96 V 117
31. Extrait de l'arrêt du 10 septembre 1970 dans la cause Favre contre Caisse de compensation des groupement patronaux vaudois et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 22 Abs. 1 AHVG.
- Berechnung der Teil-Ehepaaraltersrente eines Mannes, dessen Ehefrau bisher eine ganze einfache ausserordentliche Invalidenrente bezog. Der Ansprecher kann
- beim Übergang von der einen zur andern Rentenordnung nicht die Wahrung des Besitzstandes verlangen.
- Art. 51 Abs. 3 AHVV.
- Unter Bezug einer Invalidenrente ist nicht ein bloss virtueller Anspruch auf eine solche Leistung, sondern die tatsächliche Zusprechung derselben zu verstehen.
Regeste (fr):
- Art. 22 al. 1er
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22
- Calcul de la rente de vieillesse partielle pour couple revenant à un bénéficiaire dont l'épouse touchait auparavant une rente entière simple extraordinaire d'invalidité. L'intéressé ne peut pas exiger le maintien du statu quo lors du passage d'un régime de rente à un autre.
- Art. 51 al. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen - 1 ...208
1 ...208 2 Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b.209 3 Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.210 4 Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.211 5 Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.212 6 Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.213 - Par octroi d'une rente d'invalidité il faut entendre non pas un droit simplement virtuel à une telle prestation, mais sa reconnaissance effective.
Regesto (it):
- Art. 22 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22
- Calcolo della rendita di vecchiaia parziale per coniugi spettante ad un beneficiario la cui moglie percepiva prima una rendita intera semplice straordinaria d'invalidità. L'istante non può esigere il mantenimento dello status quo in occasione del passaggio da un regime di rendita all'altro.
- Art. 51 cpv. 3 OAVS.
- La rendita d'invalidità non è da considerare percepita già al sorgere di un diritto virtuale alla medesima, bensì unicamente dall'epoca in cui essa viene effettivamente assegnata.
Erwägungen ab Seite 117
BGE 96 V 117 S. 117
Extrait des motifs:
2. Le recourant relève qu'il est choquant que la rente ordinaire partielle de couple soit d'un montant inférieur à la rente extraordinaire simple versée jusqu'alors à l'épouse;
BGE 96 V 117 S. 118
l'équité exige, à son avis, que la rente de couple atteigne au moins le montant précédemment perçu de fr. 200.--- par mois. Il invoque à l'appui les principes dégagés dans ATFA 1968 p. 105, c'est-à-dire la faculté du juge de combler une lacune de la loi, voire de s'écarter dans certains cas des termes de la loi. Mais une telle faculté n'est pas donnée en l'occurrence. Sans doute la jurisprudence a-t-elle prononcé que la rente de vieillesse revenant à une veuve ou à une femme divorcée ne pouvait être inférieure à la rente de veuve précédemment servie à l'intéressée (ATFA 1953 p. 219; 1955 p. 272; 1965 p. 30; 1966 p. 15; RCC 1969 p. 553). Outre que la solution ainsi adoptée à l'encontre des termes de la loi s'inspirait directement du système légal des rentes ordinaires, elle concernait la continuation de la rente versée à un même bénéficiaire. Or on se trouve ici en présence d'un passage d'un régime à un autre, soit du régime des rentes extraordinaires à celui des rentes ordinaires; ces deux régimes n'ont aucune parenté, et la jurisprudence a expressément rejeté le maintien du statu quo lors d'un tel passage (ATFA 1949 p. 201, rappelé dans ATFA 1953 p. 225). Les modifications légales intervenues depuis lors ont certes fait de la rente extraordinaire, dont le caractère subsidiaire demeure néanmoins, un minimum garanti sous certaines conditions (art. 42 al. 1er
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants. |
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2 | Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. |
3 | Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse. |
BGE 96 V 117 S. 119
assurances sociales part manifestement de l'idée que la femme continuerait à avoir droit à une rente extraordinaire sans limite de revenu (elle ne pourrait sinon prétendre à la rente non réduite). Il est permis de se demander si telle est bien la solution découlant de l'art. 39 al. 1er
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246 |
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1 | Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246 |
2 | ...247 |
3 | Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.248 |
4. L'art. 51 al. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen - 1 ...208 |
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1 | ...208 |
2 | Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b.209 |
3 | Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.210 |
4 | Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.211 |
5 | Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.212 |
6 | Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.213 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30bis - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes152. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.153 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen - 1 ...208 |
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1 | ...208 |
2 | Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b.209 |
3 | Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.210 |
4 | Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.211 |
5 | Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.212 |
6 | Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.213 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen - 1 ...208 |
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2 | Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b.209 |
3 | Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.210 |
4 | Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.211 |
5 | Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.212 |
6 | Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.213 |
BGE 96 V 117 S. 120
réduites durant l'époque où il était invalide". S'il ressort de cette déclaration l'intention de favoriser l'invalide, cette intention a trouvé une forme légale qui ne la réalise sans doute pas pleinement et dans toutes les éventualités, mais qui règle cependant la question de façon simple et claire. Ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales le relève en sus, il s'agit d'une disposition exceptionnelle, dont l'interprétation ne peut donc être extensive.