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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit |
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| Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [1], les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 2007. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 33 Service cantonal spécialisé |
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| Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 33 Service cantonal spécialisé |
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| Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit |
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| Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [1], les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 2007. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit |
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| Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [1], les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 2007. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit |
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| Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [1], les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 2007. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit |
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| Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [1], les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 2007. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit |
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| Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [1], les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 2007. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit |
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| Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [1], les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 2007. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||