Urteilskopf

96 V 81

21. Auszug aus dem Urteil vom 7. Juli 1970 i.S. Boschung gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 81

BGE 96 V 81 S. 81

Aus den Erwägungen:

1. Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer voraussichtlich dauernd eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit ausübt und zur Überwindung des 1,5 km langen Arbeitsweges wegen seiner Invalidität auf ein persönliches Motorfahrzeug angewiesen ist. Er erfüllt somit die Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 1 IVV für die Abgabe von Motorfahrzeugen durch die Invalidenversicherung. Nachdem der Beschwerdeführer Ende Mai 1967 auf eigene Kosten ein Motorfahrzeug angeschafft hat, haben ihm die Verwaltung und die kantonale Rekurskommission Amortisationsbeiträge und einen Reparaturkostenbeitrag zugesprochen. Der Versicherte lässt lediglich die Höhe dieser grundsätzlich ebenfalls unbestrittenen Leistungen anfechten.
2. Nach Art. 16bis Abs. 2 Satz 2 IVV werden die Amortisationsbeiträge "nach Massgabe der Kosten und der voraussichtlichen Benützungsdauer unter Einrechnung eines angemessenen Reparaturkostenanteils festgesetzt". Es sind also drei Faktoren für die Berechnung der Amortisationsbeiträge eines Automobils entscheidend: a) die Anschaffungskosten: Massgebend ist - in analoger Anwendung des Art. 21 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
Satz 1 IVG - der Preis eines Kleinautomobils (Art. 14 Abs. 1 lit. g
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV) "in einfacher und zweckmässiger Ausführung". Es muss demnach darauf abgestellt werden, welche Art von Kleinautomobil die Invalidenversicherung
BGE 96 V 81 S. 82

einem Invaliden abgeben würde, hätte dieser nicht schon auf eigene Kosten ein Motorfahrzeug angeschafft; b) die voraussichtliche Benützungsdauer: Diese berechnet sich zunächst nach dem Mass der Abnützung des Fahrzeuges durch Fahrten zum Arbeitsplatz und hängt somit wesentlich von der Länge des Arbeitsweges ab (vgl. ZAK 1963 S. 256 und 1967 S. 103). Diese als Berechnungsfaktor heranzuziehen, drängt sich schon deshalb auf, weil sonst manche Bezüger von Amortisationsbeiträgen besser behandelt würden als Versicherte, denen die Invalidenversicherung ein Motorfahrzeug abgegeben hat. Anderseits verlangt die Rechtsgleichheit aber auch die Berücksichtigung der Toleranzmarge für Privatfahrten, welche dem Benützer leihweise abgegebener Motorfahrzeuge zugestanden wird (vgl. dazu EVGE 1966 S. 186); c) der Reparaturkostenanteil: Hierbei handelt es sich nicht um eine selbständige Leistung im Sinn des Art. 16 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV, wie die Vorinstanz anscheinend meint. Diese Bestimmung bezieht sich ihrem Wortlaut nach nur auf Hilfsmittel (u.a. Motorfahrzeuge), welche von der Invalidenversicherung abgegeben worden sind, und nicht auf Ersatzleistungen gemäss Art. 16bis Abs. 2 IVV.
3. a) Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer sein Automobil Marke DAF 44 Ende Mai 1967 angeschafft hat. Nach den unwidersprochenen Darlegungen der Rekurskommission, die auf einer Auskunft des Bundesamtes vom 13. Juni 1969 beruhen, hätte die Invalidenversicherung dem Versicherten bei leihweiser Abgabe ein Automobil "DAFFODIL de Luxe extra" zugesprochen. Der Katalogpreis eines solchen Fahrzeuges betrug im Frühjahr 1967 Fr. 6550.--. Nach Abzug des üblichen Invalidenrabattes von 10% ergibt sich ein Kaufpreis von Fr. 5895.--. b) Mit Rücksicht darauf, dass der Beschwerdeführer von seiner Wohnung zum Arbeitsplatz lediglich eine Wegstrecke von 1,5 km zurückzulegen hat, sein Arbeitsweg somit täglich 6 km oder - bei 270 Arbeitstagen im Jahr - 1620 km jährlich beträgt, hat die Vorinstanz in Übereinstimmung mit der Verwaltungspraxis die voraussichtliche Benützungsdauer des Motorfahrzeuges ermessensweise auf 12 Jahre festgesetzt. Diese mutmassliche Zeitspanne berücksichtigt ausser dem Arbeitsweg auch die Toleranzmarge für Privatfahrten. Angesichts des kurzen Arbeitsweges ist das Vorgehen der Rekurskommission nicht

BGE 96 V 81 S. 83

zu beanstanden. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist die massgebende voraussichtliche Benützungsdauer nicht etwa deswegen zu kürzen, weil der Motor eines jeweils nur auf sehr kurzen Strecken verwendeten Automobils für Schäden besonders anfällig wäre. Dieser Gesichtspunkt ist jedenfalls bei der geringen jährlichen Fahrleistung, auf die es hier ankommt, praktisch unbeachtlich. Teilt man den Anschaffungspreis von Fr. 5895.-- durch 12 Jahre, so ergibt sich ein Beitrag von 491 Franken für ein volles Jahr bzw. von 287 Franken für die Monate Juni bis Dezember 1967. c) In den Amortisationsbeitrag ist ferner der Reparaturkostenanteil einzurechnen. Der Beschwerdeführer wendet sich nicht dagegen, dass nach der seit dem 1. Januar 1968 gültigen Verwaltungspraxis bei einer Benützungsdauer von 8 Jahren der Reparaturkostenanteil auf jährlich 200 Franken bemessen wird. Er ist aber der Auffassung, der Gesamtbetrag von (8 x Fr. 200.-- =) Fr. 1600.-- dürfe nicht auf 12 Jahre verteilt werden. Die rechtsgleiche Behandlung der Versicherten, denen die Invalidenversicherung ein Motorfahrzeug abgibt, und jener Invaliden, die Amortisationsbeiträge erhalten, verlangt, dass Art. 16 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
Satz 2 IVV betreffend die Übernahme der Kosten von Reparaturen an den von der Invalidenversicherung abgegebenen Motorfahrzeugen auf Bezüger von Amortisationsbeiträgen sinngemäss angewandt wird. Diese Bestimmung lautet: "Bei Motorfahrzeugen werden diese Kosten nur übernommen,. soweit die Reparatur- oder Erneuerungsbedürftigkeit des Fahrzeugs auf Fahrten an den Arbeitsort zurückzuführen ist." Der für die Berechnung des Reparaturkostenanteils allein massgebende Arbeitsweg des Beschwerdeführers beträgtjährlich bloss 1620 km oder 19 440 km innert 12 Jahren. Damit ist die mittlere jährliche Reparaturbedürftigkeit bedeutend geringer als bei einem Motorfahrzeug, welches die Strecke von rund 20 000 km im Verlauf von 8 Jahren zurücklegt. Dass das Automobil des Beschwerdeführers wegen des sehr kurzen Arbeitsweges nicht in beachtlich erhöhtem Mass reparaturbedürftig ist, wurde bereits dargelegt. Bei diesen Gegebenheiten erscheint ein Reparaturkostenanteil von jährlich Fr. 135.-- ab 1. Januar 1968 als angemessen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 V 81
Date : 07 juillet 1970
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 96 V 81
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 16bis al. 2 RAI. Des facteurs qui servent à fixer les amortissements dus à l'assuré ayant acquis à ses frais un véhicule


Répertoire des lois
LAI: 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
RAI: 14 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
15  16  16bis
Répertoire ATF
96-V-81
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
trajet pour se rendre au travail • automobile • indemnité d'amortissement • hameau • mesure • autorité inférieure • égalité de traitement • décision • prix d'achat • assigné • escroquerie • mois • activité lucrative couvrant les besoins • frais d'acquisition