Urteilskopf

96 V 117

31. Extrait de l'arrêt du 10 septembre 1970 dans la cause Favre contre Caisse de compensation des groupement patronaux vaudois et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 117

BGE 96 V 117 S. 117

Extrait des motifs:


2. Le recourant relève qu'il est choquant que la rente ordinaire partielle de couple soit d'un montant inférieur à la rente extraordinaire simple versée jusqu'alors à l'épouse;

BGE 96 V 117 S. 118


l'équité exige, à son avis, que la rente de couple atteigne au moins le montant précédemment perçu de fr. 200.--- par mois. Il invoque à l'appui les principes dégagés dans ATFA 1968 p. 105, c'est-à-dire la faculté du juge de combler une lacune de la loi, voire de s'écarter dans certains cas des termes de la loi. Mais une telle faculté n'est pas donnée en l'occurrence. Sans doute la jurisprudence a-t-elle prononcé que la rente de vieillesse revenant à une veuve ou à une femme divorcée ne pouvait être inférieure à la rente de veuve précédemment servie à l'intéressée (ATFA 1953 p. 219; 1955 p. 272; 1965 p. 30; 1966 p. 15; RCC 1969 p. 553). Outre que la solution ainsi adoptée à l'encontre des termes de la loi s'inspirait directement du système légal des rentes ordinaires, elle concernait la continuation de la rente versée à un même bénéficiaire. Or on se trouve ici en présence d'un passage d'un régime à un autre, soit du régime des rentes extraordinaires à celui des rentes ordinaires; ces deux régimes n'ont aucune parenté, et la jurisprudence a expressément rejeté le maintien du statu quo lors d'un tel passage (ATFA 1949 p. 201, rappelé dans ATFA 1953 p. 225). Les modifications légales intervenues depuis lors ont certes fait de la rente extraordinaire, dont le caractère subsidiaire demeure néanmoins, un minimum garanti sous certaines conditions (art. 42 al. 1er
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS). Cette garantie ne vaut toutefois que dans le cadre d'une rente de même genre revenant au même bénéficiaire. L'étendre à une rente d'un autre genre et dont le titulaire a changé serait aller à l'encontre non seulement des termes de la loi mais encore du système légal dans son ensemble. On ne saurait parler d'une lacune de la loi, ni même d'un résultat choquant; le recourant aurait pu éviter la situation qui se présente en adhérant à l'assurance-vieillesse et survivants des Suisses à l'étranger. L'Office fédéral des assurances sociales remarque que le seul moyen légal de maintenir le statu quo serait pour le recourant de renoncer à la rente de vieillesse pour couple lui revenant, afin de garantir le maintien de la rente d'invalidité en faveur de son épouse. Il fonde son avis sur la jurisprudence qui admet le retrait de la demande et l'assimile à l'inexistence du droit à la rente, lorsque l'ayant droit a un intérêt digne d'être protégé à ne pas faire valoir son droit (ATFA 1961 p. 62 et 1962 p. 298). Il ne fait guère de doute que cette condition serait remplie dans l'espèce. Il y a toutefois lieu de relever que l'Office fédéral des

BGE 96 V 117 S. 119


assurances sociales part manifestement de l'idée que la femme continuerait à avoir droit à une rente extraordinaire sans limite de revenu (elle ne pourrait sinon prétendre à la rente non réduite). Il est permis de se demander si telle est bien la solution découlant de l'art. 39 al. 1er
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAI, lorsqu'il déclare applicable par analogie les dispositions de l'assurance-vieillesse et survivants, Mais le Tribunal fédéral des assurances peut se dispenser d'élucider ici cette question, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure...

4. L'art. 51 al. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 51 [1]   Calcul du revenu annuel moyen
  1.   ... [2]
  2.   Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b. [3]
  3.   Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. [4]
  4.   Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée. [5]
  5.   Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide. [6]
  6.   Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
RAVS édicté en exécution de l'art. 30bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30bis [1]   Prescriptions sur le calcul des rentes [2]
  Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes [3]. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. [4] Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS (précédemment art. 30 al. 6
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30 [1]   5.Détermination du revenu annuel moyen
  1.   La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
  2.   La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1964), dispose que "pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années de cotisations accomplies durant l'octroi de cette dernière rente, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour fixer le revenu annuel moyen, si cela est plus avantageux pour les ayants droit". Or, dans l'espèce, le recourant a touché une rente extraordinaire d'invalidité du 1er février 1962 au 31 décembre 1963. Mais, ainsi que l'ont démontré les premiers juges, le mode de calcul faisant abstraction de cette période d'invalidité est plus avantageux pour lui. Le recourant affirme cependant, sans que nul ne le contredise, que son invalidité datait du 1er janvier 1960 déjà; si la rente ne lui a pas été allouée dès cette date, c'est qu'il a présenté tardivement sa demande. La question est donc de savoir ce qu'il faut entendre par période d'octroi d'une rente d'invalidité. S'agit-il de toute période durant laquelle existe une invalidité pouvant ouvrir droit à la rente, ou de celle seulement de versement de la rente? Le juge cantonal estime que le texte de l'art. 51 al. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 51 [1]   Calcul du revenu annuel moyen
  1.   ... [2]
  2.   Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b. [3]
  3.   Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. [4]
  4.   Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée. [5]
  5.   Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide. [6]
  6.   Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
RAVS est clair, que seule la deuxième solution est donc possible. Cet avis ne peut qu'être confirmé. Par octroi de la rente, on ne saurait entendre en effet un droit simplement virtuel à une telle prestation, mais uniquement sa reconnaissance effective. D'ailleurs le Tribunal fédéral des assurances a donné une interprétation analogue aux termes de "peut prétendre" utilisés à l'art 24bis
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 51 [1]   Calcul du revenu annuel moyen
  1.   ... [2]
  2.   Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b. [3]
  3.   Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. [4]
  4.   Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée. [5]
  5.   Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide. [6]
  6.   Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
LAVS, les comprenant dans le sens de la jouissance réelle (ATFA 1969 p. 36). Le seul élément en sens contraire est le message du Conseil fédéral du 16 septembre 1963 (p. 59), qui déclare à ce propos que "la rente de vieillesse ne doit pas subir une réduction du fait que le bénéficiaire a versé des

BGE 96 V 117 S. 120


réduites durant l'époque où il était invalide". S'il ressort de cette déclaration l'intention de favoriser l'invalide, cette intention a trouvé une forme légale qui ne la réalise sans doute pas pleinement et dans toutes les éventualités, mais qui règle cependant la question de façon simple et claire. Ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales le relève en sus, il s'agit d'une disposition exceptionnelle, dont l'interprétation ne peut donc être extensive.
96 V 117 10 septembre 1970 31 décembre 1970 Tribunal fédéral 96 V 117 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 22 al. 1er...

Répertoire des lois
LAI 39
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 39   Bénéficiaires
  1.   Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
LAVS 22
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 22 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 24 bis LAVS 30
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30 [1]   5.Détermination du revenu annuel moyen
  1.   La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
  2.   La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
LAVS 30 bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30bis [1]   Prescriptions sur le calcul des rentes [2]
  Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes [3]. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. [4] Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 42
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 42 [1]   Bénéficiaires
  1.   Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants.
  2.   Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
  3.   Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
RAVS 51
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 51 [1]   Calcul du revenu annuel moyen
  1.   ... [2]
  2.   Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b. [3]
  3.   Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. [4]
  4.   Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée. [5]
  5.   Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide. [6]
  6.   Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
Répertoire ATF