Urteilskopf

96 V 126

34. Extrait de l'arrêt du 24 novembre 1970 dans la cause Mengotti contre Caisse suisse de compensation et Commission de recours de la Caisse suisse de compensation
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 126

BGE 96 V 126 S. 126

Extrait des considérants:


3. Suivant l'art. 129 al. 1er lit. c
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 84 [1]   Principe
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre les décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations pécuniaires auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, à l'exception des décisions concernant l'octroi d'un sursis ou la remise de cotisations d'assurance. A cet égard, le message du Conseil fédéral du 24 septembre 1965 concernant l'extension de la juridiction administrative fédérale expose (FF 1965 II p. 1350) qu'un "droit à l'octroi d'une subvention existe lorsque, en vertu d'une prescription légale, la subvention doit être accordée à des conditions déterminées ou ne peut être refusée qu'à des conditions déterminées". L'art. 128
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 84 [1]   Principe
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
OJ précise pour sa part que le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre certaines décisions en matière d'assurances sociales, notamment contre les décisions

BGE 96 V 126 S. 127


ayant pour objet de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (art. 97 al. 1er
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 84 [1]   Principe
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
OJ et 5 al. 1er lit. b LPA). La première question à examiner est dès lors celle de savoir si l'octroi ou le refus des prestations visées à l'art. 92
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 92 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
LAVS peuvent donner lieu à un recours de droit administratif. Vu son importance, ce point a fait l'objet d'une décision de la Cour plénière, après un échange de vues avec le Département fédéral de justice et police. S'il est permis d'hésiter, la réponse est toutefois négative. Car les allocations de secours susmentionnées ne sont pas des prestations d'assurance mais relèvent de l'assistance. Ce caractère est attesté en particulier par le message du Conseil fédéral relatif à un projet de LAI, du 24 octobre 1958 (FF 1958 II pp. 1249-1250, avec référence au rapport de la Commission fédérale d'experts pour l'introduction de l'assurance-invalidité, du 30 novembre 1956, p. 130), et par celui du 4 mars 1968, à l'appui d'un projet de loi modifiant la LAVS (7e révision; FF 1968 I pp. 663-664). Il ressort clairement de ces textes, du second message cité en particulier, que l'attribution de prestations de secours à certains ressortissants suisses à l'étranger, par trop démunis, a été décidée du fait de la volonté bien arrêtée de ne pas exporter les rentes extraordinaires; dans ce dernier document, les prestations prévues aux art. 76
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 76 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
LAI et 92 LAVS étaient expressément qualifiées de "prestations ayant uniquement un caractère d'assistance". Or l'assistance est communément opposée à l'assurance. On ne saurait par conséquent voir dans les allocations litigieuses des prestations d'assurance sociale, de sorte que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances est exclu en vertu de l'art. 128
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 84 [1]   Principe
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
OJ (v. en outre Steinlin, "Das Versicherungswesen der Schweiz", 1961 I p. 11, quant à la distinction entre prestations d'assistance et d'assurance).
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre que les justiciables ont un droit, au sens de l'art. 129 al. 1er lit. c
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 84 [1]   Principe
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
OJ, aux prestations de secours des art. 76
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 76 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
LAI et 92 LAVS, malgré certains passages de messages du Conseil fédéral ou de documents émanant de l'Office fédéral des assurances sociales qui pourraient peut-être laisser penser le contraire (v. p.ex. FF 1968 I pp. 663-664, 689; message du 27 février 1967, FF 1967 I p. 725, ad art. 76
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 76 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
LAI; v. également le tirage à part de la RCC 1967 no 12 et 1968 no 1, pp. 28-29). Car le propre de l'assistance

BGE 96 V 126 S. 128


est de reposer sur le pouvoir d'appréciation de l'administration et de n'instaurer aucun régime juridique de droits et de devoirs à proprement parler. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances est donc exclu en application de l'art. 129 al. 1er lit. c
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 84 [1]   Principe
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
OJ également. La Cour de céans ne peut dès lors entrer en matière sur les conclusions de la recourante.

4. Reste à examiner la question de la compétence de l'autorité de première instance pour connaître du litige. Le jugement attaqué étant antérieur au 1er octobre 1969, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale d'organisation judiciaire révisée, c'est l'ancien droit de procédure qui est applicable. Avec l'Office fédéral des assurances sociales, il faut relever d'emblée que le Président de la Commission de recours de la Caisse suisse de compensation avait qualité pour statuer sur l'étendue de la rente de Thérèse Mengotti, en vertu de l'art. 84
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 84 [1]   Principe
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
LAVS. En revanche, comme il a été exposé plus haut, la prénommée ne jouit pas d'un droit aux prestations en cause. A cet égard, les règles élaborées par l'autorité de surveillance - qui a au demeurant exclu le recours aux tribunaux en matière de prestations de secours de l'assurance-invalidité (chiffre 147 des directives du 1er janvier 1964 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger) - ne sauraient modifier la nature des allocations litigieuses. Par conséquent, l'acte par lequel l'administration a statué sur cette question ne pouvait revêtir la nature d'une décision, au sens des art. 84
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 84 [1]   Principe
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
LAVS et 69 LAI (v. ATFA 1968 p. 222). Partant, un recours devant la Commission de recours de la Caisse suisse de compensation n'était pas possible, sur ce point. Vu ce qui précède, la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le Département fédéral de justice et police ne s'oppose pas à cette solution. Il n'est enfin pas nécessaire de décider d'ores et déjà si, aujourd'hui, l'assuré qui ne dispose pas d'un droit de recours devant l'autorité susmentionnée, dans ce domaine, peut s'adresser à l'Office fédéral des assurances sociales, dans le cadre de la loi fédérale sur la procédure administrative (interprétation des art. 5
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 5   Formation et information
  1.   La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
  1bis.   Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1]
  2.   La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
et 47 al. 1er
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 5   Formation et information
  1.   La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
  1bis.   Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1]
  2.   La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
lit. c LPA, au regard de ce qui a été dit plus haut). Etant donné ce qui a été exposé ci-dessus, il se justifie de prononcer d'office la nullité du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la question des allocations de secours, encore que, quant au fond, la solution du premier juge ne soit pas critiquable,

BGE 96 V 126 S. 129


comme le relève l'Office fédéral des assurances sociales. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer l'écriture de la recourante comme une demande de révision ou comme une dénonciation, au sens de l'art. 71
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 5   Formation et information
  1.   La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
  1bis.   Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1]
  2.   La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
LPA, ainsi que le suggère le Département fédéral de justice et police. Il est en outre superflu d'examiner la question de l'autorité de la chose jugée, soulevée par l'office précité à propos de l'application de l'art. 71
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 5   Formation et information
  1.   La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
  1bis.   Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1]
  2.   La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
LPA.
96 V 126 24 novembre 1970 31 décembre 1970 Tribunal fédéral 96 V 126 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Les articles 76 LAI et 92 LAVS ne confèrent pas un droit aux allocations de secours (consid....

Répertoire des lois
LAI 76
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 76 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
LAVS 84
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 84 [1]   Principe
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
LAVS 92
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 92 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
LPA 5
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 5   Formation et information
  1.   La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
  1bis.   Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1]
  2.   La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
LPA 47LPA 71OJ 97OJ 128OJ 129
Répertoire ATF
FF