Urteilskopf

96 V 141

42. Extrait de l'arrêt du 26 novembre 1970 dans la cause Nappa contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 142

BGE 96 V 141 S. 142

Extrait des considérants:

1. En vertu des articles 97
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
et 128
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif formés notamment contre des décisions incidentes, au sens de l'art. 5
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
LPA, rendues en matière d'assurances sociales. L'art. 45
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV.
LPA, auquel renvoie l'art. 5 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
, classe parmi les décisions incidentes susceptibles de recours le refus d'admettre des preuves. Et l'art. 33 al. 1er
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 33 Service cantonal spécialisé - Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci.
LPA (v. référence de l'art. 45 al. 2 lettre f) prescrit que "l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Cette série de renvois, qui prend sa source dans l'OJ, a pour effet de rendre applicable à la procédure "devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral" les dispositions visées des art. 5
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
, 33
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 33 Service cantonal spécialisé - Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci.
et 45
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV.
LPA, quand bien même l'art. 1er al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV.
de cette loi déclare que seuls le sont, devant ces autorités-là, les art. 34 à 38, 61 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV.
et 3 et 55 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV.
et 4...
2. Aux termes de l'art. 104
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV.
OJ, le recours de droit administratif peut être formé: a) pour violation du droit fédéral, y compris l'excès de l'abus du pouvoir d'appréciation; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2; c) pour inopportunité: 1) de décisions relatives à la fixation d'une contribution publique ou d'une indemnité de droit public; 2) de peines disciplinaires; 3) d'autres décisions, lorsque le droit fédéral prévoit le grief de l'inopportunité.
L'art. 105 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit - Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV.
OJ prescrit que le Tribunal fédéral - et par conséquent le Tribunal fédéral des assurances - est lié par les faits constatés dans une décision d'un tribunal cantonal ou
BGE 96 V 141 S. 143

d'une commission de recours, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure. Enfin, selon l'art. 132
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
OJ, qui déclare les art. 103 à 114 applicables devant le Tribunal fédéral des assurances, a) le recourant peut faire valoir le grief de l'inopportunité, b) la constatation de l'état de fait ne lie point le tribunal et c) le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties; tout cela dans la mesure où la décision attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Par conséquent, pour déterminer en l'occurrence l'ampleur du pouvoir d'examen de la Cour de céans, il faut savoir si le refus d'un moyen de preuve intervenu au cours d'un procès concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance est lui-même assimilable à une décision concernant l'octroi ou le refus de telles prestations. Il ne manque pas d'arguments en faveur d'une réponse négative. En effet, pourquoi appliquer à des procès incidents identiques une procédure différente selon la nature du procès au fond? La décision sur preuves porte sur un objet "sui generis", qui est sans relation directe avec la solution du procès. Le refus d'un moyen de preuve n'empêche pas forcément le juge de considérer le fait comme établi, ni la partie de recourir à d'autres moyens de preuve, ni le juge d'allouer les conclusions de la partie pour des motifs de droit. Cependant, ces arguments ne sauraient prévaloir contre les avantages d'un système fondé sur le principe de l'unité du procès... Le Tribunal fédéral des assurances doit pouvoir disposer, dans des procès en matière d'incidents, du pouvoir d'examen le plus large, comme s'il était appelé à statuer sur le fond. Cela ne signifie pas qu'il doive se substituer à la juridiction cantonale, en lui imposant la conduite qu'il tiendrait, lui, s'il tranchait en première instance. Le juge cantonal jouit d'une grande liberté dans le choix des preuves, surtout lorsque le Tribunal fédéral des assurances est en droit de revoir librement les faits retenus dans le jugement au fond. Le tribunal de céans n'imposera donc un mode de preuve que si, manifestement, le fait allégué est pertinent et que la preuve requise soit apte et seule apte à l'établir.
3. ... Pour apprécier la pertinence des allégués, il faut se
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demander d'abord si le juge des assurances doit fonder sa décision uniquement sur les faits tels qu'ils existaient au moment où l'administration a rendu l'acte attaqué ou s'il lui incombe de tenir compte aussi de ceux survenus postérieurement. La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances s'est ralliée à la première solution, qu'elle tend à appliquer à l'ensemble des assurances sociales et - naturellement - aux deux degrés de juridiction. La Cour de céans se réfère sur ce point aux arrêts RCC 1949 p. 80, en matière d'AVS, ainsi que ATFA 1965 p. 200, en matière d'assurance-invalidité. En revanche, selon la doctrine (Grisel, Droit administratif suisse, 1970, p. 510 lettre a, dernier alinéa), le Tribunal fédéral prend en considération la situation de fait existant au moment où il statue. Cependant, la jurisprudence citée dans l'ouvrage ci-dessus n'a pas une portée telle qu'elle oblige le Tribunal fédéral des assurances à reviser son opinion. Car, en matière d'assurances sociales, l'administration peut dans la plupart des cas tenir compte, une fois la procédure terminée, de faits survenus entre un acte attaqué et la décision judiciaire qui a statué sur le recours. Il est donc superflu et même inopportun d'imposer directement aux tribunaux une activité qui incombe normalement, en premier lieu, à l'administration et de leur faire annuler ou réformer des décisions qui étaient conformes à la loi lorsqu'elles ont été prises. Il faut ainsi s'en tenir au principe que le juge des assurances apprécie l'acte administratif attaqué au regard des faits existant au moment où celui-ci a été émis, sauf - bien entendu - quand des faits postérieurs ont rendu le procès sans objet, p.ex. lorsqu'un traitement médical qui aurait dû et pu être accordé à l'époque où l'assurance l'a refusé est devenu impraticable en cours d'instance, parce que l'état du patient et recourant - qui conclut à l'octroi du traitement - s'est modifié...
4. ... La Cour de céans s'est déjà posé la question de savoir si la Caisse nationale est en droit de revenir "lite pendente" sur une décision erronée (v. p.ex. l'arrêt Vanotti, du 14 octobre 1968, non publié, consid. 2/b). Dans les autres domaines des assurances sociales, une telle "décision" ne vaut, selon la jurisprudence, que comme une proposition présentée au juge (v. p.ex. ATFA 1962 p. 157). Par souci de clarté et d'unité, il y a lieu d'appliquer aussi ce principe aux procès dans lesquels la Caisse nationale est partie...