96 V 141
42. Extrait de l'arrêt du 26 novembre 1970 dans la cause Nappa contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Verfahren.
- - Art. 1 Abs. 3 VwG: Anwendbare Bestimmungen vor den letzten kantonalen Instanzen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen (Erw. 1).
- - Art. 128 und 132 OG, 45 VwG: Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, wenn Beschwerden gegen beweisrechtliche Zwischenverfügungen zu beurteilen sind (Erw. 2).
- - Art. 120 KUVG und 128 OG: Zeitlich massgebender Sachverhalt, auf den der Richter zur Überprüfung von Verfügungen der SUVA abzustellen hat (Erw. 3).
- - Der Grundsatz, wonach die Verwaltung lite pendente nicht auf eine angefochtene Verfügung zurückkommen darf, gilt auch für die SUVA (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Procédure.
- - Art. 1er al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
- - Art. 128
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
- - Art. 120
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
- - Le principe suivant lequel l'administration ne peut pas revenir "lite pendente" sur une décision attaquée est également valable pour la Caisse nationale (consid. 4).
Regesto (it):
- Procedura.
- - Art. 1 cpv. 3 PAF: Disposti applicabili dinanzi ad autorità cantonali di ultima istanza che non statuiscono definitivamente in virtù del diritto federale (consid. 1).
- - Art. 128 e 132 OG, 45 PAF: Cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni trattandosi di ricorsi contro decisioni incidentali in materia di prove (consid. 2).
- - Art. 120 LAMI e 128 OG: Momento determinante per il giudice chiamato a giudicare una decisione dell'INSAI (consid. 3).
- - La massima secondo cui l'amministrazione non può, lite pendente, riesaminare una decisione impugnata, vale pure nei confronti dell'INSAI (consid. 4).
Erwägungen ab Seite 142
BGE 96 V 141 S. 142
Extrait des considérants:
1. En vertu des articles 97
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
|
1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 33 Service cantonal spécialisé - Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
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1 | La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8 |
2 | La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 33 Service cantonal spécialisé - Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. |
2. Aux termes de l'art. 104
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. |
L'art. 105 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. |
BGE 96 V 141 S. 143
d'une commission de recours, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure. Enfin, selon l'art. 132
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. |
3. ... Pour apprécier la pertinence des allégués, il faut se
BGE 96 V 141 S. 144
demander d'abord si le juge des assurances doit fonder sa décision uniquement sur les faits tels qu'ils existaient au moment où l'administration a rendu l'acte attaqué ou s'il lui incombe de tenir compte aussi de ceux survenus postérieurement. La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances s'est ralliée à la première solution, qu'elle tend à appliquer à l'ensemble des assurances sociales et - naturellement - aux deux degrés de juridiction. La Cour de céans se réfère sur ce point aux arrêts RCC 1949 p. 80, en matière d'AVS, ainsi que ATFA 1965 p. 200, en matière d'assurance-invalidité. En revanche, selon la doctrine (Grisel, Droit administratif suisse, 1970, p. 510 lettre a, dernier alinéa), le Tribunal fédéral prend en considération la situation de fait existant au moment où il statue. Cependant, la jurisprudence citée dans l'ouvrage ci-dessus n'a pas une portée telle qu'elle oblige le Tribunal fédéral des assurances à reviser son opinion. Car, en matière d'assurances sociales, l'administration peut dans la plupart des cas tenir compte, une fois la procédure terminée, de faits survenus entre un acte attaqué et la décision judiciaire qui a statué sur le recours. Il est donc superflu et même inopportun d'imposer directement aux tribunaux une activité qui incombe normalement, en premier lieu, à l'administration et de leur faire annuler ou réformer des décisions qui étaient conformes à la loi lorsqu'elles ont été prises. Il faut ainsi s'en tenir au principe que le juge des assurances apprécie l'acte administratif attaqué au regard des faits existant au moment où celui-ci a été émis, sauf - bien entendu - quand des faits postérieurs ont rendu le procès sans objet, p.ex. lorsqu'un traitement médical qui aurait dû et pu être accordé à l'époque où l'assurance l'a refusé est devenu impraticable en cours d'instance, parce que l'état du patient et recourant - qui conclut à l'octroi du traitement - s'est modifié...
4. ... La Cour de céans s'est déjà posé la question de savoir si la Caisse nationale est en droit de revenir "lite pendente" sur une décision erronée (v. p.ex. l'arrêt Vanotti, du 14 octobre 1968, non publié, consid. 2/b). Dans les autres domaines des assurances sociales, une telle "décision" ne vaut, selon la jurisprudence, que comme une proposition présentée au juge (v. p.ex. ATFA 1962 p. 157). Par souci de clarté et d'unité, il y a lieu d'appliquer aussi ce principe aux procès dans lesquels la Caisse nationale est partie...