Urteilskopf

96 IV 56

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 juillet 1970 dans la cause D. contre dame E. et Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 56

BGE 96 IV 56 S. 56

3. En alléguant, à l'appui de sa demande en divorce, que son mari avait entretenu des rapports sexuels avec D., dame E. a certes accusé la jeune fille de tenir une conduite contraire à l'honneur (art. 173 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP), à savoir d'être la complice d'un adultère. Les éléments constitutifs du délit de diffamation sont ainsi réunis. Cependant, l'inculpée n'a pas agi sans motif suffisant (art. 173 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP), mais pour défendre ses intérêts dans un procès en divorce. Dès lors, elle n'encourt aucune peine, en vertu de l'art. 173 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP, si elle prouve qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. La jurisprudence est moins stricte, dans les exigences touchant à la preuve de la bonne foi, lorsque les assertions qui portent atteinte à l'honneur ont été faites dans un procès, en vue de sauvegarder des intérêts légitimes (RO 86 IV 175). L'époux qui ouvre une action en divorce et qui entend se prévaloir de la cause déterminée prévue à l'art. 137
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CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CC doit nécessairement alléguer des faits dont il résulte que son conjoint a commis adultère. Seule l'administration des preuves permettra de juger si les allégations sont fondées ou non. Aussi bien, l'époux demandeur - ou son avocat - sera-t-il parfois placé devant l'alternative de renoncer à défendre ses intérêts ou d'alléguer des faits attentatoires à l'honneur de la partie adverse ou d'un tiers et qui pourraient se révéler inexacts. Du point de vue de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP, il faut tenir compte de ces difficultés pour examiner les motifs qu'avait le plaideur de se
BGE 96 IV 56 S. 57

convaincre de la véracité de ses allégations ou de s'abstenir de les vérifier (RO 86 IV 176). Entendue par le Juge informateur, dame E. a déclaré:
"Au mois d'août 1968, j'ai appris par la mère de la jeune fille (c'est-à-dire D.) que durant le séjour de cette dernière à B., mon mari n'avait pas cessé de lui courir après. D'autre part, il m'est revenu que la jeune fille avait lavé le dos de mon mari alors qu'il était dans sa baignoire. J'ai rapporté ces faits à mon avocat. Je n'ai rien affirmé d'autre, bien que j'aie pensé que la jeune fille pouvait avoir entretenu des relations sexuelles avec mon mari." Dans la mesure où la demande en divorce énoncerait d'autres faits que les renseignements donnés par l'inculpée à son avocat, celui-ci en serait seul responsable. Toutefois, l'autorité cantonale a manifestement considéré que dame E. avait admis le contenu de la demande. Et elle a jugé avec raison que l'inculpée pouvait de bonne foi tenir pour vraie la déduction tirée des renseignements dont elle disposait. En effet, elle avait appris d'une source apparemment digne de foi que son mari avait emmené la jeune fille à B., qu'il l'avait logée dans une chambre communiquant avec son studio, qu'il avait obtenu d'elle qu'elle lui lave le dos alors qu'il était dans sa baignoire et qu'il l'avait poursuivie de ses assiduités. Elle ne pouvait pas procéder à une enquête pour vérifier le bien-fondé de ces renseignements. Elle se fût alors exposée au reproche de circonvenir des témoins avant leur audition dans le procès en divorce. De ces faits, qui sont aussi allégués dans la demande en divorce, mais qui ne sont pas visés par la plainte, dame E. avait des raisons sérieuses de conclure que son mari avait entretenu des rapports sexuels avec D. Dès lors, elle pouvait invoquer l'adultère à l'appui de sa demande en divorce, sans être punissable en vertu de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 IV 56
Date : 03 juillet 1970
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 96 IV 56
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 173 ch. 2 CP. Bonne foi de l'épouse qui, à l'appui d'une demande en divorce fondée sur l'art. 137 CC, allègue que son


Répertoire des lois
CC: 137
CP: 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
Répertoire ATF
86-IV-175 • 96-IV-56
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en divorce • administration des preuves • aiea • autorité cantonale • cour de cassation pénale • décision • enfant • examinateur • honneur • membre d'une communauté religieuse • mois • prévenu • rapports sexuels • tennis • vaud • vue