autorisation de ne pas fermer, pendant la demi-journée de congé hebdomadaire, deux de ses magasins situés au centre de la ville, en application de l'art. 7 al. 2 LHFM. Il affirmait que son affaire vivait essentiellement du tourisme. Le 13 mai 1970, le Service cantonal des relations du travail (Département du commerce, de l'industrie et du travail) a rejeté la demande. Il déclarait qu'après les consultations prévues à l'art. 7 al. 2 LHFM, le département avait décidé de n'accorder de dérogations que pour certains secteurs économiques déterminés, les magasins de photographie, les opticiens et les articlessouvenirs, et pour les commerces seulement dont le caractère dominant relève de ces secteurs (art. 29 LHFM). Le 8 juin 1970, Griessen a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Attaquant l'art. 7 al 2 LHFM, il soutenait que le préavis obligatoire des associations professionnelles faisait revivre, pour les dissidents, un régime corporatifcontraire à la liberté du commerce et de l'industrie. Il mettait en outre en doute la constitutionnalité de la loi dans son ensemble. Puis, se prévalant d'un intérêt commercial et touristique évident. il se plaignait d'avoir été traité en violation du principe de l'égalité devant la loi, en raison du fait notamment que certains commerces vendant les mêmes articles que lui bénéficiaient de dérogations fondées sur l'art. 7 al. 2 LHFM. Le Conseil d'Etat a rejeté le recours le 22 juillet 1970. Sur la constitutionnalité de la loi du 15 novembre 1968, il ne se prononçait que sommairement, en relevant que la question relevait avant tout de la compétence du Tribunal fédéral. Pour le reste, il indiquait les motifs pour lesquels l'autorité devait se montrer restrictive dans l'octroi des dérogations prévues par l'art. 7 al. 2 LHFM. Il repoussait, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief visant la consultation des associations professionnelles.
C.- Agissant par la voie d'un recours de droit public daté du 25 août 1970, Griessen requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat du 22 juillet 1970. Il allègue la violation des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 97 I 499 S. 502
commerçant l'obligation de fermer une demi-journée ouvrable par semaine, la loi genevoise du 15 novembre 1968 viole la garantie de la liberté du commerce et de l'industrie, et qu'en outre elle enfreint les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. A l'appui de ce grief d'inconstitutionnalité de la loi elle-même, il fait notamment valoir que, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail, les cantons n'ont plus le pouvoir d'ordonner la fermeture des magasins en rapport avec la protection des travailleurs et que, s'ils l'ordonnent néanmoins, ce ne peut être que pour empêcher la libre concurrence, ce qui est contraire à l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
Erwägungen
Extrait des motifs:
3. Les dispositions cantonales et communales prescrivant la fermeture des magasins un demi-jour (voire un jour) ouvrable par semaine sont considérées par la jurisprudence constante comme compatibles avec la liberté du commerce et de l'industrie: destinées avant tout à procurer au personnel le temps de repos nécessaire, elles constituent des prescriptions de police que les cantons peuvent édicter, en vertu de l'art. 31 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
Le recourant soutient que, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le travail du 13 mars 1964 (LTr.), ces prescriptions ne peuvent plus avoir pour but de protéger les employés. C'est dire en d'autres termes que, dans cette mesure, elles sont contraires au droit fédéral, ce qui impliquerait la violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Selon la jurisprudence, il suffit d'invoquer, même implicitement, la violation de ce principe (RO 95 I 163 et les arrêts cités). La cour de céans doit dès lors examiner d'abord ce grief. S'il se révélait que les cantons ne peuvent plus édicter de dispositions pour
BGE 97 I 499 S. 503
protéger la santé des salariés, les prescriptions de la loi genevoise visant un tel but devraient être déclarées inconstitutionnelles, à moins qu'elles ne puissent se justifier par d'autres motifs compatibles avec le droit fédéral. a) La loi fédérale sur le travail et les prescriptions cantonales (ou communales) sur la fermeture des magasins sont des règles de droit public. Or le droit public fédéral prime d'emblée et toujours le droit public cantonal (RO 91 I 21 consid. 5; 89 I 180 consid. 3 b; 88 I 170 consid. 3 c, et 291). Lorsque, dans un domaine du droit public, le législateur fédéral a fait usage d'une compétence attribuée par la constitution et qu'il a posé des règles exhaustives, les cantons ne peuvent plus légiférer en la même matière, du moins pas en adoptant des règles différentes. Or il ressort clairement du Message du Conseil fédéral (FF 1960 II 885 ss., 891, 900 s.) et des délibérations des Chambres (Bull. stén. CN 1962 p. 106 et 111; CE 1963 p. 18) que l'intention du législateur était d'uniformiser la réglementation de droit public en matière de travail; cette intention a trouvé son expression à l'art. 73 al. 1 lettre a de la loi, qui abroge toutes "les prescriptions cantonales se rapportant aux domaines qu'elle régit", et non pas seulement celles qui la contrediraient. b) L'art. 71
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 71 - Sont en particulier réservées: |
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a | la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; |
b | les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs; |
c | les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle. |
BGE 97 I 499 S. 504
reprises. Comme on le verra plus loin (consid. 4 b), il y a lieu de revenir à une notion plus étroite de la police et de ne plus considérer comme rentrant dans les mesures de police les dispositions cantonales et communales imposant la fermeture des magasins un demi-jour ouvrable par semaine. c) Il faut dès lors conclure que les cantons n'ont, dans les domaines régis par la loi fédérale, plus de compétence législative en matière de protection des travailleurs qui sont soumis à cette loi, que notamment ils ne peuvent plus fonder sur des motifs tirés de la santé du personnel les prescriptions sur la fermeture des magasins un demi-jour ouvrable par semaine. Cela ne signifie cependant pas que de telles prescriptions doivent être déclarées d'emblée inconstitutionnelles parce que contraires au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. En effet, les cantons restent compétents pour légiférer sur certaines entreprises et certaines personnes, si c'est à d'autres fins que la protection des travailleurs dans les entreprises soumises à la loi fédérale, et s'ils le font par des prescriptions compatibles avec la liberté du commerce et de l'industrie.
4. a) L'art. 31 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
b) Néanmoins, le Tribunal fédéral a toujours déclaré, dans une abondante jurisprudence, que n'étaient admissibles au sens de l'art. 31 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 97 I 499 S. 505
sécurité, la santé et la moralité publiques, ainsi que la bonne foi en affaires (RO 96 I 366; 95 I 426 consid. 4; 94 I 226; 93 I 219; 91 I 104 consid. 2 a; 86 I 274). Une telle conception s'expliquait à une époque où l'on ne pouvait guère envisager, en dehors des monopoles cantonaux et des mesures de politique économique, que des mesures de police proprement dites, c'est-à-dire des mesures visant à préserver d'un danger ou à l'écarter, ce qui constitue une des premières tâches incombant aux pouvoirs publics. Au cours des années cependant, les cantons ont été amenés à prendre, dans l'intérêt général et en raison de l'évolution des conditions techniques, économiques et sociales, des mesures qui ne tendaient plus directement - ou du moins plus uniquement - à écarter un danger, mais pratiquement à procurer du bienêtre à l'ensemble ou à une grande partie des citoyens, ou à accroître ce bien-être par l'amélioration des conditions de vie, de la santé ou des loisirs (cf. notamment les arrêts, cités cidessus sous consid. 3, relatifs à la fermeture des magasins, ainsi que les arrêts relatifs aux vacances payées: RO 85 II 375, 87 I 188 s.; en ce qui concerne la garantie de la propriété: RO 88 I 253 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a déclaré compatibles avec la constitution ces mesures, ressenties par une grande partie de la population comme justifiées. Bien que rien, dans le texte de l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 97 I 499 S. 506
compatible avec la sécurité juridique; cette situation est d'autant plus fâcheuse que, récemment encore, le Tribunal fédéral s'est fondé sur une notion de police au sens étroit pour marquer le départ, dans le domaine des restrictions de droit public à la propriété, entre les restrictions qui peuvent être imposées sans indemnité et celles qui ne peuvent l'être que moyennant indemnité (RO 96 I 128 s., 359 ss.). Si le Tribunal fédéral a maintenu sa terminologie traditionnelle de mesures de police, il n'en a pas moins relevé, dans l'un ou l'autre cas, le but de politique sociale visé par de telles mesures (cf. en matière de garantie de la propriété: RO 88 I 254 s.; 96 I 127, remarque au sujet de l'arrêt publié au RO 89 I 460; cf. aussi 35 I 722 s.). Il s'impose dorénavant de revenir à une notion plus stricte des mesures de police, qui puisse être appliquée uniformément dans les différents secteurs où elle est utilisée, et de donner une qualification différente aux mesures qui dépassent un but de police, tout en restant dans le cadre des prescriptions réservées par l'art. 31 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
5. Il s'agit d'examiner si les dispositions des art. 24 ss. LHFM, relatives à la fermeture des magasins un demi-jour ouvrable par semaine, répondent aux exigences des principes constitutionnels énumérés ci-dessus. a) Le principe de légalité est respecté, puisque les restrictions à la liberté des commerçants sont imposées directement par la loi elle-même. De ce fait, la décision attaquée repose sur une base légale. b) L'octroi d'un demi-jour (voire d'un jour) de congé par semaine au personnel des entreprises du commerce de détail
BGE 97 I 499 S. 507
s'est généralisé au cours des dernières décennies (cf. RO 49 I 230, 73 I 99, 86 I 274, 89 I 31, 91 I 105, 96 I 366), en particulier grâce aux conventions collectives de travail; il en est de même de la fermeture obligatoire des magasins, pour le même temps, ordonnée par les cantons et les communes. On peut donc reconnaître à ces mesures un caractère d'intérêt public. Sans doute le but de protection de la santé des travailleurs, qui justifiait autrefois ces mesures, ne peut-il plus être invoqué par les cantons depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le travail du 13 mars 1964; comme on l'a vu ci-dessus, il ne subsiste en effet plus de compétence cantonale en cette matière. En revanche, ces mesures permettent également à d'autres personnes, non soumises à la loi fédérale, de bénéficier d'un demijour de repos hebdomadaire: il s'agit notamment des exploitants eux-mêmes, ainsi que des membres de leur famille occupés dans l'entreprise familiale (art. 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 4 - 1 La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l'entreprise.20 |
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1 | La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l'entreprise.20 |
2 | Lorsque d'autres personnes que celles qui sont mentionnées à l'al. 1 travaillent aussi dans l'entreprise, la loi s'applique uniquement à elles. |
3 | Certaines prescriptions de la loi peuvent, par ordonnance, être rendues applicables à des jeunes gens membres de la famille du chef de l'entreprise selon l'al. 1, si c'est nécessaire pour protéger leur vie ou leur santé ou pour sauvegarder leur moralité. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 21 - 1 Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé. |
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1 | Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal. |
3 | L'art. 20, al. 3, est applicable par analogie.55 |
Il n'est pas nécessaire d'examiner si tels ou tels exploitants sont disposés à renoncer à la fermeture prévue et si, partant, cette mesure les protège en quelque sorte contre eux-mêmes. Ce qui est décisif, c'est que, objectivement, la disposition attaquée permet aux chefs d'entreprise de jouir d'un temps libre que, sans elle, un grand nombre d'entre eux hésiteraient à s'accorder. A vrai dire, dans des circonstances exceptionnelles, on peut hésiter à attribuer un caractère d'intérêt public à la fermeture obligatoire des magasins. Tel est le cas notamment dans les
BGE 97 I 499 S. 508
centres de tourisme où, en haute saison, les commerces de détail restent généralement ouverts toute la semaine, voire le soir et le dimanche. Cependant, les dérogations réservées par l'art. 7 al. 2 de la loi en cause semblent tenir compte suffisamment de la situation particulière des exploitants genevois. c) Lorsqu'il applique le principe de proportionnalité, le Tribunal fédéral se sert d'une double formule. Dans la plupart des cas, il se borne à vérifier si la mesure attaquée est adaptée à son but. Exceptionnellement, il s'exprime d'une façon plus nuancée, en exigeant: d'une part, que le moyen utilisé soit propre à atteindre la fin d'intérêt public recherchée et ménage le plus possible la liberté individuelle; d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le résultat prévu et les restrictions de liberté qu'il nécessite (RO 91 I 464, 487, 93 I 219). Quand la validité d'une disposition légale est en cause, il convient de se prononcer au regard de la définition la plus précise. Ces exigences sont respectées en l'espèce. D'une part, le but social visé - accorder aux exploitants la même possibilité de repos et de loisirs qu'aux employés - ne peut être atteint avec sûreté que si la fermeture est rendue obligatoire un demi-jour par semaine, la liberté de choisir ce demi-jour étant en revanche laissée à chaque exploitant (art. 27 LHFM). D'autre part, l'obligation imposée est si bien entrée dans les habitudes qu'elle ne paraît pas excessive eu égard au but visé. d) Sous réserve de l'examen des arguments que le recourant tire de l'art. 4 LHFM (consid. 6), la réglementation genevoise n'engendre pas d'inégalité au sens de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 97 I 499 S. 509
prendre des loisirs dont les membres des professions libérales peuvent jouir même en l'absence d'une telle mesure. Ce n'est donc pas créer une inégalité que d'imposer aux uns l'arrêt de leur activité et de soustraire les autres à la même obligation (cf. RO 89 I 36).
6. ...
7. ...
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.