Urteilskopf

96 IV 42

10. Urteil des Kassationshofes vom 15. Januar 1970 i.S. Schmidt gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 42

BGE 96 IV 42 S. 42

A.- Am Oberen Auberg in Basel zweigt von der Holbeinstrasse die Aubergstrasse ab, die in der Schertlingasse ihre Fortsetzung findet und zusammen mit dieser in einer Schlaufe in die Holbeinstrasse zurückführt. Auf dem Strassenstück Aubergstrasse/Schertlingasse besteht in dieser Richtung Einbahnverkehr. Nebst dem entsprechenden Signal Nr. 314 ist zu Beginn der Aubergstrasse ausserdem das Signal "Allgemeines Fahrverbot" (Nr. 201) mit der Zusatztafel "Nur Zubringerdienst gestattet" aufgestellt. Als Werner Schmidt am 17. Mai 1969 seinen Personenwagen im Steinengraben, wo er wohnt, nicht parkieren konnte, fuhr er, um einen Parkplatz zu finden, in die Aubergstrasse und stellte dort seinen Wagen vor der Liegenschaft Oberer Auberg 11 ab. Er wurde deswegen von der Polizei verzeigt.
B.- Der Polizeigerichtspräsident des Kantons Basel-Stadt verfällte Schmidt zunächst durch Strafbefehl und auf Einsprache durch Urteil wegen Nichtbeachtung des Fahrverbots in Anwendung der Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
und Art. 90 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG in eine Busse von Fr. 20.-. Gegen dieses Urteil erhob Schmidt Beschwerde, die vom Ausschuss des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt am 12. November 1969 abgewiesen wurde.
C.- Schmidt führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Appellationsgerichts sei aufzuheben und die Sache zur Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Er macht geltend, in der Aubergstrasse sei das Parkieren an sich gestattet; die Einfahrt zu diesem Zwecke sei daher nicht verboten, sondern erlaubter Zubringerdienst.
BGE 96 IV 42 S. 43

Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Die Kantone sind gemäss Art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG unter gewissen Voraussetzungen befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote und andere Verkehrsbeschränkungen anzuordnen. Solche Anordnungen unterstehen, soweit sie zur Regelung des Motorfahrzeug- und Fahrradverkehrs getroffen werden, nicht dem kantonalen, sondern dem eidgenössischen Recht (Art. 3 Abs. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG). Es ist unbestritten, dass das für die Aubergstrasse verfügte beschränkte Fahrverbot rechtlich verbindlich ist, d.h. von der zuständigen kantonalen Behörde formgültig erlassen und vorschriftsgemäss signalisiert worden ist (Art. 5 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG, Art. 14 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 14 - 1 Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s'arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l'intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d'autres routes lorsque l'installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.37
1    Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s'arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l'intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d'autres routes lorsque l'installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.37
2    et 3 ...38
4    Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l'arrêt ou circulant lentement. Il n'est permis de le placer de manière durable qu'aux endroits où les bouchons risquent d'être fréquents.39
SSV).
2. Nach Art. 15 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 15 Autres dangers - 1 Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
1    Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
2    Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d'interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.
3    L'art. 65, al. 7, est applicable lorsqu'il s'agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d'artillerie.
SSV bedeutet der bei einem Fahrverbot angebrachte Vermerk "Zubringerdienst gestattet", dass Fahrten zum Abliefern oder Abholen von Waren und Fahrten von Anwohnern und Personen, die Anwohner zu treffen oder auf anliegenden Grundstücken Arbeiten zu verrichten haben sowie die Beförderung solcher Personen durch Dritte erlaubt sind. Der Ausdruck Zubringerdienst umfasst demnach nur Fahrten, die dazu bestimmt sind, auf der gesperrten Strecke Waren abzuliefern oder abzuholen oder Personen zu befördern, die dort wohnen oder Anwohner besuchen oder auf einem anliegenden Grundstück zu tun haben. Es genügt also nicht, dass die Fahrt innerhalb der mit einem Fahrverbot belegten Strasse beendet und diese nicht für den Durchgangsverkehr benützt wird. Soweit sich der Beschwerdeführer für seine gegenteilige Auffassung auf SCHULTZ (Die strafrechtliche Rechtsprechung zum neuen Strassenverkehrsrecht, S. 302 Ziff. 3) beruft, stösst sein Hinweis schon deswegen ins Leere, weil SCHULTZ an der angegebenen Stelle keine eigenen Ausführungen macht, sondern nur kantonale Entscheidungen wiedergibt, die überdies ergangen waren, bevor die heute geltende Verordnung vom 31. Mai 1963 erlassen wurde. Nach dieser aber ist eindeutig, dass nicht alle Zufahrten, die ihr Ziel in der Sperrzone haben, unter den Begriff der Zubringung fallen, sondern nur Fahrten, die im Sinne von Art. 15 Abs. 3 mit einem Anwohner oder Anliegergrundstück in Beziehung stehen. Der Wortlaut der Bestimmung und die ausdrückliche Aufzählung der einzelnen Fahrten, die als Zubringerdienst gelten, machen zudem klar, dass die Umschreibung abschliessenden
BGE 96 IV 42 S. 44

Charakter hat. Sie entspricht auch dem allgemeinen Sprachgebrauch. Wer ausschliesslich zum Zwecke des Parkierens in eine nur dem Zubringerdienst geöffnete Strasse einfährt, ist nicht Zubringer. Der Beschwerdeführer, der weder Anwohner war, noch mit einer angrenzenden Liegenschaft oder dort befindlichen Person etwas zu tun hatte, sondern seinen Wagen einzig zum Abstellen in die Aubergstrasse verbrachte, hat daher dem Fahrverbot zuwidergehandelt. Zu einer anderen Auslegung führt auch nicht der Einwand, dass die Anwohner einer für den Zubringerdienst geöffneten Strasse, die dort parkieren können, gegenüber Dritten bevorzugt würden, wenn die Zufahrt zu Parkierungszwecken nicht jedermann erlaubt werde. Dem ist entgegenzuhalten, dass eine unterschiedliche Behandlung gewisser Fahrzeugarten oder Fahrzeugführer im Interesse der Verkehrssicherheit oder aus verkehrspolizeilichen Gründen im Strassenverkehr unvermeidlich ist und hingenommen werden muss. Ein Fahrverbot mit erlaubtem Zubringerdienst heisst übrigens nicht, dass den Anwohnern das Parkieren auf dieser Strecke immer gestattet sei; die Bewilligung zum Parkieren kann im Einzelfall je nach den Verhältnissen auch zeitlich oder örtlich beschränkt oder gänzlich entzogen sein. Soweit das Parkieren erlaubt ist, steht es aber nur solchen Verkehrsteilnehmern zu, welche die Strasse überhaupt befahren dürfen. Gleich verhält es sich, wenn ein allgemeines Fahrverbot für bestimmte Fahrzeugkategorien aufgehoben ist; auch in diesem Falle bleibt den Fahrzeugen verbotener Kategorien die Zufahrt schlechthin untersagt, folglich auch zum blossen Parkieren, ohne dass dies durch ein Signal noch besonders angezeigt werden müsste. Hätten beschränkte Fahrverbote im Sinne der Beschwerde die Bedeutung, dass solche Strassen von den an sich nicht zugelassenen Fahrzeugen wenigstens zum Zwecke des Parkierens allgemein befahren werden dürften, so wären nicht nur Missbräuchen Tür und Tor geöffnet, sondern es würde bei der heutigen Parkplatznot auch der Durchgangsverkehr in einem Masse zunehmen, dass solche Verbote ihren Zweck nicht mehr erfüllen könnten und die Wirksamkeit der Verkehrsordnung in Frage gestellt wäre. Dieser grundsätzliche Standpunkt gilt auch für Strassen, die nur dem Zubringerdienst offen stehen.

Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 IV 42
Date : 15 janvier 1970
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 96 IV 42
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 15 al. 3 OSR. Dans une rue où les livreurs sont seuls autorisés à circuler, ils sont aussi seuls à pouvoir stationner.


Répertoire des lois
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
5 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OSR: 14 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 14 - 1 Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s'arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l'intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d'autres routes lorsque l'installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.37
1    Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s'arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l'intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d'autres routes lorsque l'installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.37
2    et 3 ...38
4    Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l'arrêt ou circulant lentement. Il n'est permis de le placer de manière durable qu'aux endroits où les bouchons risquent d'être fréquents.39
15
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 15 Autres dangers - 1 Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
1    Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
2    Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d'interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.
3    L'art. 65, al. 7, est applicable lorsqu'il s'agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d'artillerie.
Répertoire ATF
96-IV-42
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès à la route • bâle-ville • cour de cassation pénale • place de parc • décision • automobile • circulation routière • but de l'aménagement du territoire • but • hameau • caractère • amende • rencontre • autorité inférieure • emploi • début • autorité cantonale • catégorie • sécurité de la circulation • mesure
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