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BGE-96-IV-194


Urteilskopf

96 IV 194

43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 décembre 1970 dans la cause Baillif contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 194

BGE 96 IV 194 S. 194

Le recourant allègue qu'ayant porté atteinte à l'honneur de sa femme en s'adressant à leur fils, il n'a pu commettre le délit de diffamation, l'enfant n'étant pas un tiers, au sens de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
CP, par rapport à ses parents. Ce moyen est mal fondé. La jurisprudence a donné du tiers une définition large, que nécessite la protection de l'honneur des personnes (RO 86 IV 209). On ne saurait refuser la qualité de tiers à l'enfant de deux conjoints, car cela permettrait à chacun des parents de porter impunément, devant lui, atteinte à l'honneur de l'autre. Ce serait insupportable, particulièrement lorsqu'il s'agit d'époux vivant séparés dont l'un garde les enfants, tandis que l'autre conserve des relations personnelles avec eux.
96 IV 194 21 décembre 1970 31 décembre 1970 Tribunal fédéral 96 IV 194 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Diffamation, art. 173 CP. L'enfant est un tiers par rapport à ses père et mère.

Répertoire des lois
CP 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
Répertoire ATF