Urteilskopf

96 V 117

31. Extrait de l'arrêt du 10 septembre 1970 dans la cause Favre contre Caisse de compensation des groupement patronaux vaudois et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 117

BGE 96 V 117 S. 117

Extrait des motifs:

2. Le recourant relève qu'il est choquant que la rente ordinaire partielle de couple soit d'un montant inférieur à la rente extraordinaire simple versée jusqu'alors à l'épouse;
BGE 96 V 117 S. 118

l'équité exige, à son avis, que la rente de couple atteigne au moins le montant précédemment perçu de fr. 200.--- par mois. Il invoque à l'appui les principes dégagés dans ATFA 1968 p. 105, c'est-à-dire la faculté du juge de combler une lacune de la loi, voire de s'écarter dans certains cas des termes de la loi. Mais une telle faculté n'est pas donnée en l'occurrence. Sans doute la jurisprudence a-t-elle prononcé que la rente de vieillesse revenant à une veuve ou à une femme divorcée ne pouvait être inférieure à la rente de veuve précédemment servie à l'intéressée (ATFA 1953 p. 219; 1955 p. 272; 1965 p. 30; 1966 p. 15; RCC 1969 p. 553). Outre que la solution ainsi adoptée à l'encontre des termes de la loi s'inspirait directement du système légal des rentes ordinaires, elle concernait la continuation de la rente versée à un même bénéficiaire. Or on se trouve ici en présence d'un passage d'un régime à un autre, soit du régime des rentes extraordinaires à celui des rentes ordinaires; ces deux régimes n'ont aucune parenté, et la jurisprudence a expressément rejeté le maintien du statu quo lors d'un tel passage (ATFA 1949 p. 201, rappelé dans ATFA 1953 p. 225). Les modifications légales intervenues depuis lors ont certes fait de la rente extraordinaire, dont le caractère subsidiaire demeure néanmoins, un minimum garanti sous certaines conditions (art. 42 al. 1er
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG202) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.203 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
1    Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG202) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.203 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
2    Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.
3    Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheiratet ist und im Ausland lebt, aber gemäss internationalem Abkommen oder völkerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer Bürgern gleichgestellt.
LAVS). Cette garantie ne vaut toutefois que dans le cadre d'une rente de même genre revenant au même bénéficiaire. L'étendre à une rente d'un autre genre et dont le titulaire a changé serait aller à l'encontre non seulement des termes de la loi mais encore du système légal dans son ensemble. On ne saurait parler d'une lacune de la loi, ni même d'un résultat choquant; le recourant aurait pu éviter la situation qui se présente en adhérant à l'assurance-vieillesse et survivants des Suisses à l'étranger. L'Office fédéral des assurances sociales remarque que le seul moyen légal de maintenir le statu quo serait pour le recourant de renoncer à la rente de vieillesse pour couple lui revenant, afin de garantir le maintien de la rente d'invalidité en faveur de son épouse. Il fonde son avis sur la jurisprudence qui admet le retrait de la demande et l'assimile à l'inexistence du droit à la rente, lorsque l'ayant droit a un intérêt digne d'être protégé à ne pas faire valoir son droit (ATFA 1961 p. 62 et 1962 p. 298). Il ne fait guère de doute que cette condition serait remplie dans l'espèce. Il y a toutefois lieu de relever que l'Office fédéral des
BGE 96 V 117 S. 119

assurances sociales part manifestement de l'idée que la femme continuerait à avoir droit à une rente extraordinaire sans limite de revenu (elle ne pourrait sinon prétendre à la rente non réduite). Il est permis de se demander si telle est bien la solution découlant de l'art. 39 al. 1er
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 39 Bezügerkreis - 1 Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich nach den Bestimmungen des AHVG246.247
1    Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich nach den Bestimmungen des AHVG246.247
2    ...248
3    Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben auch invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 3 erfüllt haben.249
LAI, lorsqu'il déclare applicable par analogie les dispositions de l'assurance-vieillesse et survivants, Mais le Tribunal fédéral des assurances peut se dispenser d'élucider ici cette question, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure...
4. L'art. 51 al. 3
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 51 Berechnung des durchschnittlichen Jahreseinkommens - 1 ...205
1    ...205
2    Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden die dem Versicherten gemäss Artikel 52d zusätzlich angerechneten Beitragsjahre und die gemäss Artikel 52b herangezogenen Beitragszeiten mit den entsprechenden Erwerbseinkommen mitgezählt.206
3    Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens von Versicherten, die eine Invalidenrente nicht unmittelbar vor der Entstehung des Anspruchs auf eine Alters- oder Hinterlassenenrente bezogen haben, werden die Kalenderjahre, in denen eine Invalidenrente bezogen wurde, und das entsprechende Erwerbseinkommen nicht angerechnet, falls dies für die Berechtigten vorteilhafter ist.207
4    Bei der Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird für die Jahre des Rentenbezuges ausschliesslich das für die Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen als Erwerbseinkommen des Ehegatten im Sinne von Artikel 29quinquies AHVG berücksichtigt.208
5    Hat der Ehegatte Anspruch auf eine Invalidenrente für einen Invaliditätsgrad von 50 Prozent oder weniger, so wird die Hälfte des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens zum Einkommen des invaliden Ehegatten hinzugezählt.209
6    Die Absätze 4 und 5 sind bei der Einkommensteilung im Falle der Auflösung der Ehe sinngemäss anwendbar.210
RAVS édicté en exécution de l'art. 30bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 30bis - Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Berechnung der Renten.156 Dabei kann er die anrechenbaren Einkommen und die Renten auf- oder abrunden.157 Er kann Vorschriften erlassen über die Anrechnung der Bruchteile von Jahren und der entsprechenden Einkommen und vorsehen, dass Beitragsjahre und Erwerbseinkommen für die Zeit, in der eine Invalidenrente bezogen wurde, nicht angerechnet werden.158
LAVS (précédemment art. 30 al. 6
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 30 5. Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens - 1 Die Summe der Erwerbseinkommen wird entsprechend dem Rentenindex gemäss Artikel 33ter aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen.
1    Die Summe der Erwerbseinkommen wird entsprechend dem Rentenindex gemäss Artikel 33ter aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen.
2    Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt.
LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1964), dispose que "pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années de cotisations accomplies durant l'octroi de cette dernière rente, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour fixer le revenu annuel moyen, si cela est plus avantageux pour les ayants droit". Or, dans l'espèce, le recourant a touché une rente extraordinaire d'invalidité du 1er février 1962 au 31 décembre 1963. Mais, ainsi que l'ont démontré les premiers juges, le mode de calcul faisant abstraction de cette période d'invalidité est plus avantageux pour lui. Le recourant affirme cependant, sans que nul ne le contredise, que son invalidité datait du 1er janvier 1960 déjà; si la rente ne lui a pas été allouée dès cette date, c'est qu'il a présenté tardivement sa demande. La question est donc de savoir ce qu'il faut entendre par période d'octroi d'une rente d'invalidité. S'agit-il de toute période durant laquelle existe une invalidité pouvant ouvrir droit à la rente, ou de celle seulement de versement de la rente? Le juge cantonal estime que le texte de l'art. 51 al. 3
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 51 Berechnung des durchschnittlichen Jahreseinkommens - 1 ...205
1    ...205
2    Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden die dem Versicherten gemäss Artikel 52d zusätzlich angerechneten Beitragsjahre und die gemäss Artikel 52b herangezogenen Beitragszeiten mit den entsprechenden Erwerbseinkommen mitgezählt.206
3    Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens von Versicherten, die eine Invalidenrente nicht unmittelbar vor der Entstehung des Anspruchs auf eine Alters- oder Hinterlassenenrente bezogen haben, werden die Kalenderjahre, in denen eine Invalidenrente bezogen wurde, und das entsprechende Erwerbseinkommen nicht angerechnet, falls dies für die Berechtigten vorteilhafter ist.207
4    Bei der Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird für die Jahre des Rentenbezuges ausschliesslich das für die Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen als Erwerbseinkommen des Ehegatten im Sinne von Artikel 29quinquies AHVG berücksichtigt.208
5    Hat der Ehegatte Anspruch auf eine Invalidenrente für einen Invaliditätsgrad von 50 Prozent oder weniger, so wird die Hälfte des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens zum Einkommen des invaliden Ehegatten hinzugezählt.209
6    Die Absätze 4 und 5 sind bei der Einkommensteilung im Falle der Auflösung der Ehe sinngemäss anwendbar.210
RAVS est clair, que seule la deuxième solution est donc possible. Cet avis ne peut qu'être confirmé. Par octroi de la rente, on ne saurait entendre en effet un droit simplement virtuel à une telle prestation, mais uniquement sa reconnaissance effective. D'ailleurs le Tribunal fédéral des assurances a donné une interprétation analogue aux termes de "peut prétendre" utilisés à l'art 24bis
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 51 Berechnung des durchschnittlichen Jahreseinkommens - 1 ...205
1    ...205
2    Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden die dem Versicherten gemäss Artikel 52d zusätzlich angerechneten Beitragsjahre und die gemäss Artikel 52b herangezogenen Beitragszeiten mit den entsprechenden Erwerbseinkommen mitgezählt.206
3    Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens von Versicherten, die eine Invalidenrente nicht unmittelbar vor der Entstehung des Anspruchs auf eine Alters- oder Hinterlassenenrente bezogen haben, werden die Kalenderjahre, in denen eine Invalidenrente bezogen wurde, und das entsprechende Erwerbseinkommen nicht angerechnet, falls dies für die Berechtigten vorteilhafter ist.207
4    Bei der Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird für die Jahre des Rentenbezuges ausschliesslich das für die Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen als Erwerbseinkommen des Ehegatten im Sinne von Artikel 29quinquies AHVG berücksichtigt.208
5    Hat der Ehegatte Anspruch auf eine Invalidenrente für einen Invaliditätsgrad von 50 Prozent oder weniger, so wird die Hälfte des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens zum Einkommen des invaliden Ehegatten hinzugezählt.209
6    Die Absätze 4 und 5 sind bei der Einkommensteilung im Falle der Auflösung der Ehe sinngemäss anwendbar.210
LAVS, les comprenant dans le sens de la jouissance réelle (ATFA 1969 p. 36). Le seul élément en sens contraire est le message du Conseil fédéral du 16 septembre 1963 (p. 59), qui déclare à ce propos que "la rente de vieillesse ne doit pas subir une réduction du fait que le bénéficiaire a versé des
BGE 96 V 117 S. 120

réduites durant l'époque où il était invalide". S'il ressort de cette déclaration l'intention de favoriser l'invalide, cette intention a trouvé une forme légale qui ne la réalise sans doute pas pleinement et dans toutes les éventualités, mais qui règle cependant la question de façon simple et claire. Ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales le relève en sus, il s'agit d'une disposition exceptionnelle, dont l'interprétation ne peut donc être extensive.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 V 117
Date : 10. September 1970
Publié : 31. Dezember 1970
Source : Bundesgericht
Statut : 96 V 117
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 22 Abs. 1 AHVG. Berechnung der Teil-Ehepaaraltersrente eines Mannes, dessen Ehefrau bisher eine ganze einfache ausserordentliche


Répertoire des lois
LAI: 39
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
1    Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
2    ...247
3    Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.248
LAVS: 22 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22
24bis  30 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1    La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2    La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
30bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30bis - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes152. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.153 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
42
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
RAVS: 51
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen - 1 ...208
1    ...208
2    Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b.209
3    Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.210
4    Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.211
5    Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.212
6    Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.213
Répertoire ATF
96-V-117
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • activité lucrative • analogie • année de cotisation • assurance sociale • ayant droit • caisse de compensation • calcul • conseil fédéral • doute • décision • forme légale • libéralité • membre d'une communauté religieuse • mois • office fédéral • office fédéral des assurances sociales • rente d'invalidité • rente de veuve • rente de vieillesse • rente de vieillesse pour couple • rente entière • rente extraordinaire • rente extraordinaire sans limite de revenu • rente ordinaire • revenu annuel moyen • stipulant • survivant • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • vaud • veuve